La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2012 | FRANCE | N°10/02376

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 mai 2012, 10/02376


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02376.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 08 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00220

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X...... 72000 LE MANS

représenté par Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) Direction Agence Juridique Ouest 325 rue Marcel Paul 44000 NANTES

représentée par Maître Pierre LA

NDRY (SCP), avocat au barreau du MANS, en présence de Monsieur Didier Y... adjoint aux ressources humaines

COMPOS...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02376.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 08 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00220

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X...... 72000 LE MANS

représenté par Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) Direction Agence Juridique Ouest 325 rue Marcel Paul 44000 NANTES

représentée par Maître Pierre LANDRY (SCP), avocat au barreau du MANS, en présence de Monsieur Didier Y... adjoint aux ressources humaines

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 22 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Jean-Claude X... est entré à la Société nationale des chemins de fers français (la SNCF) le 13 novembre 1978. Il a pris sa retraite en fin d'année 2010.

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 1er avril 2009 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- lui soient reconnues o à effet du 1er avril 2008, la classification 18, o à effet du 1er avril 2009 jusqu'à la date de son départ en retraite, la classification 19,- en conséquence, la SNCF soit condamnée à lui verser o 26 291 euros à titre de rappel de rémunération et de perte de salaire, o 122 640 euros à titre de perte de droits à retraite,- il soit dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jour de la saisine du conseil,- la SNCF soit également condamnée à lui verser o 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, o 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- la SNCF soit enfin condamnée aux entiers dépens.

Par jugement du 8 septembre 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, le condamnant aux dépens.
Cette décision lui a été notifiée le 10 septembre 2011 et à la SNCF le 14 septembre 2011.
Il en a formé régulièrement appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 septembre 2010, par déclaration au greffe de la cour en date du23 septembre 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 14 octobre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Jean-Claude X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :- lui soient reconnues o à effet du 1er avril 2008, la position18, o à effet du 1er avril 2009 jusqu'à la date de son départ en retraite, la position 19,- en conséquence, la SNCF soit condamnée à lui verser o 26 291 euros à titre de la perte de rémunération brute et perte de prime sur la période considérée, o 122 640 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à retraite, les dites sommes portant intérêts de droit à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,- la SNCF soit également condamnée à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- la SNCF soit enfin condamnée aux entiers dépens.

Il fait valoir que :- il est faux d'affirmer qu'il a été embauché dans la filière commerciale et n'aurait eu à attendre que trois mois pour passer un examen de conduite,

- en réalité, dès l'origine, il entendait accéder à la filière conduite, la délivrance d'un certificat de capacité aux fonctions de conducteur en décembre 1978 en étant la meilleure démonstration,- ce certificat prouve encore qu'il justifiait d'une ancienneté de vingt-cinq ans au moment de ses réclamations et de son départ en retraite,- il a donné des exemples de personnes ayant bénéficié de promotions et d'une classification supérieure, qui n'avaient pas vingt-cinq ans d'ancienneté, qui démontrent l'application pour le moins singulière et même discriminatoire faite par la SNCF des circulaires qu'il invoque des 31 janvier et 1er février 2001,- la SNCF a elle-même fait référence à des erreurs concernant un certain nombre de classifications de salariés, preuve s'il en était encore besoin de l'application pour le moins particulière du statut dont elle se recommande,- de même, au vu de ce certificat, il a bien dû attendre douze années avant de pouvoir passer l'examen de conducteur et être affecté avec le grade de conducteur de manoeuvre,- il se trouvait bien par voie de conséquence dans la situation décrite par les dites circulaires,- qu'indépendamment du bénéfice d'une rémunération plus importante, le classement aux positions revendiquées lui aurait permis d'accéder à un poste de conducteur TGV entraînant, tant une majoration de rémunération, que bien évidemment du droit à retraite.

****
Par conclusions déposées le 11 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Société nationale des chemins de fers français (la SNCF) sollicite la confirmation du jugement déféré et que M. Jean-Claude X... soit condamné à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les entiers dépens de l'instance d'appel.

