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20/03/2012 | FRANCE | N°06/01941

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 mars 2012, 06/01941


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/ 01941
Jugement Conseil de Prud'hommes de BREST, du 10 Octobre 2003, Arrêt cour d'appel de Rennes du 10 Mai 2006 Arrêt Cour de Cassation du 10/ 05/ 2006

Requête en interprétation d'arrêt (arrêt du 04 novembre 2008) ARRÊT DU 20 Mars 2012

DEMANDEURS A LA REQUÊTE :
Madame Valérie X...... 13100 AIX EN PROVENCE

Madame Blandine Y......... 69110 STE FOY LES LYON

Monsieur Jean-Pierre Z...... 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU

Ma

dame Elisabeth Z...... 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU

Madame Claire A...... 56270 PLOEMEUR

Monsieur Geoff...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/ 01941
Jugement Conseil de Prud'hommes de BREST, du 10 Octobre 2003, Arrêt cour d'appel de Rennes du 10 Mai 2006 Arrêt Cour de Cassation du 10/ 05/ 2006

Requête en interprétation d'arrêt (arrêt du 04 novembre 2008) ARRÊT DU 20 Mars 2012

DEMANDEURS A LA REQUÊTE :
Madame Valérie X...... 13100 AIX EN PROVENCE

Madame Blandine Y......... 69110 STE FOY LES LYON

Monsieur Jean-Pierre Z...... 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU

Madame Elisabeth Z...... 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU

Madame Claire A...... 56270 PLOEMEUR

Monsieur Geoffroy A...... 56270 PLOEMEUR

représentés par Maître Marie-José GUEDJ avocat au barreau de l'ESSONNE et par Maître RAVASSARD, avocat au barreau d'EVRY

Monsieur Yves Marie B...... 29400 LANDIVISIAU

Monsieur Lucien C...... 78460 CHEVREUSE

présents, assistés de Maître Marie-José GUEDJ avocat au barreau de l'ESSONNE et par Maître RAVASSARD, avocat au barreau d'EVRY
Madame Pascale D... Chez Mme E...... 35400 ST MALO

Monsieur Sébastien F...... 19520 CUBLAC

Monsieur LAURENT G...... 29000 QUIMPER

Madame Sophie G...... 29000 QUIMPER

Monsieur Patrick L......... 69110 STE FOY LES LYON

Monsieur Jean-Claude H...... 07240 CHALENCON

Madame Marie-José I... épouse H...... 07240 CHALENCON

Mademoiselle Caroline J...... 29420 MESPAUL

Monsieur Emmanuel K...... 29680 ROSCOSS

représentés par Maître Marie-José GUEDJ avocat au barreau de l'ESSONNE et par Maître RAVASSARD, avocat au barreau d'EVRY

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :

SOCIETE B et B HOTELS venant aux droits de la SOCIETE GALAXIE 5 Rue Colbert 29200 BREST

représentée par Maître Sylvie GUERCHE, avocat au barreau de PARIS et par Maître FARGE, substituant Maître Agnès CLOAREC MERENDON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : du 20 Mars 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE :
La société B et B Hôtels SAS, venant aux droits de la société GALAXIE, exploite une chaîne d'hôtels économiques. Entre 1995 et 2000, aux fins d'exploitation d'hôtels à l'enseigne B et B, la Société GALAXIE a conclu divers contrats de gérance-mandat avec plusieurs sociétés gérantes-mandataires, gérées par des personnes physiques, à savoir :- la société Moanda, constituée entre M. Sébastien F... et Mme Valérie X...,- la société Solautel, constituée entre M. LAURENT G... et Mme Sophie G...,- la société Ellypse, constituée entre M. Jean-Pierre Z... et Mme Elisabeth Z...,- la société " A... Gestion Hôtels " (société L. G. H), constituée entre M. Geoffroy A... et Mme Claire A...,- la société PKB Services, constituée entre M. Patrick L... et Mme Blandine Y...,- la société E. P. L. C, constituée entre M. Emmanuel K... et Mme Caroline J...,- la société Valaure, constituée entre M. Jean-Claude H... et Mme Marie-José I..., son épouse,- la société R. G. V, créée par M. Lucien C...,- la société " B... Les Deux Rivières " créée par M. Yves-Marie B...,- la société Vacsol créée par Mme Pascale D....

Aux termes de ces contrats de gérance-mandat, la gestion sous mandat confiée aux sociétés gérantes mandataires était rémunérée par le versement d'une commission destinée, non seulement à régler les différentes charges d'exploitation des sociétés mandataires, mais aussi la rémunération des " gérants personnes physiques " dirigeant ces sociétés.

