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05/07/2011 | FRANCE | N°11/01081

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 11/01081


COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

AD/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01081.

Jugement tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval du 06 octobre 2009 sous le no 66

Arrêt Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Avril 2011,

assurée : Evelyne X...

Requête en rectification d'erreur matérielle

ARRