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25/01/2007 | FRANCE | N°38

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0140, 25 janvier 2007, 38


COUR D'APPELDE BASSE-TERREAUDIENCE SOLENNELLEARRET No DU 25 JANVIER 2007

R.G : 06/02209Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de l'ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe en date du 25 Novembre 2006, APPELANTS :Maître Anicet X... ... Comparant en personne, Me Y..., intervenant aux côtés de Me X... en son nom personnel, Maître Alain Z... ... Comparant en personne, INTIMES :CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUADELOUPE 25 rue Sadi Carnot 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par M. le Bâtonnier A... En présence du : MINISTERE PUBLIC. Représenté lors

des débats pa M. Michel B..., Procureur Général, qui a fait connaître...

COUR D'APPELDE BASSE-TERREAUDIENCE SOLENNELLEARRET No DU 25 JANVIER 2007

R.G : 06/02209Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de l'ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe en date du 25 Novembre 2006, APPELANTS :Maître Anicet X... ... Comparant en personne, Me Y..., intervenant aux côtés de Me X... en son nom personnel, Maître Alain Z... ... Comparant en personne, INTIMES :CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUADELOUPE 25 rue Sadi Carnot 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par M. le Bâtonnier A... En présence du : MINISTERE PUBLIC. Représenté lors des débats pa M. Michel B..., Procureur Général, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2007, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président, Rapporteur, M. Antoine MOREL, Président de chambre, M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, M. Pierre FAGALDE, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseillère qui en ont délibéré.Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 25 janvier 2007. GREFFIER :Lors des débats :

Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 novembre 2006, l'assemblée générale de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe a procédé à l'élection de son Bâtonnier pour les années 2007/2008.

Deux candidats étaient en présence, à savoir, Me Gérard C... et Me Charles D....

Aux termes du procès-verbal des opérations électorales les résultats ont été les suivants :- nombre de votants : 181- bulletins blancs :

4- bulletins nuls : 2- reste comme suffrages exprimés : 175- majorité absolue : 87,50- suffrages recueillis par Me Charles D... : 87- suffrages recueillis par Me Gérard C... : 88

Me Gérard C... a en conséquence été déclaré élu dès le premier tour.

Par déclaration enregistrée au Secrétariat-Greffe de la Cour le 28 novembre 2006 sous le no06/2209, Me Anicet X... a saisi la Cour d'une demande d'annulation de ces élections, et par déclarations enregistrées au Secrétariat-Greffe de la Cour les 30 novembre et 1er décembre suivants sous les no06/2244 et 06/2252 Me Alain Z... a présenté à son tour une demande aux mêmes fins.

A l'appui de leurs prétentions les réclamants exposent essentiellement :- que les règles du scrutin majoritaire à deux tours prévues par l'article 6 du Décret no91-1197 du 27 novembre 1991 n'ont pas été respectées puisque Me Gérard C... a été déclaré élu dès le premier tour alors qu'il n'avait pas recueilli la majorité absolue ;- que les bulletins blancs et nuls n'ont pas été annexés au procès-verbal des opérations de vote, ce qui prive le juge de tout contrôle possible sur la régularité du calcul du nombre de suffrages exprimés et sur la sincérité du scrutin; - que Me Marc E... qui aurait dû être inscrit sur la liste du stage à compter du 15 mai 2006 et qui ne pouvait donc pas être électeur, a cependant participé au vote;- que toutes les procurations auraient dû être écartées par

application du règlement intérieur du Barreau dès lors qu'elles n'ont pas été présentées et vérifiées avant l'ouverture des travaux de l'assemblée générale ;- que la procuration donnée par Me F... à Me G... n'est pas motivée comme l'exige le règlement intérieur, et qu'elle est donc nulle ;-et que la procuration donnée par Me H... à Me I... est également nulle dans la mesure où, d'une part, cette procuration était une procuration en blanc qui a été complétée à la hâte durant les opérations électorales et où, d'autre part, le nom du mandataire n'est pas clairement identifié.