Entre avril 2001 et janvier 2002, les personnes physiques ci-dessus désignées, ont saisi le conseil de prud'hommes de Brest afin de voir requalifier les contrats de gérance-mandat en contrats de travail, et de se voir reconnaître la qualité de salariés de la société B et B Hôtels. Cette dernière a fait appeler en cause les sociétés titulaires des contrats de gérance-mandat.

Par jugement du 10 octobre 2003, le conseil de prud'hommes de Brest s'est déclaré compétent, considérant que les contrats conclus s'analysaient en des contrats de travail. Statuant sur contredit formé le 24 octobre 2003 par la société GALAXIE, par arrêt du 27 avril 2004, la cour d'appel de Rennes a infirmé ce jugement et renvoyé l'affaire à la connaissance du tribunal de commerce.

Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2006 qui a remis la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la présente cour.
Par arrêt du 15 mai 2007 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, cette dernière a :- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Brest ;- évoqué l'affaire ;- condamné la société B et B Hôtels, sous astreinte, à communiquer divers documents aux intimés ;- ordonné à ces derniers de " chiffrer leurs prétentions salariales, un par un, année par année, dans la limite de la prescription résultant de l'article 2277 du code civil (après déduction des sommes qu'ils ont déjà perçues de la société GALAXIE en qualité de prétendus gérants-mandataires, ce qui veut dire en clair qu'ils devront justifier, toujours un par un, année par année, dossier par dossier et dans la même limite, de leurs bilans, comptes d'exploitation... au titre des mêmes années, notamment charges salariales incluses), avant le 31 octobre 2007 " ;- ordonné à la société B et B Hôtels de répondre aux éventuelles prétentions des intimés avant le 31 décembre suivant ;- mis hors de cause les diverses sociétés appelées par la société B et B Hôtels, leur présence étant sans utilité dans le litige ;- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 29 janvier 2008 ;- condamné la société B et B Hôtels aux dépens du contredit et à ceux de l'arrêt cassé.

