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27/11/2012 | FRANCE | N°11/00073

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11/00073


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N
AL/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00073
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/00380

ARRÊT DU 27 Novembre 2012
APPELANT :
Monsieur Patrick X......49300 CHOLET
présent, assisté de Maître Céline VERDIER, substituant Maître Françoise DE SAINT SERNIN (SCP), avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
SA NICOLLRue Pierre et Marie CurieBP 96649309 CHOLET CEDEX
représ

entée par Maître André FOLLEN (LEXCAP AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'aff...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N
AL/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00073
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/00380

ARRÊT DU 27 Novembre 2012
APPELANT :
Monsieur Patrick X......49300 CHOLET
présent, assisté de Maître Céline VERDIER, substituant Maître Françoise DE SAINT SERNIN (SCP), avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
SA NICOLLRue Pierre et Marie CurieBP 96649309 CHOLET CEDEX
représentée par Maître André FOLLEN (LEXCAP AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseurMadame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :du 27 Novembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCEDURE
M. X... a été engagé le 2 janvier 1973 par la société Nicoll, laquelle est soumise à la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques (désormais convention collective nationale de la plasturgie).
Peu avant la cession de l'entreprise , un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1980 était établi. Il mentionnait que M. X... exerçait, depuis la date de son embauche, les fonctions de délégué à l'exportation et percevait un salaire brut mensuel de 6 820 francs. L'article 4 de ce contrat était ainsi libellé : " (...) En considération des services éminents rendus par Monsieur Patrick X... à la société Nicoll, il lui sera alloué, en cas de rupture du contrat imputable à la société Nicoll, une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans la société remontant au 2 janvier 1973 et égale à trois fois l'indemnité prévue par la Convention Collective Nationale de la Transformation des Matières Plastiques ; En aucun cas toutefois, cette indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à douze fois la rémunération moyenne mensuelle.Cette indemnité lui sera versée lors de la rupture effective du contrat."L'article 6 dudit contrat prévoyait en outre un délai de préavis d'une durée de douze mois en cas de rupture à l'initiative de la société et de deux mois dans l'hypothèse d'une rupture à l'initiative du salarié.
En dernier lieu, le salarié exerçait en qualité de directeur des ventes export au salaire moyen mensuel brut de 8 277 €, comprenant diverses primes ; il était membre du comité de direction de la société.
Par courrier du 1er février 2008, il était convoqué à un entretien préalable " à une éventuelle sanction " pouvant aller jusqu'au licenciement, l'entretien étant prévu le 12 février 2008.
Il faisait constater par huissier que l'enveloppe adressée en recommandé avec demande d'accusé de réception par la société Nicoll le 12 février 2008 et reçue le 13 février 2008 était vide.
Etait remise en mains propres au salarié une lettre de licenciement datée du 15 février 2008, laquelle faisait état de difficultés du salarié à se conformer à la nouvelle organisation de l'entreprise, en les termes suivants :"Le mardi 12 février, je vous recevais lors d'un entretien préalable à une éventuelle sanction.Celui-ci était motivé par les difficultés liées à votre comportement que nous constatons dans l'exécution de vos responsabilités .Ainsi, il apparaît clairement :Que depuis la réorganisation du rattachement hiérarchique de votre fonction à un directeur commercial Nicoll tout comme le directeur des ventes France, nous constatons des difficultés de fonctionnement.Que cette réorganisation a été motivée par des décisions prises au niveau du Groupe Aliaxis et qu'elles avaient pour objet de contribuer à une meilleure efficacité de la gestion de l'entreprise ? Que cette mesure n'était en rien personnel et qu'elle ne modifiait en rien votre périmètre de responsabilité.
Comme manifestement vous ne nous avez pas exprimé une réelle intention de prendre en considération les remarques formulées et de vous conformer à la nouvelle organisation de l'entreprise , nous sommes contraints de prononcer votre licenciement. Celui-ci sera effectif à l'issue de la période de préavis de 3 mois qui débutera à la première présentation de ce courrier."
Une transaction, datée du 22 février 2008, était conclue entre les parties ; elle prévoyait le paiement au salarié d'une indemnité transactionnelle de 100 000 € au titre de la rupture de son contrat de travail, cette rupture étant effective au 31 décembre 2008 et M. X... étant " dispensé de travailler" à compter du 1er juillet 2008.
Par courrier de son avocat du 13 juin 2008, le salarié contestait les conditions de la rupture. Le 23 juin 2008, la société dispensait ce dernier de l'exécution de la fin de son préavis.