Le Conseil de l'Ordre demande à la Cour de rejeter tous ces moyens en expliquant que Me C... a bien recueilli la majorité absolue des suffrages dès le premier tour, que les usages du Barreau n'exigeaient pas que les bulletins blancs et nuls soient annexés au procès-verbal des opérations de vote, et qu'en toute hypothèse ce défaut d'annexion n'a eu, ni pour but, ni pour conséquence, de porter atteinte à la sincérité du scrutin, que Me Marc E... qui a été inscrit au tableau de l'Ordre par application des dispositions de l'article 98 2o modifié du Décret du 27 novembre 1991 avait le droit de participer à l'élection du Bâtonnier, que les procurations ont bien été vérifiées avant l'ouverture des travaux de l'assemblée générale, que la motivation des procurations prévue par le règlement intérieur n'est pas prescrite à peine de nullité et que la procuration donnée par Me F... à Me G... était dont valable, et enfin, que les contestations de la validité de la procuration donnée par Me H... à Me I... ne sont pas plus fondées dans la mesure où le règlement intérieur ne soumet les procurations à aucune exigence de forme et où le mandant lui-même atteste avoir donné sa procuration à Me I....

A l'audience le Ministère Public a conclu au rejet des prétentions des réclamants et à la confirmation de l'élection du Bâtonnier de

l'Ordre des avocats de la Guadeloupe résultant de l'assemblée générale élective du 25 novembre 2006. MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il convient tout d'abord, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et comme cela est demandé à la Cour tant par les réclamants eux-mêmes que par le Ministère Public, de prononcer la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 06/2209, 06/2244 et 06/2252 ;Sur l'application des règles du scrutin majoritaire à deux tours :

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Décret no91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le bâtonnier est élu pour 2 ans "au scrutin majoritaire à deux tours"........"suivant les modalités fixées par le règlement intérieur";

que l'article 18 du règlement intérieur du Barreau de la Guadeloupe rappelle que l'élection du bâtonnier a lieu au scrutin "uninominal majoritaire à deux tours" en précisant que l'élection est acquise "à la majorité absolue des suffrages au premier tour et à la majorité relative au second" ;

Attendu que Me X... soutient que Me C... n'a pas obtenu la majorité absolue requise par les textes précités en expliquant que les bulletins blancs et nuls n'auraient pas dû être décomptés du nombre des suffrages exprimés de telle sorte que la majorité absolue des suffrages exprimés se serait élevée à 91 voix (181 votants : 2 = 90,5 arrondi à 91) ;

que Me Z... explique quant à lui qu'en admettant que le nombre des suffrages exprimés ait effectivement été de 175 (181 votants - 6 bulletins blancs et nuls), la majorité absolue devait être fixée à 89 voix, soit une voix de plus que la majorité simple de 88 voix (175 voix : 2 = 87, 5 voix arrondis à 88, la demie-voix n'existant pas en matière électorale) ;

Mais attendu qu'il résulte d'une pratique et d'une jurisprudence

constante que les bulletins blancs ou jugés nuls ne sont pas décomptés dans les suffrages exprimés, ce qui signifie qu'ils ne sont pas pris en compte pour fixer le nombre desdits suffrages exprimés ;

qu'en l'espèce le nombre des suffrages exprimés était donc bien de 175 (181 - 6 bulletins blancs ou nuls) ;

Et attendu que Me C... qui a obtenu 88 voix sur 175 suffrages exprimés a bien obtenu dès le premier tour la majorité absolue desdits suffrages exprimés, c'est-à-dire plus de la moitié des voix ;

qu'en effet, comme cela a déjà été jugé (voir notamment au Rec. J... CE, 10 décembre 2001, commune de Santeau), et comme le rappelle le bâtonnier K... dans son ouvrage sur les règles de la profession d'avocat "la majorité absolue dont il est question correspond au nombre entier immédiatement supérieur à celui de la moitié des suffrages exprimés" (c'est-à-dire en l'espèce 87,5 arrondi à 88) ;