Elle réplique que :- elle a régulièrement fait application, quant au déroulement de carrière de M. X..., du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, réglementation interne applicable à tous les agents du cadre permanent de la SNCF qui a été homologuée par décision ministérielle,- l'employeur tient de son pouvoir de direction le droit d'évaluer le travail de ses salariés et, en fonction, de leur accorder ou de leur refuser un avancement, la juridiction ne pouvant se substituer à son appréciation des compétences des dits salariés,- pour obtenir les positions de rémunérations réclamées, M. X... revendique l'application à son endroit des notes de service en date des 31 janvier et 1er février 2001, ce en quoi il se trompe puisque ces notes sont exclusivement consacrées aux mesures particulières de changements de niveau en qualification, pour les agents recrutés en 1980 et 1981, et ce au titre de la seule année 2001 et, n'édictent pas de mesures de promotion en position de rémunération,- pas plus, M. X... ne peut prétendre avoir attendu douze années entre son embauche et la date de passage de l'examen de conduite ; il a passé son examen de conduite le 18 février 1992 et a été nommé conducteur de manoeuvre le 1er mai 1992, soit trois mois plus tard,- non plus, M. X... n'a mis en cause ses fonctions entre la date de son engagement et la date de passage de l'examen de conduite, décision qui touche en outre à l'organisation même de l'entreprise et, dès lors, au pouvoir de direction de l'employeur, l'accès à l'examen de conduite dépendant des besoins de l'entreprise et du nombre de places de formation disponibles, de même que le succès à l'examen de conduite n'implique pas la nomination automatique de l'agent aux fonctions d'agent de conduite,

- lorsque M. X... fait référence à une ancienneté de vingt-cinq ans et à un délai d'attente, il veut voir là appliquer les mesures dites OSVC pour Origine des Services Valables pour la Conduite ; ces mesures résultent des notes de service de la Direction de la traction pour l'exercice de notation 2006/ 2007 et ont été ensuite reconduites ; il ne satisfait pas toutefois aux conditions requises qui sont impératives et cumulatives, le certificat de capacité qu'il produit étant inopérant,- elle n'a jamais reconnu des erreurs concernant un certain nombre de classification de salariés, tout au plus une erreur informatique pour un seul agent qui a fait que celui-ci a bénéficié des OSVC alors qu'il ne remplissait pas les conditions requises ; l'erreur lui incombant, elle n'est pas revenue sur cette nomination ; en tout état de cause, cette erreur au profit d'autrui ne peut être créatrice de droits pour M. X..., d'autant qu'elle ne lui cause aucun préjudice, sa rectification ne lui permettant pas d'accéder aux positions qu'il revendique.

Subsidiairement, elle indique que, contrairement à ce que déclare M. X..., ce n'est pas parce qu'il aurait été placé en position de rémunération 18, puis 19, qu'il aurait accédé pour autant aux fonctions de conducteur de TGV.
Infiniment subsidiairement, elle ne peut être condamnée à de quelconques rappels de salaire, le refus de faire bénéficier un salarié d'une promotion au choix ne pouvant se résoudre qu'en dommages et intérêts et encore, en cas d'abus de l'employeur dans l'exercice de sa prérogative de nomination ; au surplus, elle n'a commis aucun abus dans son pouvoir de direction et, faute de tout préjudice certain, aucune indemnisation ne peut de toute façon être allouée à M. X....
****
Il avait été demandé à la Société nationale des chemins de fers français, à l'issue de l'audience, de fournir tous éléments d'explication concernant le certificat de capacité aux fonctions de conducteur versé par M. Jean-Claude X.... Celle-ci a fait parvenir le 24 février 2012 un certain nombre de pièces à cet égard, sur lesquelles M. X..., qui y avait été autorisé, n'a pas fait d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. Jean-Claude X... ne soutient pas finalement son appel relativement aux dispositions de la décision de première instance l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La Société nationale des chemins de fers français n'a, de son côté, relevé aucun appel incident. Dès lors, il conviendra de confirmer le jugement déféré de ce chef.

****
M. Jean-Claude X..., recruté en qualité d'agent contractuel le 13 novembre 1978, a été admis au cadre permanent de la Société nationale des chemins de fers français (la SNCF) le 1er février 1979. Il est soumis, de fait, au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, référentiel homologué par décision ministérielle et qui a donc valeur réglementaire.

Le déroulement de carrière des agents du cadre permanent de la SNCF est décrit au chapitre 6 de ce référentiel. Une distinction est opérée entre les agents de conduite des locomotives et le personnel continu autre que ces agents. Les agents de conduite des locomotives sont classés sur deux qualifications TA ou TB, la qualification TA comprenant trois niveaux et la qualification TB en comprenant deux. Chaque niveau comporte lui-même plusieurs positions de rémunération.

