COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02633.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mai 2013, enregistrée sous le no 1. 11. 103
ARRÊT DU 31 Mars 2015
APPELANTE :
Madame Zihrije X... épouse Y... ... 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008683 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
non comparante-représentée par Maître Christine COUVREUX EGAL, avocat au barreau de SAUMUR
INTIMEE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE 3 rue Charles Lacrette 49938 BEAUCOUZE CEDEX 9
représentée par Madame Pamela MELLIER, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne JOUANARD, président, statuant sans audience conformément à l'article 15 du décret du 1er Octobre 2010.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Par arrêt en date du 30 décembre 2014 la cour a, avant dire droit sur la demande de Mme Y... en contestation de la fixation de la date de consolidation de ses lésions, ordonné une expertise médicale.
Par requête en date du 12 février 2015 la mutualité sociale agricole a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle tenant au visa par la cour dans son arrêt des dispositions de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale inapplicables s'agissant d'une salariée relevant du régime agricole.
Mme Y... avisée a fait connaître le 10 mars 2015 par son conseil ne pas avoir d'opposition à la demande
La demande est recevable et fondée au regard des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et l'arrêt doit être rectifié conformément au dispositif à suivre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE l'arrêt en date du 30 décembre 2014 en ce que dans le dispositif de cet arrêt les visas des articles L 141-1, R 141-1, R 141-7 et R 141-8 du code de la sécurité sociale seront remplacés par ceux des articles R 751-133 à 135 du code rural et de la pèche maritime.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,