Par arrêt du 4 novembre 2008, la présente cour a :
- " déclaré d'office irrecevable la note en délibéré adressée le 21 octobre 2008 par le conseil des intimés ;- constaté que les diverses personnes morales énumérées dans les motifs du présent arrêt ne sont plus, au moins en l'état, à la cause ;- rejeté la fin de non-recevoir soulevée en particulier par la société B et B en pages 19 à 23 de ses conclusions reconventionnelles générales récapitulatives ;- dit que, de manière générale, toutes les demandes salariales formées par les intimés à l'encontre de la société B et B pour des créances salariales antérieures, respectivement, aux 20 avril 1996, 4 août 1996, 8 août 1996 et 3 janvier 1997 sont prescrites ;- déclaré également dès à présent prescrites les diverses demandes formées par ces intimés à l'égard de la société B et B, telles que détaillées en pages 7 à 9 des motifs du présent arrêt, et, plus généralement, toutes les demandes des intimés tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, pour congés payés non pris, d'indemnités de préavis.... (sauf pour deux d'entre eux) ;- rejeté la totalité des demandes formées par les intimés en application de l'article L 8223-1 du code du travail ;- dit que l'ensemble des dirigeants de droit des sociétés Moanda, Solautel, ElIypse, L. G. H., PKB Services, EPLC, RGV, B... les Deux Rivières, Vacsol et Valaure, autrement dit des mandataires-gérants en titre de ces sociétés avec lesquels la société Galaxie (et/ ou la société B et B) a conclu de tels contrats de gérance-mandat, peuvent prétendre à la qualification de cadres " niveau V, échelon 3 ", au sens de l'annexe 4 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, et ce dès leur entrée en fonction en cette qualité au sein des mêmes sociétés ;- dit que les épouses ou compagnes de ces dirigeants de droit associées des mêmes sociétés et signataires des contrats de gérance-mandat litigieux ne peuvent prétendre pour leur part, à compter des mêmes dates et jusqu'au 30 avril 2001, qu'à Ia qualification de chef de service, niveau IV, échelon 1, puis, à compter du lendemain, à la qualification de chef de service, niveau IV, échelon 2 ;- sursis à statuer sur les prétentions de Marie-Josée I...- H..., Sophie G..., Elisabeth Z... et Blandine Y... dans l'attente de la suite qui sera donnée au pourvoi formé par la société B et B contre l'arrêt précité du 15 mai 2007 ;- sursis également à statuer sur les demandes des autres intimés tendant à obtenir paiement d'indemnités de préavis, d'indemnités de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de délivrance de bulletins de salaire ;- fixé en principe à 106, 5 heures par semaine, sous réserve, d'une part, des divers remplacements dont fait état la société B et B dans ses tout aussi diverses écritures d'appel et, de l'autre, de ce qui pourrait être découvert par l'expert commis dans le dispositif du présent arrêt en matière notamment de " récupérations ", d'une manière ou d'une autre, de ces heures de travail, la durée de travail effectif de jour nécessaire à l'exploitation, par les intimés, de leurs divers établissements (cette durée hebdomadaire étant, sous la même réserve, à diviser par deux pour les couples associés au sein de ces établissements et signataires des contrats de gérance-mandat litigieux et à imputer uniquement aux autres mandataires-gérants ayant contractuellement choisi de diriger seuls ces établissements, sous réserve cette fois-ci des heures de travail réglées à leurs épouses ou compagnes) ;- fixé à deux heures par nuit la durée du travail effectif réalisé par les seuls mandataires-gérants des sociétés précitées au titre de leurs astreintes de nuit ;- dit que la totalité des autres heures d'astreintes de nuit ont été compensées par l'attribution aux intéressés d'un logement de fonction ;- dit que devront être déduites des sommes correspondantes les montants des diverses commissions versées par la société Galaxie et/ ou la société B et B aux personnes morales précitées, mais sous réserve que l'un ou l'autre des intimés puisse bénéficier des rémunérations minimales qui leur étaient dues en leurs qualités (actuellement reconnues) de salariés ;- dit, en d'autres termes, que les diverses sommes nécessaires versées par l'un ou l'autre des intimés à tel ou tel de leurs propres salariés et/ ou exposées par eux pour les seuls besoins de l'exploitation de leurs établissements, devront être déduites des commissions versées à l'époque par la société Galaxie afin là encore que la rémunération finale de ces intimés soit au moins égale et à leurs qualifications professionnelles et à leurs temps de présence contractuels au sein de ces établissements ;- condamné dès à présent la société B et B à verser à chacun de ces intimés anciens mandataires-gérants des sociétés précitées et signataires des contrats de gérance-mandat litigieux, c'est à dire, pour être plus précis, à Valérie X..., à Sébastien F..., à Patrick L..., à Pascale D..., à Yves-Marie B..., à Emmanuel K..., à Caroline J..., à Lucien C..., à Jean-Pierre Z..., à chacun des époux A... (ou A... ?), à Jean Claude H... et à Patrick G..., à titre de provision sur rappel de salaires, les sommes respectives de 8. 000 euros, de 12. 000 euros, de 40. 000 euros, de 40. 000 euros, de 40. 000 euros, de 15. 000 euros, de 10. 000 euros, de 40. 000 euros, de 40. 000 euros, de 20. 000 euros, de 40. 000 euros et de 20. 000 euros ;- débouté la société B et B de sa demande de consignation des sommes ainsi arbitrées par la cour entre les mains d'un séquestre ;- ordonné une expertise comptable et commis pour y procéder l'expert M...,..., 75008 Paris (tel : ...), lequel aura pour mission, en fonction des principes posés dans le dispositif du présent arrêt : ¤ de donner son avis, sur la base, notamment, des principes énoncés dans le dispositif du présent arrêt (prescription incluse), de l'évolution de la durée conventionnelle (collective) de travail des intimés dans le temps et des minima conventionnels de rémunération des mêmes intimés, là encore dans le temps, en fonction, toujours, de leurs qualifications professionnelles actuellement reconnues (et ce, soit en fonction de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, soit des " grilles B et B ", à " équivalence de lits ", dès Iors que celle-ci serait plus favorable aux intimés), sur les sommes pouvant être finalement dues à l'un ou l'autre de ces intimés, toujours prescription incluse, à titre de rappel de salaires, d'indemnités de licenciement..., et ce par comparaison entre, d'une part, les commissions versées par la société GaIaxie aux personnes morales précitées et aux termes de la totalité des bilans et comptes de résultat de ces sociétés, et, de l'autre, les salaires dus à l'un ou l'autre des intimés en fonction de leurs qualifications (actuellement) reconnues (cf les paragraphes 9 et 10 du dispositif du présent arrêt) et des horaires de présence nécessaires des mêmes intimés au sein de leurs établissements, tels qu'arbitrés par cette cour (cf cette fois-ci les paragraphes 12 et 13 du même dispositif), horaires à diviser au besoin par deux-cf cette fois-ci les pages 16 à 18 des mêmes du même arrêt) ; ¤ de donner son avis sur les seules dépenses nécessaires au fonctionnement de ces établissements (c'est à dire, notamment, abstraction faite des dépenses personnelles de l'un ou l'autre des intimés) à déduire de ces commissions afin que l'un ou l'autre des intimés soient rémunérés encore une fois à hauteur de leurs qualifications contractuelles actuellement reconnues et de leurs temps de présence effective au sein de leurs anciens établissements (cf infra) ; ¤ de donner en conséquence son avis sur les actuelles créances salariales résiduelles alléguées par les mêmes intimés ; ¤ et, de manière générale, de fournir à la cour tous les éléments comptables nécessaires à l'évaluation de ces éventuelles créances résiduelles ;... (dispositions relatives à la consignation, au risque de caducité de la désignation de l'expert, au délai imparti à ce dernier pour déposer son rapport) ;- dit que les éventuelles créances salariales des intimés produiront intérêts au taux légal à compter des dates précitées, que les créances indemnitaires de ces intimés produiront intérêts au même taux à compter des dates des conclusions portant récIamations des sommes correspondantes, et ce en application de l'article 1153-1 du code civil, et que la capitalisation de ces intérêts ne pourra produire effet, dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, qu'à compter là encore des dates des conclusions aux termes desquelles elle a été réclamée ;- condamné la société B et B à verser à chacun des intimés, sauf à Marie-Josée I...- H..., Sophie G..., Elisabeth Z... et Blandine Y..., la somme supplémentaire de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;- l'a condamnée aux dépens exposés à ce jour et a réservé les dépens ultérieurs. ".