Attendu que le premier moyen développé par les réclamants et tiré d'un prétendu non respect des règles du scrutin majoritaire à deux tours prévues par l'article 6 du Décret no91-1197 du 27 novembre 1991, ne peut en conséquence qu'être rejeté ;

Sur le défaut d'annexion au procès-verbal des bulletins blancs et nuls :

Attendu qu'à l'appui de son moyen de nullité tiré du défaut d'annexion au procès-verbal des bulletins blancs et nuls, Me Z... expose :- qu'à défaut de précision dans les textes régissant la profession d'avocat ou dans le règlement intérieur du Barreau, il convient de se référer au code électoral, et plus précisément à l'article 66 dudit code aux termes duquel les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés au procès-verbal de l'élection ;- qu'ainsi que l'a jugé la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 10 juillet 1992 (Affaire Paul L... c. Guy M..., Guy N... et autres G.P

du 10 novembre 1992 pages 661 et suivantes), cette règle s'impose pour permettre le contrôle par le juge de la sincérité des opérations de vote ;- et que ce contrôle s'impose d'autant plus en l'espèce que l'un des deux bulletins déclarés nuls aurait dû être attribué à Me D... puisqu'il portait la mention "NICOLO" ;

Attendu que le Conseil de l'Ordre répond essentiellement :- qu'il est erroné d'affirmer que le code électoral doit s'appliquer à défaut de précisions dans les textes régissant la profession d'avocat ou dans le règlement intérieur du Barreau ;- qu'en réalité ce sont les principes généraux du droit électoral qui doivent s'appliquer et que les modalités de traitement des bulletins blancs ou nuls prévues par l'article 66 du code électoral ne correspondent pas à un principe général du droit électoral ;- que l'usage du Barreau de la Guadeloupe, comme de la plupart des Barreaux, a toujours été la destruction des bulletins, notamment par incinération, aussitôt après l'élection ;- et qu'à supposer même que l'article 66 du code électoral soit applicable, encore faudrait-il l'appliquer dans toutes ses dispositions et ne prononcer en conséquence l'annulation des opérations électorales que dans l'hypothèse où le défaut d'annexion aurait eu "pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin", ce qui ne peut pas être sérieusement soutenu et ce qui n'est d'ailleurs même pas allégué en l'espèce ;

Et attendu que la Cour considère quant à elle qu'à défaut de précisions dans les textes régissant la profession d'avocat ou dans le règlement intérieur du Barreau quant à une éventuelle obligation d'annexer au procès-verbal les bulletins blancs ou nuls, il convient de se référer aux usages du barreau et / ou aux principes généraux du droit électoral ;

Or attendu que l'usage des barreaux n'est pas d'annexer au procès-verbal les bulletins blancs ou nuls de manière systématique ;

que dans sa note sous l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 10 juillet 1992 précité, le bâtonnier K... écrit à ce sujet que "dans la pratique, les bulletins ... ne sont annexés qu'en cas de contestation par un membre du bureau, voire par un membre de l'assemblée générale" et que "dans tous les autres cas ils sont détruits sur-le-champ, ne serait-ce que pour empêcher, dans les petits barreaux, leur examen attentif par les candidats, de façon à essayer de déterminer..... l'identité des votants." ;

Et attendu que si dans l'hypothèse où des contestations sont émises au moment du dépouillement du scrutin il convient de considérer qu'un principe général du droit électoral destiné à permettre le contrôle du juge rend obligatoire l'annexion au procès-verbal des bulletins blancs ou nuls contestés, il en va différemment en revanche lorsqu'aucune contestation n'a, comme c'est le cas en l'espèce, été émise avant la proclamation des résultats ;

