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05/07/2011 | FRANCE | N°11/01218

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 11/01218


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01218.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 08 Juillet 2009, enregistrée sous le no F 07/ A0171

requête en interprétation d'arrêt

ARRÊT DU 05 Juillet 2011
DEMANDERESSE :
S. A. COMPAGNIE FRANCAISE DU BOUTON 100, avenue du Général Leclerc 92692 PANTIN CEDEX
représentée par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Jean-Pierre DECORNE, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

DEFENDEUR :
Monsieur A

lain Y......
présent, assisté de Maître Céline PELLERIN-GOUBAUD, substituant Maître Philippe HEURTON,...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01218.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 08 Juillet 2009, enregistrée sous le no F 07/ A0171

requête en interprétation d'arrêt

ARRÊT DU 05 Juillet 2011
DEMANDERESSE :
S. A. COMPAGNIE FRANCAISE DU BOUTON 100, avenue du Général Leclerc 92692 PANTIN CEDEX
représentée par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Jean-Pierre DECORNE, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

DEFENDEUR :
Monsieur Alain Y......
présent, assisté de Maître Céline PELLERIN-GOUBAUD, substituant Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU,
ARRÊT : prononcé le 05 Juillet 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE
Par requête reçue au greffe de la cour le 3 mai 2011, la sa Compagnie Française du Bouton demande à la cour de procéder à l'interprétation de l'arrêt, non frappé de pourvoi, rendu le 18 janvier 2011entre elle même et monsieur Alain Y..., sur les dispositions concernant les intérêts, d'une part, et les frais irrépétibles, d'autre part.
Monsieur Y...conteste la nécessité d'une interprétation sur la disposition concernant les frais irrépétibles et conteste le calcul d'intérêts fait par la sa Compagnie Française du Bouton.
La sa Compagnie Française du Bouton, représentée par son conseil Maître DECORNE soutient :
- que puisqu'elle a été condamnée en première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à monsieur Y...la somme de 1800 euros et par la cour à lui payer la somme de 1500 euros, cela signifie que monsieur Y...doit lui restituer 300 euros, ce à quoi il s'oppose pourtant.
- que la réformation par la cour des condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes d'Angers sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés, les commissions de retour sur échantillonnage, et les congés payés, ont ramené le montant dû à monsieur Y...de 6098, 40 euros à 62, 02 euros ; que celui-ci ne conteste pas devoir rembourser le trop perçu, ce qu'il a fait en partie, mais refuse de rembourser les intérêts qui lui ont été payés à l'issue de la première instance et qui ont été calculés sur le montant alloué par le conseil de prud'hommes d'Angers, ce, au motif qu'aucune des deux décisions ne fait état du montant des intérêts réclamés.
La compagnie Française du Bouton soutient pour sa part, que le montant des intérêts est de 5, 96 euros en exécution de l'arrêt de la cour au lieu de 584, 37 euros en exécution du jugement de première instance, soit un trop perçu pour monsieur Y...de 578, 41 euros.
Elle demande à la cour de condamner monsieur Y...à lui rembourser la somme de 578, 41 euros.
Monsieur Y...soutient qu'il n'y a pas matière à interprétation sur les frais irrépétibles d'appel, la cour ayant à la lecture de ses motifs, clairement alloué la somme de 1500 euros, au titre des frais engagés par monsieur Y...dans l'instance d'appel et non pas réformé la décision des premiers juges sur ce point.
Sur les intérêts, monsieur Y...ne conteste pas la réformation des condamnations au principal de première instance, mais le calcul d'intérêts fait en conséquence par la sa Compagnie Française du Bouton.
Les parties indiquent à l'audience du 9 juin 2011 qu'elles n'ont pas eu de difficultés sur l'exécution des dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
L'article 461 du code de procédure civile dit, qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, et la jurisprudence ajoute, qu'une cour d'appel peut interpréter son arrêt alors même qu'il est frappé de pourvoi.
L'article 462 du code de procédure civile dit, que les erreurs et omissions qui affectent un jugement, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande. Interprétant sa décision la cour relève :
- qu'il ressort des motifs de l'arrêt, page 10, que la mention dans le dispositif, de la condamnation de la sa Compagnie Française du Bouton à payer à monsieur Y...la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, n'est afférente qu'aux frais engagés dans l'instance d'appel ;
- que c'est par suite d'une omission de la mention du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que celle-ci ne figure pas au nombre des dispositions confirmées.
La cour relève la même observation, s'agissant des intérêts au taux légal.
Quant au montant d'intérêts finalement dû, il résulte du calcul effectué sur le principal de condamnation retenu par l'arrêt, arrêté au jour de l'exécution que la cour ne connaît pas ; il appartient donc aux parties de l'effectuer.
Il est enfin rappelé que l'arrêt, infirmatif sur l'indemnité compensatrice de préavis, les commissions de retour sur échantillonnage, et les congés payés afférents, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une demande en restitution, que ce soit au titre du principal ou au titre des intérêts.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 461, 462 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt rendu le 18 janvier 2011.
CONSTATE qu'elle a omis de statuer sur les frais irrépétibles de première instance, et les intérêts au taux légal.
COMPLETE le dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2011 en ces termes :
CONFIRME le jugement rendu le 8 juillet 2009 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a :- condamné la Compagnie Française du Bouton à payer à monsieur Alain Y...la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.- dit que les condamnations à paiement porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et au jour de la présente décision pour les créances indemnitaires.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
ORDONNE que mention de la présente décision soit faite en marge de la minute de l'arrêt du 18 janvier 2011.
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01218
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-07-05;11.01218 ?
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