La société B et B Hôtels a formé un pourvoi à l'encontre des arrêts rendus par la présente cour les 15 mai 2007 et 4 novembre 2008. M. Sébastien F..., Mme Valérie X..., M. LAURENT G..., Mme Sophie G..., M. Jean-Pierre Z..., Mme Elisabeth Z..., M. Geoffroy A..., Mme Claire A..., M. Patrick L..., Mme Blandine Y..., M. Emmanuel K..., Mme Caroline J..., M. Jean-Claude H..., Mme Marie-José I..., son épouse, M. Lucien C..., M. Yves-Marie B... et Mme Pascale D... ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 4 novembre 2008.

Par arrêt du 8 juin 2010 (pourvoi no 08-44. 965), statuant sur le pourvoi de la société B et B Hôtels, la chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir rejeté les moyens dirigés contre l'arrêt du 15 mai 2007, a :- cassé et annulé, mais seulement en ce que l'arrêt a fait application de la convention collective des hôtels cafés restaurants dès l'entrée en fonction de Mme X... et des 16 autres personnes dans les hôtels B et B sur une période antérieure à son entrée en vigueur et qu'il a fixé à deux heures par nuit la durée du travail effectif réalisé au titre des astreintes de nuit, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;- dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'application de la convention collective des hôtels cafés restaurants ;- dit que la convention collective des hôtels cafés restaurants leur est applicable à compter du 6 décembre 1997 ;- renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur la fixation de la durée du travail effectif réalisé pendant les astreintes de nuit ;- laissé les dépens à la charge de la société B et B Hôtels et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;- l'a condamnée à payer à Mme X... et " aux 16 autres personnes " la somme globale de 2500 €.

Par arrêt du 8 juin 2010 (pourvoi no 08-45. 269), statuant sur le pourvoi des 17 personnes reconnues salariées de la société B et B Hôtels, la chambre sociale de la Cour de cassation a :- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes des salariés en dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, pour congés non pris et à titre d'indemnité de préavis, et en ce qu'il a dit que la totalité des astreintes de nuit ont été compensées par l'attribution d'un logement de fonction, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008 entre les parties par la cour d'appel d'Angers ; remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen ;- condamné la société B et B Hôtels aux dépens ;- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 septembre 2011, M. Sébastien F..., Mme Valérie X..., M. LAURENT G..., Mme Sophie G..., M. Jean-Pierre Z..., Mme Elisabeth Z..., M. Geoffroy A..., Mme Claire A..., M. Patrick L..., Mme Blandine Y..., M. Emmanuel K..., Mme Caroline J..., M. Jean-Claude H..., Mme Marie-José I..., son épouse, M. Lucien C..., M. Yves-Marie B... et Mme Pascale D... ont saisi la présente cour d'une requête en interprétation de certaines dispositions de l'arrêt rendu le 4 novembre 2008.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées adressées par le greffe le 14 novembre 2011 pour l'audience du 3 janvier 2012.
M. Didier M..., expert, a déposé son rapport le 29 novembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leur requête du 6 septembre 2011, reprise oralement à l'audience, M. Sébastien F..., Mme Valérie X..., M. LAURENT G..., Mme Sophie G..., M. Jean-Pierre Z..., Mme Elisabeth Z..., M. Geoffroy A..., Mme Claire A..., M. Patrick L..., Mme Blandine Y..., M. Emmanuel K..., Mme Caroline J..., M. Jean-Claude H..., Mme Marie-José I..., son épouse, M. Lucien C..., M. Yves-Marie B... et Mme Pascale D... demandent à la cour :
- d'interpréter les dispositions suivantes de l'arrêt du 4 novembre 2008 : ¤ contenues au point XI des motifs de l'arrêt, relatif à " la demande de " compensation " formée par la société B et B " : "... les diverses commissions versées par cette société à ses tout aussi divers anciens mandataires-gérants devront nécessairement être déduites des créances salariales actuellement revendiquées par ceux-ci ; " ¤ contenues dans le dispositif : "... devront être déduites des sommes correspondantes les montants des diverses commissions versées par la société Galaxie et/ ou la société B et B aux personnes morales précitées,... " ;

¤ également contenues dans le dispositif : " dit, en d'autres termes, que les diverses sommes nécessaires versées par l'un ou l'autre des intimés à tel ou tel de leurs propres salariés et/ ou exposées par eux pour les seuls besoins de l'exploitation de leurs établissements, devront être déduites des commissions versées à l'époque par la société Galaxie (...) " ;
¤ également contenues dans le dispositif dans la mission donnée à l'expert : " donner son avis, sur la base... des principes énoncés dans le dispositif... sur les sommes pouvant être finalement dues à l'un ou l'autre de ces intimés..., et ce par comparaison entre, d'une part, les commissions versées par la société GaIaxie aux personnes morales..., et, de l'autre, les salaires dus à l'un ou l'autre des intimés... ". ;

- de " rectifier " en conséquence l'arrêt rendu le 4 novembre 2008 ;- d'ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions délivrées.

Les requérants estiment qu'il existe entre ces différentes dispositions une contradiction qui rend " la portée " de l'arrêt obscure et impose une interprétation. Ils font valoir que les sociétés qu'ils ont constituées pour exploiter les hôtels n'ont jamais cessé d'exister et sont toujours immatriculées ; que ce sont elles et non eux-mêmes, personnes physiques, qui ont perçu les commissions ; qu'à la lecture de l'arrêt, l'on ne comprend pas quelles sommes doivent être déduites ou compensées ; que, " s'il s'agit des sommes " qui leur ont été versées à eux-mêmes, personnes physiques, " comme l'expert l'a souligné, ils n'en ont pas moins tout intérêt à voir interpréter les termes précités de l'arrêt aux fins de s'en assurer, puisqu'il existe une différence notable entre le montant des sommes versées aux personnes morales et celles, éventuellement versées aux personnes physiques par les sociétés Galaxie et B et B ".

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 3 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société B et B Hôtels demande à la cour :

- à titre principal, de déclarer la requête en interprétation irrecevable, en tout cas, mal fondée ;- à titre subsidiaire, de dire et juger que seule la partie suivante de l'arrêt du 4 novembre 2008 rendu par la présente cour dans l'affaire enregistrée sous le no de RG 06/ 01941 : "- dit que devront être déduites des sommes correspondantes les montants des diverses commissions versées par la société Galaxie et/ ou la société B et B aux personnes morales précitées, mais sous réserve que l'un ou l'autre des intimés puisse bénéficier des rémunérations minimales qui leur étaient dues en leurs qualités (actuellement reconnues) de salariés ;- dit, en d'autres termes, que les diverses sommes nécessaires versées par l'un ou l'autre des intimés à tel ou tel de leurs propres salariés et/ ou exposées par eux pour les seuls besoins de l'exploitation de leurs établissements, devront être déduites des commissions versées à l'époque par la société Galaxie afin là encore que la rémunération finale de ces intimés soit au moins égale et à leurs qualifications professionnelles et à leurs temps de présence contractuels au sein de ces établissements ;- ordonne une expertise comptable et commet pour y procéder l'expert M...... lequel aura pour mission, en fonction des principes posés dans le dispositif du présent arrêt : ¤ de donner son avis (...), sur les sommes pouvant être finalement dues à l'un ou l'autre de ces intimés, (...), et ce par comparaison entre, d'une part, les commissions versées par la société GaIaxie aux personnes morales précitées et aux termes de la totalité des bilans et comptes de résultat de ces sociétés, et, de l'autre, les salaires dus à l'un ou l'autre des intimés... " ;