Le 12 janvier 2009, il lui était adressé le solde de tout compte , un bulletin de paie relatif au règlement des sommes dues, dont une indemnité de licenciement d'un montant de 127 632,75 €, ainsi qu'un chèque d'un montant de 100 000 € en règlement de l'engagement transactionnel.
M. X... saisissait le conseil de prud'hommes d'Angers le 30 octobre 2009 aux fins de voir annuler la transaction, voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et en conséquence voir condamner la société au paiement de dommages-intérêts à ce titre, outre des compléments d'indemnités de rupture et une prime de responsabilité pour l'année 2008.
Par jugement du 15 décembre 2010, le conseil de prud'hommes, statuant en premier ressort, considérant que la transaction avait été conclue entre les parties en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, annulait ladite transaction et décidait que le salarié devrait rembourser la somme de 100 000 € perçue en exécution de celle-ci. Il jugeait par ailleurs le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif que le positionnement du salarié n'était plus en conformité avec les stratégies de l'entreprise et que la société ne pouvait accepter de la part d'un cadre exerçant des fonctions de directeur des ventes export une quelconque inadéquation avec sa nouvelle organisation. Il condamnait la société au paiement de la somme de 100 000 € à titre de complément d'indemnités de préavis et de licenciement, outre celles de 11 000 € et 1 100 € au titre de la prime de responsabilité 2008 et congés payés afférents, ainsi que celle de 1 000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ordonnait enfin la compensation entre la somme due par le salarié et celles dues par la société.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, il fait valoir que la transaction est nulle comme conclue alors qu'il n'avait pas eu connaissance de la lettre de licenciement par sa réception telle que prévue à l'article L.1232-6 du code du travail. Il soutient par ailleurs que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, faute de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, en tout état de cause, faute de précision des faits invoqués comme motifs de licenciement. Il revendique enfin l'application des clauses contractuelles relatives à l'indemnité de licenciement et de préavis ainsi que le paiement d'une prime de responsabilité perçue constamment par le passé et non versée au cours de l'année 2008. En conséquence, M. X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la transaction et son infirmation pour le surplus, soit la condamnation de la société au paiement des sommes de 99 327 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 282 896 € nets à titre de complément d'indemnité contractuelle, de 13 244 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 324 € bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, de 13 000 € bruts à titre de prime de responsabilité 2008, de 1 300 € bruts à titre de congés payés sur prime de responsabilité 2008, ainsi que de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société souligne la mauvaise foi du salarié et soutient que la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas une condition de forme nécessaire à la validité de la transaction, dès lors que le salarié est au courant des motifs de son licenciement. La transaction étant selon elle valable, elle conclut en conséquence à titre principal à l'irrecevabilité des demandes du salarié.Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et la limitation de l'indemnité de licenciement à la juste somme de 100 000 €, soit la somme correspondant à ce que le salarié avait demandé et obtenu dans le cadre des pourparlers préalables à la transaction, menés avec l'assistance de son conseil ; s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, elle estime qu'aucun complément d'indemnité n'est dû.Elle conclut enfin au débouté de la demande relative à la prime de responsabilité aux motifs, d'une part, que le salarié n'a aucun droit contractuel à une telle prime, s'agissant d'une libéralité de l'employeur, et d'autre part, que ladite prime a été réglée en février 2008 au titre de l'année 2008. A titre infiniment subsidiaire, si la demande devait être accueillie, la demande formulée au titre de l'indemnité de congés payés afférente, qui reviendrait à accorder un second paiement ayant le même objet, serait rejetée. Elle sollicite le paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la nullité de la transaction :
Il résulte des articles L.1232-6 du code du travail et 2044 du code civil que la transaction, ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L.1232-6 du code du travail.
En l'espèce, il est établi que la transaction a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, puisque l'enveloppe adressée par la société et reçue par le salarié le 13 février 2008 ne contenait pas de courrier. Il en résulte que la transaction est nulle et que M. X... est recevable à contester son licenciement et ses conséquences financières ou pécuniaires.

- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, le défaut de notification du licenciement dans les formes légales n'a pas pour effet de priver celui-ci de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est reconnu par le salarié qu'il a reçu en mains propres la lettre de licenciement le 18 février 2008. Il convient donc d'examiner les motifs invoqués par l'employeur dans ladite lettre.
En l'espèce, la lettre de licenciement invoque une absence de volonté du salarié de prendre en considération les remarques formulées par sa hiérarchie et de se conformer à la nouvelle organisation de l'entreprise, ledit comportement ayant entraîné des difficultés de fonctionnement. Ce grief , matériellement vérifiable, peut être précisé et discuté. Il appartient en conséquence à la cour d'en apprécier le caractère réel et sérieux.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est produit par l'employeur des attestations, lesquelles font état de difficultés persistantes de fonctionnement de l'entreprise tenant au refus du salarié d'accepter la nouvelle organisation et les nouvelles méthodes de travail adoptées ainsi qu'à sa démotivation. L'existence de tensions entre les directions, dues au comportement du salarié et préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, est établie. Ce comportement, imputable à un cadre de haut niveau, dont il n'est nullement démontré que les responsabilités aient été modifiées à la suite de la nouvelle organisation de la société, est bien constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, le licenciement , en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
- Sur les indemnités de rupture :
Aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. De même, une durée anormalement prolongée du préavis confère à celui-ci le caractère d'une clause pénale tenant en échec la faculté de rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, la clause contractuelle insérée à l'article 4 du contrat de travail souscrit entre les parties prévoit une indemnité contractuelle de licenciement égale au minimum à trois fois l'indemnité conventionnelle.
Cette clause a été conclue en 1980, à une date où il pouvait être craint une éviction du salarié de la société, suite à la cession de celle-ci, et où l'ancienneté de l'intéressé n'était pas très importante. Or, le salarié sera finalement licencié en 2008, soit 28 ans plus tard et après 35 ans d'activité au service de la société, et se verra allouer, compte tenu de son ancienneté, une indemnité conventionnelle égale à 127 632,75 € , soit environ 15 mois de salaire ; âgé de 60 ans au moment de la rupture, il bénéficie depuis lors d'une retraite à taux plein. Dans ces conditions, l'indemnité contractuelle de licenciement revêt un caractère manifestement excessif eu égard au préjudice effectivement subi.
Compte tenu des éléments d'appréciation fournis à la cour, le complément d'indemnité de licenciement doit être ramené à 100 000 €.
Par ailleurs, la convention collective de la plasturgie prévoit pour les cadres un préavis de 3 mois ( article 8 de l'accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres de la convention collective nationale de la plasturgie ).
La clause prévoyant douze mois de préavis , conclue entre les parties en 1980, dans le contexte particulier précédemment mentionné, interdisait quasiment toute résiliation unilatérale des relations contractuelles, alors même que son caractère exorbitant n'est justifié ni par la spécificité de l'emploi du salarié ni par la carrière de celui-ci.
De fait, l'employeur a respecté un délai de préavis de plus de 10 mois. Cette durée apparaît satisfactoire au regard des intérêts réciproques des parties et le salarié sera débouté en conséquence de sa demande formulée au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis.
- Sur la prime de responsabilité :
Il est établi que le salarié a perçu une prime dite " de responsabilité ", d'un montant de 11 000 € en février 2005, 11 000 € en février 2006 et 13 000 € en février 2007.
Il s'avère que ladite prime a été payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur durant les années 2005 à 2007 ; elle constitue donc un élément de salaire, et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable.
Les pièces produites (notamment les bulletins de paie de février 2008 et décembre 2008, l'attestation Assedic et le solde de tout compte) établissent, contrairement aux allégations de l'employeur, que la prime n'a pas été payée en février 2008.
Dans ces conditions, il sera alloué au salarié la somme de 13 000 € à ce titre, soit une somme correspondant au dernier montant de la prime.
Par contre, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes ou indemnités qui couvrent l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congés confondus, et dont le montant n'est pas diminué du fait de la prise des congés payés .
Tel étant le cas en l'espèce de la prime de responsabilité, allouée globalement pour l'année, la demande en paiement de congés payés sur prime de responsabilité formulée par le salarié ne saurait être accueillie.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les parties succombant partiellement l'une et l'autre en leurs prétentions, elles supporteront chacune leurs propres dépens d'appel.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ,
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé la transaction conclue entre les parties nulle et l'action du salarié recevable, décidé que M. X... devra restituer à la Société Nicoll la somme de 100 000 € perçue en exécution de ladite transaction, jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la compensation entre la somme due par le salarié à la société et celles dues par la société au salarié;
L'infirme pour le surplus et , statuant à nouveau,
Condamne la société Nicoll au paiement des sommes suivantes :* 100 000 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement ; * 13 000 € bruts à titre de prime de responsabilité 2008 ;
Déboute M. X... de ses demandes en paiement de complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que de congés payés sur prime de responsabilité 2008 ;
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00073
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 14 mai 2014, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.125, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-11-27;11.00073 ?
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