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02/04/2013 | FRANCE | N°11/01005

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 avril 2013, 11/01005


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 Avril 2013
ARRÊT N AL/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01005.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Mars 2011, enregistrée sous le no F 09/ 00276

APPELANT :
Monsieur David X...... 72390 DOLLON
présent, assisté de Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame Nathalie Y... ... 72390 LE LUART
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER (SCP SALLE-PELTIER), avocat au barreau

du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 Avril 2013
ARRÊT N AL/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01005.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Mars 2011, enregistrée sous le no F 09/ 00276

APPELANT :
Monsieur David X...... 72390 DOLLON
présent, assisté de Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame Nathalie Y... ... 72390 LE LUART
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER (SCP SALLE-PELTIER), avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 02 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCEDURE
Selon fiche d'identification destinée au centre national chèque emploi " très petites entreprises " datée du 26 mars 2007 et signée tant de la salariée que de l'employeur, Mme Y... a été engagée par contrat à durée déterminée à temps partiel du 28 mars 2007 au 31 août 2007 par M. X..., exploitant une entreprise de taxis, en qualité de chauffeur, afin de pourvoir au remplacement d'une salariée absente, nommément désignée et pour une durée de travail convenue de 80 heures mensuelles. Selon fiche d'identification datée du 1er septembre 2007, un contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties du 1er septembre 2007 jusqu'au 31 décembre 2007, la durée du travail étant fixée à 20 heures hebdomadaires. Le 2 janvier 2008, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu, la durée mensuelle de travail convenue étant fixée à 120 heures mensuelles et la rémunération brute mensuelle à 1113, 60 €.
Par courrier du 15 septembre 2008, Mme Y... a informé son employeur de sa démission à effet au 1er octobre 2008, compte tenu du refus de celui-ci de lui accorder un travail à temps plein ainsi que de l'insuffisant délai de prévenance quant à ses horaires. Elle demandait la régularisation de ses salaires sur la base d'un décompte, joint, des heures travaillées et des heures d'amplitude pour la période du mois de mars 2007 au mois d'avril 2008.
Mme Y... a saisi en avril 2009 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 30 mars 2011, le conseil de prud'hommes du Mans, statuant en premier ressort, après avoir requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 18 802, 96 € au titre des heures supplémentaires, outre 1 880, 29 € au titre des congés payés afférents ; * 20 104, 89 € à titre de paiement des repos compensateurs ; * 350 € au titre des frais irrépétibles. La salariée a par contre été déboutée de ses demandes tendant à la requalification de sa démission en une rupture imputable à l'employeur et au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Le conseil a ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi conformes, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, se réservant le droit de liquider l'astreinte et a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Enfin, M. X... a été débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité pour frais irrépétibles
M. X... a interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de la salariée au titre des circonstances de la rupture, et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'insuffisance de mention figurant dans le contrat de travail à temps partiel en ce qui concerne le planning des horaires ne saurait à soi seule justifier la requalification et démontrer que Mme Y... aurait été en permanence à la disposition de son employeur, alors qu'en réalité, elle était tenue régulièrement informée de ses plannings de travail. En ce qui concerne les heures supplémentaires, les documents établis unilatéralement par la salariée et pour les besoins de la cause ne peuvent démontrer ou à tout le moins rendre plausible le principe et le quantum de la créance alléguée, étant souligné que le cumul des heures supplémentaires accordées et des repos compensateurs aboutit à une somme de travail totalement incompatible avec le fonctionnement de l'entreprise. Enfin, la démission de la salariée traduit une décision exempte de toute pression et de toute équivoque, la lettre de démission n'imputant d'ailleurs pas la responsabilité de la rupture à l'employeur.
Mme Y... demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal-fondé, de confirmer le jugement déféré et, la recevant en son appel incident, de dire que le contrat a été rompu aux torts de l'employeur, condamner celui-ci au paiement de la somme de 17 949, 66 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'à celle de 4 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir effectué de nombreuses heures de travail supplémentaires en méconnaissance des dispositions légales régissant le travail à temps partiel, soit 682, 17 heures supplémentaires durant l'année 2007 et 758, 59 heures supplémentaires durant l'année 2008, ce qui lui ouvre droit à des repos compensateurs en compensation des dépassements d'amplitude journalière. La réalité des heures effectuées est prouvée par les agendas établis par elle-même, confortés par de nombreuses attestations, desquelles il résulte qu'elle se trouvait à la disposition permanente de son employeur. Si M. X... a payé les heures de conduite et d'entretien, il a toujours refusé de prendre en considération les heures de mise à disposition permanente, alors que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque le salarié, pendant son temps de pause, peut être appelé en cas d'urgence à reprendre son travail, de sorte qu'il ne dispose d'aucune liberté, il doit être considéré comme étant à disposition de son employeur et doit être rémunéré au titre d'un temps de travail effectif. Par ailleurs, aucun des contrats de travail conclus entre les parties ne comportant de précision quant aux horaires de travail, ils doivent être requalifiés en contrats à temps plein. L'employeur ayant refusé de procéder au paiement des heures supplémentaires malgré des demandes répétées, la rupture du contrat de travail lui est imputable et il doit être condamné au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
En cours de délibéré, il a été demandé au conseil de la salariée-le conseil de l'employeur étant destinataire d'une copie de la correspondance-la production des deux premiers contrats de travail qui auraient été conclus entre les parties ainsi que des bulletins de paie délivrés à Mme Y.... Il a été sollicité en outre qu'il soit précisé si une convention collective était applicable aux relations de travail.
Le conseil de la salariée a communiqué le certificat de travail, les bulletins de paie de janvier à septembre 2008 ainsi que les fiche d'identification destinées au centre national chèque emploi et datées des 26 mars 2007 et 1er septembre 2007. Il a indiqué que ces fiches d'identification étaient les seuls documents signés par l'employeur et la salariée dans le cadre des deux premiers contrats de travail et que seuls le code du travail et le décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ainsi que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 portant sur la mensualisation régissaient les relations contractuelles.
Le conseil de l'employeur, destinataire des pièces et correspondances dont il s'agit et invité à faire valoir d'éventuelles observations, n'en a pas formulé.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de l'appel :
Il n'est invoqué aucune circonstance de fait ni aucun moyen au soutien de cette prétention figurant exclusivement dans le dispositif des conclusions de la salariée.
Le jugement a été exactement rendu en premier ressort. L'appel a été régulièrement interjeté et sera déclaré recevable.
- Sur la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet :
Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; à défaut d'un tel écrit, il est présumé à plein temps ; il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, aucun des contrats de travail conclus entre les parties ne précise la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Les horaires étaient variables. Par ailleurs, l'employeur, qui ne fournit aucun planning de travail, ne prouve nullement que sa salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition.
Dans ces conditions, la demande de requalification des contrats est bien fondée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n'est réclamé aucune somme à ce titre.
- Sur les heures supplémentaires :
La salariée ne réclame pas le paiement d'heures complémentaires, mais exclusivement d'heures supplémentaires.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... ". La preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié est de fait partagée ; au salarié d'étayer préalablement sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés de façon à ce que l'employeur puisse répondre et, dans ce cas, à l'employeur de fournir ses propres éléments.
En l'espèce, pour étayer ses dires, Mme Y... produit, outre diverses attestations, ses agendas pour les années 2007 et 2008 sur lesquels figurent ses horaires de travail, avec mention des tâches accomplies, outre des décomptes établis par mois et par semaine. La salariée produit ainsi des éléments qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
Cela étant, Mme Y... indique expressément en cause d'appel que l'employeur a toujours réglé les heures de conduite et d'entretien qu'elle a accomplies et que sa demande en paiement ne concerne que des heures durant lesquelles elle se trouvait à la " disposition permanente " de son employeur.
Il résulte de l'examen des agendas produits et des décomptes précis établis par la salariée que ces heures dont il est demandé le paiement comme heures supplémentaires-et donc comme heures de temps de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale-sont des heures durant lesquelles elle était tenue de rester à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir au service de l'entreprise en cas de nécessité. Elle décompte ainsi, au titre de certaines fins de semaine, la journée du vendredi jusqu'à 24 heures, les journées des samedi et dimanche pour 24 heures chacune et la journée du lundi suivant à compter de 0 heure (cf. par exemple les fins de semaine du vendredi 20 avril 2007 au lundi 23 avril 2007, du vendredi 22 juin 2007 au lundi 25 juin 2007, du vendredi 18 janvier au lundi 21 janvier 2008, etc...), soit 60 heures par week-end concerné, quel que soit le nombre d'heures de travail effectif accomplies-dont il n'est pas contesté qu'elles lui ont été payées-.
Il résulte par ailleurs des bulletins de paie produits et des décomptes établis par la salariée, que l'intéressée a été payée durant toute la période-à l'exception du mois de mars 2007, incomplet-sur la base de 151, 67 heures (soit un salaire brut mensuel de base de 1 407, 50 € de janvier à septembre 2008) et que des heures supplémentaires lui ont été régulièrement payées au taux majoré (ainsi, pour l'année 2008, en janvier, février, mars, mai et juin 2008). On notera en outre que figurent sur certains des bulletins de paie produits des sommes à titre de " majoration heure astreintes ".
En cet état, la demande en paiement d'heures supplémentaires ne saurait être accueillie, la salariée n'ayant pas accompli des heures de travail effectif qui ne lui auraient pas été payées. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