doit s'interpréter comme suit (les mots soulignés et en gras ayant été ajoutés aux fins d'interprétation de l'arrêt) : " Dit que devront être déduites des sommes correspondantes les montants des diverses commissions versées par la société Galaxie et/ ou la société B et B H aux intimés par le truchement des personnes morales précitées, mais sous réserve que l'un ou l'autre des intimés puissent bénéficier des rémunérations minimales qui leur étaient dues en leurs qualités (actuellement reconnues) de salariés ; Dit en d'autres termes que les diverses sommes nécessaires versées par l'un ou l'autre des intimés à tel ou tel de leurs propres salariés et/ ou exposées par eux pour les seuls besoins de l'exploitation de leurs établissements, devront être déduites des commissions versées à l'époque par la société Galaxie afin, là encore, que la rémunération finale de ces intimés soit au moins égale à leurs qualifications professionnelles et à leurs temps de présence contractuels au sein de ces établissements ; Ordonne une expertise comptable et commet pour y procéder Monsieur M......, lequel aura pour mission, en fonction des principes posés dans le dispositif du présent arrêt : ¤ de donner son avis (...), sur les sommes pouvant être finalement dues à l'un ou l'autre de ces intimés, (...) à titre de rappel de salaire (...) et ce, par comparaison entre, d'une part, les commissions versées par la société GaIaxie aux personnes morales précitées et aux termes de la totalité des bilans et comptes de résultat de ces sociétés, et, de l'autre, les salaires dus à l'un ou l'autre des intimés... ".

A l'appui de sa demande tendant à voir déclarer la requête irrecevable, en tout cas, mal fondée, la société B et B Hôtels fait valoir que :
- la méthode de calcul des éventuelles créances salariales résiduelles, par voie de comparaison entre, d'une part, les sommes dues aux demandeurs requalifiés comme salariés, d'autre part, celles qu'ils ont perçues à titre de rémunération via les commissions qu'elle a versées à leurs sociétés gérantes-mandataires, figurait déjà dans l'arrêt du 15 mai 2007, est parfaitement claire dans celui du 4 novembre 2008 et ne nécessite aucune interprétation, l'absence de difficulté d'interprétation résultant d'ailleurs de la circonstance que les requérants n'ont pas soumis ces dispositions de l'arrêt à la censure de la Cour de cassation ;- l'absence de pourvoi des requérants sur les dispositions de l'arrêt afférentes à la méthode de calcul de leurs éventuelles créances salariales résiduelles vaut, de leur part, acquiescement implicite, et a pour conséquence que cette partie de l'arrêt a acquis " l'autorité de chose jugée " (sic) ;

- telle que formulée, la requête en interprétation implique les sociétés gérantes-mandataires, lesquelles ont été mises hors de cause par l'arrêt du 15 mai 2007 sans que ces dispositions ne soient non plus soumises à la censure de la Cour de cassation, de sorte qu'elles ont également acquis " l'autorité de chose jugée " ;- là encore, l'absence de pourvoi sur cette mise hors de cause vaut acquiescement implicite de la part des requérants et doit conduire au rejet de la requête, le juge ne pouvant, sous prétexte d'interprétation, apporter une quelconque modification aux dispositions claires de sa décision, fussent-elles erronées ;

- la participation sans réserve des requérants aux opérations d'expertise vaut également de leur part acquiescement à l'arrêt qui a ordonné cette mesure ; l'expert a appliqué la méthode, définie par la cour dans son arrêt du 4 novembre 2008, relativement à la détermination des éventuelles créances salariales des requérants sans que cela donne lieu de leur part à aucune observation, ni à aucune interrogation pendant les trois années qu'ont duré les opérations d'expertise, étant observé qu'ils avaient eux-mêmes suggéré cette méthode et qu'ils l'ont rappelée à l'expert dans le dire no 1 qu'ils lui ont adressé (point f. page 5) ;- il n'existe donc aucune difficulté réelle d'interprétation et la requête tend en réalité à faire revenir la cour sur un point déjà définitivement jugé.

