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13/05/2014 | FRANCE | N°14/00729

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 mai 2014, 14/00729


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 14/ clm/ vb

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00729.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 31 Juillet 2012, enregistrée sous le no 10185
ARRÊT DU 13 Mai 2014
APPELANT :
Monsieur Aataph X...... 49000 ANGERS

représenté par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS, substituée par Maître RAMASSAMY, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
SAS ADECCO 4, rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE >
représenté par Maître Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 14/ clm/ vb

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00729.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 31 Juillet 2012, enregistrée sous le no 10185
ARRÊT DU 13 Mai 2014
APPELANT :
Monsieur Aataph X...... 49000 ANGERS

représenté par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS, substituée par Maître RAMASSAMY, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
SAS ADECCO 4, rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE

représenté par Maître Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE 11 route de Gachet 44000 NANTES

Représentée par Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Mr Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Avril 2014 à 14 H 00, en audience publique et collégiale, la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : du 13 Mai 2014, contradictoir, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un arrêt infirmatif no 680/ 13 du 3 décembre 2013, la présente cour, statuant sur l'appel formé par M. Aataph X... à l'encontre du jugement rendu le 31 juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire dans l'affaire l'opposant à la société ADECCO, à la société Eiffage Construction et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, s'est prononcée dans les termes suivants :
" Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident du travail dont M. Aataph X... a été victime le 22 avril 2008 alors que, salarié de la société ADECCO, il se trouvait mis à la disposition de la société EIFFAGE Construction Pays de Loire, a trouvé sa cause dans une faute inexcusable de cette dernière, substituée dans la direction à la société employeur ADECCO, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ordonne la majoration au maximum de la rente versée à M. Aataph X... par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire et dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l'évolution de son taux d'incapacité, sera productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. Aataph X... définis à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ordonne une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire et désigne pour y procéder M. Le Dr Patrick Z......, Tél. : ..., Portable :..., avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :... (suit la mission de l'expert non reproduite ici)
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Fixe à 800 ¿ (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qui devra être versée par la CPAM de Maine et Loire entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Angers, dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent arrêt ; Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation du dit délai ou un relevé de la caducité ; Désigne Mme Lecaplain-Morel, conseiller, pour suivre les opérations d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

Alloue à M. Aataph X... une indemnité provisionnelle d'un montant de 4 000 ¿ à valoir sur la réparation de ses préjudices à caractère personnel ;
Dit que la CPAM de Maine et Loire versera directement à M. Aataph X... l'ensemble des majorations et indemnités destinées à réparer ses préjudices, notamment, la majoration de la rente qui lui est versée ainsi que la provision de 4 000 ¿ ci-dessus allouée ;
Rejette la demande de la société ADECCO tendant à voir " dire et juger qu'aucun capital représentatif d'une majoration de rente ne peut être mise à sa charge " ;
Dit que la CPAM de Maine et Loire récupérera, auprès de la société ADECCO, le montant des majoration et indemnités versées à M. Aataph X..., conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour où elle aura versé ces indemnités complémentaires ;
Dit que, si elle est assurée contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'elle s'est substitués, la société ADECCO devra communiquer à la CPAM de Maine et Loire les coordonnées de sa compagnie d'assurance ;
Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de la cour du mardi 17 juin 2014 à 14 heures et que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à la dite audience ; Réserve les frais irrépétibles et l'application des dispositions de article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. ".

Par requête déposée au greffe le 10 mars 2014, invoquant les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile et une omission de statuer sur la demande en garantie qu'elle avait formée contre la société EIFFAGE Construction, la société ADECCO a demandé à la cour de réparer cette omission et de compléter sa décision dans les termes suivants : " Condamne la société EIFFAGE Construction à garantir la société ADECCO de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur tant en principal, qu'en intérêts et frais. " et d'ordonner la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 3 décembre 2013.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 avril 2014.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Oralement à l'audience :
- la société ADECCO reprend les termes de sa requête ;
- la société EIFFAGE Construction déclare s'en rapporter à justice et former toutes protestations et réserves ;
- M. Aataph X... et la CPAM de Maine et Loire déclarent s'en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que, dans le cadre de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt no 680/ 13 du 3 décembre 2013, la société ADECCO a notamment saisi la cour d'une demande en garantie dirigée contre la société EIFFAGE Construction dans les termes suivants : "- de juger que la faute inexcusable a été commise par la société EIFFAGE Construction, entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société ADECCO au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 et à laquelle il incombe de prendre les mesures indispensables pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition et d'assurer sa formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail, si nécessaire, d'assurer sa formation renforcée à la sécurité ;- en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, de condamner la société EIFFAGE Construction à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et indemnité de procédure. " ;

Attendu que, si la cour a jugé que l'accident du travail dont M. Aataph X..., salarié de la société ADDECO, a été victime le 22 avril 2008 a trouvé sa cause dans une faute inexcusable de la société EIFFAGE Construction, société utilisatrice substituée dans la direction à la société employeur, il ressort clairement du dispositif de l'arrêt no 680/ 13 du 3 décembre 2013 qu'elle a omis de statuer sur la demande de garantie formée par la société ADECCO ; qu'il convient donc de réparer cette omission ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ;
Attendu qu'aucune faute ayant concouru à la réalisation de l'accident dont M. Aataph X... a été victime le 22 avril 2008 n'est établie à l'égard de la société ADECCO ; que les manquements relatifs à la sécurité des échafaudages et garde-corps mis en place, à l'origine de cet accident, étant exclusivement le fait de la société EIFFAGE Construction Pays de Loire qui était tenue de respecter l'ensemble des règles d'hygiène et de sécurité dans ses locaux pour tous les salariés placés sous sa subordination au moment de l'accident, elle doit être considérée comme seule responsable des manquements ayant conduit à retenir la faute inexcusable de l'employeur et tenue, dès lors, de garantir la société ADECCO de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts et frais ;
Que l'arrêt du 3 décembre 2013 sera donc complété en ce sens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que l'arrêt no 680/ 13 prononcé le 3 décembre 2013 est entaché d'une omission de statuer sur la demande en garantie formée par la société ADECCO contre la société EIFFAGE Construction en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Répare cette omission et dit que le dispositif de cet arrêt doit être complété par la formule :
" Condamne la société EIFFAGE Construction à garantir la société ADECCO de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont M. Aataph X... a été victime le 22 avril 2008 " ;
le reste demeurant sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt complété et notifiée comme lui ;
Laisse les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00729
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-05-13;14.00729 ?
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