- Sur l'imputabilité de la rupture :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, il résulte clairement des termes de la démission que celle-ci était équivoque, la salariée, dans sa lettre du 15 septembre 2008, imputant divers manquements à son employeur, à savoir notamment le défaut de prévenance quant à ses horaires plus de 12 heures à l'avance, le non-respect de la " réglementation " relative au temps partiel qui n'autorise qu'une seule interruption journalière de travail d'au maximum deux heures et le recours abusif aux " heures à disposition permanente et immédiate non indemnisées ".
Le deuxième de ces griefs est établi. En effet, alors que, selon l'article L. 3123-16 du code du travail, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, sauf accord collectif dérogatoire, non allégué en l'espèce, Mme Y... prouve, par ses agendas-dont les mentions ne sont pas contredites par les attestations produites par l'employeur-qu'il lui était souvent imposé des interruptions d'activité supérieure à deux heures. Ce seul manquement est d'une gravité suffisante dans les circonstances de l'espèce pour justifier la prise d'acte.
En conséquence, la démission s'analyse en une prise d'acte, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé. On observera que la salariée ne réclame aucune indemnité de ce chef.
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
L'article L. 8221-5, 2o du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la demande ne peut qu'être rejetée, compte tenu du débouté de la demande relative aux heures supplémentaires.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de travail à temps partiel liant les parties en contrats de travail à temps plein, débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Constate qu'il n'est réclamé aucune somme à ce titre ;
Déboute Mme Y... de ses demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, ainsi que de ses demandes subséquentes de remise de bulletins de salaires et d'attestation Pôle emploi conforme ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme Y... aux entiers dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01005
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 27 novembre 2014, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-17.014, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-04-02;11.01005 ?
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