A l'audience, les requérants ont indiqué que le subsidiaire formulé par la société B et B Hôtels leur convenait très bien.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, " Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. " ;
Attendu qu'en cas d'appel, et en raison de l'effet dévolutif de cette voie de recours, le pouvoir d'interpréter le jugement est transféré à la cour d'appel ;
Mais attendu qu'en l'absence d'effet dévolutif du pourvoi, la cour d'appel demeure compétente pour interpréter ses arrêts, peu important que les dispositions concernées aient ou non donné lieu à un moyen de cassation ; que la circonstance que les dispositions dont l'interprétation est requise en l'espèce n'aient pas été soumises à la censure de la Cour de cassation est donc sans influence sur la recevabilité de la requête, laquelle, contrairement à une requête en omission de statuer, n'est pas enfermée dans un délai plus court que le délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil ;
Et attendu que le fait qu'une décision ait acquis " l'autorité de chose jugée ", dont il sera rappelé qu'elle s'acquiert dès son prononcé, voire la force de chose jugée, ne rend pas irrecevable une requête en interprétation, l'interprétation ayant pour seule finalité de déterminer le sens d'une décision imprécise ou ambigue sans pouvoir donner lieu à modification d'aucunes de ses dispositions, fussent-elles erronées ;
Que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de pourvoi à l'égard des dispositions en cause et du fait qu'elles ont acquis " l'autorité de chose jugée " est donc inopérant ;
***
Attendu qu'aux termes des motifs de son arrêt du 15 mai 2007, la cour a considéré que la demande d'expertise comptable alors formée par la société B et B Hôtels était prématurée en précisant : " une telle expertise ne devenant nécessaire que si, en particulier, les intimés étaient incapables de justifier précisément de leurs futures demandes, soit, nécessairement, de la différence entre ce qu'ils ont pu percevoir, tous gains confondus, en leurs prétendues qualités de gérants-mandataires des sociétés avec lesquelles la société GALAXIE avait conclu les contrats correspondants et les sommes qu'ils seraient en droit de réclamer actuellement à la société B et B en leurs véritables qualités de salariés de cette société. " ;
Attendu qu'au point XI, intitulé " Sur la demande de " compensation " formée par la société B et B ", des motifs de son arrêt du 4 novembre 2008, la présente cour a énoncé : " Considérant que cette demande est superfétatoire, puisqu'il va être précisé que les diverses commissions versées par cette société à ses tout aussi divers anciens mandataires-gérants devront nécessairement être déduites des créances salariales actuellement revendiquées par ceux-ci ; " ;
Attendu que, dans le dispositif de cet arrêt, la cour a fixé la méthode de détermination des éventuelles créances salariales résiduelles des auteurs de la présente requête en retenant, tout d'abord, les principes suivants nécessaires à la détermination du montant des rémunérations auxquelles ils pouvaient prétendre en considération de la qualité de salariés de la société B et B Hôtels qui leur est désormais acquise :
- fixation de la durée hebdomadaire de travail à 106, 50 heures " en principe " avec indication du mode d'imputation de ce temps de travail selon que l'établissement concerné était dirigé par un couple dont les deux membres étaient associés " et signataires des contrats de gérance-mandat litigieux " ou par une personne ayant contractuellement choisi de diriger seule l'établissement ;- fixation à 2 heures par nuit de la durée du travail effectif réalisé au titre des astreintes de nuit par les seuls mandataires-gérants des sociétés ayant contracté avec la société GALAXIE ou avec la société B et B Hôtels ;

- toutes les autres heures d'astreinte de nuit étant considérées comme compensées par l'attribution d'un logement de fonction aux intéressés ;
Attendu que la cour a ensuite "- dit que devront être déduites des sommes correspondantes les montants des diverses commissions versées par la société Galaxie et/ ou la société B et B aux personnes morales précitées, mais sous réserve que l'un ou l'autre des intimés puisse bénéficier des rémunérations minimales qui leur étaient dues en leurs qualités (actuellement reconnues) de salariés ;- dit, en d'autres termes, que les diverses sommes nécessaires versées par l'un ou l'autre des intimés à tel ou tel de leurs propres salariés et/ ou exposées par eux pour les seuls besoins de l'exploitation de leurs établissements, devront être déduites des commissions versées à l'époque par la société Galaxie afin là encore que la rémunération finale de ces intimés soit au moins égale et à leurs qualifications professionnelles et à leurs temps de présence contractuels au sein de ces établissements ; " ;