Attendu qu'en l'absence de contestation au moment du dépouillement, aucun usage et aucun principe général du droit électoral ne rendait donc obligatoire l'annexion au procès-verbal des bulletins blancs ou nuls, que c'est au contraire la destruction desdits bulletins qui aurait été conforme aux usages du Barreau tels que ceux-ci sont rapportés par le Bâtonnier K... dans sa note précitée et qu'il résulte de ce qui précède que le moyen de nullité des élections contestées développé par Me Z... et tiré d'un défaut d'annexion des bulletins blancs et nuls doit être rejeté ;

Attendu qu'il sera au surplus observé qu'il est constant que le défaut d'annexion des bulletins blancs et nuls au procès-verbal des opérations de vote n'a pas eu pour but de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Sur la participation au vote de Me Marc E... :

Attendu que les réclamants contestent la participation au vote de Me

Marc E... en exposant :- qu'ayant bénéficié des dispositions de l'article 98 2o du Décret du 27 novembre 1991 pour accéder à la profession d'avocat en sa qualité de maître de conférences, il aurait dû, par application du même article in fine être inscrit sur la liste du stage à compter du 15 mai 2006, date de sa prestation de serment ;- que par application de l'article 18 du règlement intérieur il ne pouvait donc pas être électeur avant le premier janvier 2007 ;- et qu'en toute hypothèse l'Ordre des avocats ne verse aux débats ni le prétendu diplôme de docteur en droit de Me E... ni la justification de ce qu'il a enseigné en qualité de maître de conférences pendant 5 ans dans les unités de formation et de recherche, tous éléments qui sont exigés par l'article 98 2o précité ;

Mais attendu qu'il convient tout d'abord d'observer qu'il résulte des débats de l'audience que la décision du conseil de l'Ordre portant inscription au tableau de Me Marc E... a été régulièrement notifiée à M. le Procureur Général et qu'elle n'a en l'état fait l'objet d'aucun recours ;

que cette décision d'inscription s'impose donc à la Cour dans le cadre de la présente procédure sans qu'il soit possible d'en examiner le bien fondé de manière incidente et en l'absence de l'interessé ;

Et attendu que l'article 41 du Décret no2004 - 1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats a abrogé à compter du 1er septembre 2005 le dernier alinéa de l'article 98 du Décret du 27 novembre 1991 dont il résultait que les personnes dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, et donc par conséquent les maîtres de conférences titulaires d'un diplôme de docteur en droit, étaient inscrits pendant une période de un an sur une liste dite "liste du stage";

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que

Me Marc E... a fait l'objet d'une décision d'inscription, non pas sur la liste du stage qui n'existe plus que de manière résiduelle pour les avocats inscrits avant le 1er septembre 2005, mais directement sur le tableau de l'Ordre ;

qu'en sa qualité d'avocat inscrit au tableau il faisait partie du collège appelé à élire le bâtonnier ;

et qu'en définitive le moyen de nullité développé par les requérants et tiré de la participation au vote de Me Marc E... doit être rejeté ;

Sur la prétendue irrégularité de la vérification des procurations; Attendu que Me Z... expose que toutes les procurations qui représentent plus d'un tiers des suffrages doivent être écartées comme ayant été vérifiées après le début des opérations électorales en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement intérieur aux termes duquel les procurations ne sont admises que si elle sont présentées avant l'ouverture des travaux de l'assemblée générale prononcée par le bâtonnier présidant l'assemblée ;

Attendu que le conseil de l'Ordre répond que l'expression "ouverture des travaux" désigne à l'évidence les opérations de vote proprement dites et donc l'ouverture du scrutin par le Bâtonnier et que la présentation et la vérification des procurations ont bien été effectuées en l'espèce avant l'ouverture du scrutin ;

Et attendu qu'après avoir posé le principe selon lequel sera écartée toute procuration dont connaissance n'aura pas été donnée au bâtonnier au moment où il prononce l'ouverture des travaux, l'article 18 du règlement intérieur précise que la liste des avocats mandants et des avocats mandataires est arrêtée par le bâtonnier avant tout scrutin ;

qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le règlement intérieur du Barreau de la Guadeloupe n'a pas entendu exiger comme

c'est par exemple le cas au Barreau de Paris la vérification des procurations préalablement à l'ouverture de l'assemblée générale mais simplement une vérification avant l'ouverture du scrutin;

qu'il apparaît en définitive que les seules procurations qui sont à écarter par application du règlement intérieur du Barreau de la Guadeloupe sont les procurations qui seraient données au bâtonnier à un moment où il aurait déjà prononcé le début des opérations de vote après avoir arrêté la liste des avocats mandants et des avocats mandataires ;