M. X... qui, au départ a occupé le poste d'agent d'exploitation bureau, a intégré en avril 1979 la filière commerciale, puis à compter du 1er mai 1992 la filière traction, dans laquelle il a été successivement nommé :- conducteur de manoeuvre et de lignes locales, grade correspondant à la qualification TA, niveau 1, position de rémunération 5,- conducteur de ligne élève, grade correspondant à la qualification TB, niveau 1, position de rémunération 9,- conducteur de ligne principale, grade correspondant à la qualification TB, niveau 3, position de rémunération 15. Il est resté ensuite à la même qualification et au même niveau, évoluant au plan de sa position de rémunération, qui est passée à la-position de rémunération 16, le 1er avril 2006,- position de rémunération 17, le 1er avril 2009, dernière position de rémunération sous laquelle il a terminé sa carrière au sein de la SNCF.

M. X... sollicite son classement à deux positions de rémunération supérieures à la sienne pour les années 2008 et 2009, soit-à effet au 1er avril 2008, la position de rémunération 18,- à effet au 1er avril 2009 et jusqu'à son départ en retraite, la position de rémunération 19.

Pour prétendre à ce changement de position de rémunération, M. X... ne revendique pas une application inadéquate du référentiel précité et, il n'est donc pas besoin de reprendre les arguments développés par la SNCF de ce chef. Il invoque-d'une part les notes de services des 31 janvier et 1er février 2001, qu'il qualifie de circulaires,- d'autre part, et même s'il ne les désigne pas nommément, les mesures pour Origine des Services Valables à la Conduite, dites OSVC, résultant de notes de service de la direction de la filière traction pour la notation 2006/ 2007 et reconduites les années suivantes. On les reprendra.

A) Les notes de services des 31 janvier et 1er février 2001
Si M. X... s'en recommande, les notes de services dont s'agit ne peuvent cependant fonder sa réclamation en ce que :- elles sont circonstancielles à l'année 2001,- elles concernent les agents recrutés en 1980 et 1981, alors que M. X... l'a été en 1978,- elles sont relatives aux changements de niveau dans la qualification mais non aux mesures de promotion en position de rémunération.

La demande de M. X... étant circonscrite à la modification de sa position de rémunération, l'invocation des dites notes de services est par voie de conséquence inopérante.
B) Les mesures pour Origine des Services Valables à la Conduite, dites OSVC
Les mesures dont s'agit concernent les agents de conduite en fin de carrière, c'est à dire devant atteindre l'âge normal d'ouverture du droit à pension dans les deux exercices de notations. Le dispositif est le suivant :- tout d'abord, ces mesures ne concernent que les agents disposant d'au moins vingt-cinq ans de conduite, ce critère s'appréciant au 1er avril de l'exercice concerné,- de surcroît, ne sont intéressés que les agents situés sur les positions 16 et 17 et arrivant en fin de carrière telle que définie,

- ces conditions étant réunies, l'agent concerné peut se voir octroyer une position de rémunération, si aucune position ne lui a été attribuée après réalisation de l'exercice de notation et s'il répond aux critères ci-après qui sont, dans chacun des cas, impératifs et cumulatifs o 1er cas dit « délais d'attente longs » : recrutement effectif pour la conduite, admission au cadre permanent de 1981 à 1985 inclus, date de réussite à l'examen de 1989 à 1992 inclus, attente d'au moins sept ans entre l'admission au cadre permanent et la réussite à l'examen, o 2nd cas dit « délais longs » : agents reçus à l'examen TB avant 1987 et délai supérieur à vingt-quatre mois entre la date de réussite à l'examen et la nomination à TB.