Attendu que la cour a donné mission à l'expert de :- " donner son avis, sur la base, notamment, des principes énoncés dans le dispositif du présent arrêt... sur les sommes pouvant être finalement dues à l'un ou l'autre de ces intimés... et ce, par comparaison entre, d'une part, les commissions versées par la société GALAXIE aux personnes morales précitées et aux termes de la totalité des bilans et comptes de résultat de ces sociétés, et, de l'autre, les salaires dus à l'un ou l'autre des intimés... " ;- " de donner son avis sur les seules dépenses nécessaires au fonctionnement de ces établissements (c'est à dire, notamment, abstraction faite des dépenses personnelles de l'un ou l'autre des intimés) à déduire de ces commissions afin que l'un ou l'autre des intimés soient rémunérés encore une fois à hauteur de leurs qualifications contractuelles actuellement reconnues et de leur temps de présence effective au sein de leurs anciens établissements " ;- " de donner en conséquence son avis sur les actuelles créances salariales résiduelles alléguées par les mêmes intimés " ;

Attendu qu'il ressort clairement de ces dispositions que les éventuelles créances salariales résiduelles des intimés (actuels requérants) doivent être déterminées :- en partant des commissions versées par la société GALAXIE ou par la société B et B Hôtels aux sociétés gérantes-mandataires,- en déduisant de ces commissions les sommes utilisées pour couvrir les dépenses nécessaires au fonctionnement des établissements gérés, le résultat obtenu correspondant à la rémunération perçue par les intimés avant la consécration de leur qualité de salariés,- puis en comparant ce résultat au montant de la rémunération à laquelle chaque intimé peut prétendre compte tenu de la qualité de salarié qui lui est désormais reconnue ;

Attendu qu'il apparaît que les parties n'ont jamais compris autre chose et s'accordent en fait sur le sens à donner aux dispositions dont l'interprétation est sollicitée ;
Qu'en effet, le 2 décembre 2009, les requérants ont adressé à l'expert un dire no 1 dont le préambule précise qu'il est destiné à lui fournir en premier lieu, un rappel des faits et de la procédure, ensuite, un commentaire relatif aux éléments essentiels à prendre en compte pour mener à son terme la mission d'expertise, enfin, la méthode qu'ils ont adoptée pour chiffrer leurs prétentions salariales ;

Attendu que les requérants y ont indiqué au paragraphe intitulé : " Les principes posés par la cour ", au point " f ", lui-même intitulé " Sur les rémunérations perçues par les demandeurs " : " La Cour a dit que devront être déduites des commissions versées par B et B aux SARL contractantes, les diverses sommes nécessaires pour les seuls besoins de l'exploitation de leurs établissements. Qu'ainsi la différence constitue les rémunérations perçues par les demandeurs. " ;

Que les requérants ont donc spontanément livré à l'expert, dès le début des opérations d'expertise, et en considération des dispositions de l'arrêt du 4 novembre 2008, le mode de détermination des rémunérations d'ores et déjà perçues par eux via les sociétés gérantes-mandataires, cet élément étant indispensable à la détermination de l'éventuelle créance salariale de chacun, laquelle procède nécessairement d'une comparaison entre la rémunération déjà perçue et celle à laquelle chacun peut prétendre en tant que salarié de la société B et B Hôtels ; qu'il n'apparaît pas que ce point ait donné lieu à d'autres dires, interrogations ou difficultés au cours des opérations d'expertise qui ont été fort longues ; et attendu qu'aujourd'hui, les requérants ne remettent pas en cause cette lecture des dispositions de l'arrêt qu'ils ont fournie à l'expert et n'en proposent aucune autre ;
Attendu que la société B et B Hôtels comprend de la même façon les dispositions en cause lorsqu'elle indique en page 5 des écritures qu'elle a prises dans le cadre de la présente instance : " Autrement dit, la différence entre les commissions et les dépenses nécessaires au fonctionnement des établissements correspondait à la rémunération perçue par les demandeurs via leurs sociétés gérantes-mandataires, laquelle devait, à son tour, être " comparée " aux sommes qui leur étaient dues par B et B afin de déterminer s'il leur restait dû une créance résiduelle. " ;
Attendu qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu à interprétation s'agissant de dispositions claires, sur le sens desquelles les requérants ne se sont, en fait, jamais mépris et sur le sens desquelles les parties apparaissent s'accorder ;
Attendu que, succombant en leur demande d'interprétation, les requérants seront condamnés aux dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande d'interprétation formée par les requérants par voie de requête déposée le 6 septembre 2011 ;
Dit n'y avoir lieu à interprétation des dispositions en cause ;
Condamne les requérants aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/01941
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-03-20;06.01941 ?
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