Or attendu que le réclamant ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à établir qu'une procuration aurait été admise postérieurement au prononcé de l'ouverture des travaux au sens des dispositions ci-dessus rappelées ;

qu'il ne peut dans ces conditions qu'être débouté de sa demande de nullité des élections fondée sur une prétendue irrégularité de la vérification des procurations ;

Sur la validité des procurations données par Me F... à Me G... et par Me H... à Me I... :

Attendu que dans le dernier état de leurs écritures les réclamants contestent enfin la validité de deux procurations particulières, à savoir la procuration donnée par Me F... à Me G... et la procuration donnée par Me H... à Me I... ;

Attendu s'agissant de la procuration donnée par Me F... à Me G... qu'ils font valoir que le motif de l'absence de l'avocat mandant n'est pas mentionné contrairement à ce qui est exigé par le règlement intérieur ;

Mais attendu que c'est à juste titre que le conseil de l'Ordre répond que le règlement intérieur ne prescrit pas la motivation des procurations à peine de nullité de telle sorte que la procuration donnée par Me F... à Me G... était tout à fait

valable, étant au surplus observé qu'il était de notoriété publique que Me F... connaissait de graves problèmes de santé et que les motifs de son absence qui l'avaient conduite à se faire représenter par l'administrateur de son cabinet étaient par conséquent connus de tous;

Attendu que s'agissant de la procuration donnée par Me H... à Me I... que Me X... expose qu'elle n'indiquerait pas à qui le pouvoir est donné ;

que Me Z... explique quant à lui que la procuration est rédigée à la machine tandis que les caractères de la signature de Me H... et du nom porté du mandataire ne sont pas les mêmes, ce dont il résulterait qu'il s'agirait d'une procuration en blanc dont le nom du mandataire aurait été inscrit à la hâte durant les opérations électorales, et que le nom du mandataire serait JABOUR et non pas I... ;

Mais attendu qu'hormis l'exigence de motivation, qui au demeurant n'est pas prescrite à peine de nullité ainsi que cela a été ci-dessus indiqué, le règlement intérieur du Barreau ne soumet les procurations à aucune exigence de forme, que le nom de Me I... est bien mentionné sur la procuration dont il s'agit, que Me H... lui-même atteste avoir donné procuration à Me I..., et que le vote de Me I... au nom de Me H... ne saurait dans ces conditions être remis en cause ; * * *

Attendu au total qu'il convient de débouter purement et simplement Me Anicet X... et Me Alain Z... de toutes leurs prétentions ;

Et attendu que les parties qui succombent doivent être condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience solennelle, contradictoirement et en dernier ressort,

Prononce la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 06/2209, 06/2244 et 06/2252,

Déboute Me Anicet X... et Me Alain Z... de toutes leurs prétentions et confirme en conséquence l'élection du bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe résultant de l'assemblée générale élective du 25 novembre 2006,

Condamne Me Anicet X... et Me Alain Z... aux entiers dépens.

Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0140
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 25/01/2007

Analyses

AVOCAT - Bâtonnier - Election

En l'absence de précision dans le règlement intérieur d'un barreau sur le sort des bulletins blancs ou nuls, le moyen pris du défaut d'annexion au procès-verbal, afin d'annuler les élections du bâtonnier, doit être rejeté dès lors qu'aucune contestation ne s'est élevée lors du dépouillement, dans cette circonstance, en effet, aucun usage et aucun principe général du droit électoral ne rend obligatoire l'annexion.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. GASCHARD, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-01-25;38 ?
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