M. X... ne rentre pas dans le périmètre de ces mesures faute déjà de satisfaire à la condition de vingt-cinq ans de conduite, qui ne peuvent être confondus avec les années de présence dans l'entreprise. Si l'ancienneté de M. X... au sein de la SNCF est effectivement supérieure à vingt-cinq ans, en revanche il ne totalise pas les vingt-cinq années de conduite requises. M. X... n'a passé et réussi l'examen de conducteur que le 18 février 1992 et n'a été nommé à son premier poste de conducteur que le 1er mai 1992. Dès lors, au titre de la notation 2008, il ne comptait que seize années de services à la conduite et dix-sept en 2009. M. X... affirme avoir l'ancienneté requise en tant que conducteur, du fait que lui a été délivré un " certificat de capacité " aux dites fonctions par la SNCF le 21 décembre 1978, certificat qui a été l'objet de renouvellements réguliers les 26 avril 1982, 25 avril 1985 et 28 avril 1988, son ancienneté à la conduite s'établissant de fait à trente ans en 2008 et trente et un ans en 2009. La pièce produite à l'appui par M. X... porte les mentions suivantes : " Certificat de capacité partiel aux fonctions de conducteur A la suite de l'interrogation que lui a fait subir M.... M.... est reconnu apte à assurer le ou les groupes d'opérations de sécurité mentionnées ci-dessous... 1. Protection des trains et des obstacles. Autorisation de départ dans les établissements désignés. Arrêt des trains en cas de nécessité (choc anormal, obstacle sur la voie, trains circulant dans des conditions dangereuses, etc). 2. Participation à l'essai des freins. 3. Direction et exécution des manoeuvres ". L'on peut déduire de la rédaction de ce certificat que s'il permet à son titulaire d'effectuer certaines tâches touchant à la conduite des trains, ce ne sont que des tâches extrêmement limitées, d'assistance en général et plutôt extérieures au poste de conduite, et en tout cas pas de conduite des trains, la " direction et l'exécution des manoeuvres " ne pouvant s'entendre comme impliquant la conduite du train. La SNCF le confirme en versant le référentiel d'aptitude à la fonction d'agent d'accompagnement qui est la nouvelle dénomination en la matière. Il s'agit en effet de permettre aux agents du service commercial trains, auquel appartenait bien M. X... lorsque ce certificat de capacité lui a été délivré puis renouvelé, d'exercer certaines attributions en matière de sécurité dans diverses fonctions, aussi bien d'aiguilleur, de garde de passage à niveau, de régulateur, de chef de la manoeuvre, de conducteur, etc..... Ce n'est pas pour autant que l'agent en question est aiguilleur, garde de passage à niveau, régulateur, chef de la manoeuvre, conducteur, etc....., tous éléments que M. X... n'a pas contestés.

Ensuite, pas plus M. X... n'a attendu plus de vingt-quatre mois entre le moment où il a obtenu son examen de conducteur et celui où il a effectivement été nommé conducteur. L'on rappellera que M. X... a passé et réussi l'examen de conducteur le 18 février 1992 et a été nommé à son premier poste de conducteur le 1er mai 1992. Ce ne sont donc que deux mois et demi qui ont séparé l'obtention du diplôme et l'accession à la fonction.

M. X..., pour dire qu'il avait attendu un peu plus de treize ans se référe à nouveau au " certificat de capacité " aux fonctions de conducteur qui, on l'a vu, est parfaitement inopérant.
Si M. X... parle de rupture d'égalité de traitement, voire de discrimination sans toutefois, quant à cette dernière, invoquer l'un des motifs légaux de discrimination limitativement énumérés à l'article L. 1132-1 du code du travail, il s'avère qu'un seul agent, et non plusieurs, ont bénéficié des OSVC alors qu'il ne remplissait pas les conditions pour y prétendre. Il s'agit de M. Z... qui a été promu à la position de rémunération 17 alors qu'il avait été embauché à la SNCF et était devenu conducteur postérieurement à M. X.... La SNCF a reconnu son erreur, et cette seule erreur, et explique qu'étant à l'origine de cette erreur et ne s'en étant aperçue qu'alors que M. Z... était déjà promu, il lui est " apparu mal venu, en opportunité, de revenir sur cette nomination et de réclamer la restitution des sommes versées en considération de cette promotion ". Cette erreur individuelle, qui ne concerne pas M. X..., ne saurait de toute façon être créatrice de droits en sa faveur.

Non plus, M. X... ne peut exciper de son désir de tous temps de faire partie de la filière traction, qui explique son entrée à la SNCF, pour voir prospérer ses demandes. Comme l'indique justement cette dernière, elle n'est pas tenue d'accéder à toutes les demandes que formuleraient ses agents au titre de leur évolution professionnelle. Elle précise pour ce qui est de l'accès à l'examen de conduite que, d'une part, il est fonction de ses besoins et que, d'autre part, le succès à cet examen n'implique pas la nomination automatique de l'agent aux fonctions d'agent de conduite, qui nécessite des délais parfois longs, ce qui souligne-t'elle n'a pas été le cas pour M. X.... Ces questions relèvent en effet de l'organisation même de l'entreprise et du pouvoir de direction de l'employeur auquel les juges ne peuvent se substituer, sauf abus qui n'est en rien démontré par M. X....

M. X... ne peut, en conséquence, se voir appliquer les mesures pour Origine des services valables à la conduite.
La décision de première instance qui l'a débouté de ses demandes d'attribution des positions de rémunération 18 et 19, de rappel de salaire et de dommages et intérêts, sera confirmée.
****
Les dispositions du jugement déféré, quant aux frais et dépens, seront également confirmées.
Succombant en son appel, M. X... sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
L'équité commande, au regard des situations économiques respectives des parties en présence, que la SNCF soit également déboutée de sa demande du même chef.
M. X... sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision entreprise en son ensemble,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02376
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 27 novembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.560, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-22;10.02376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award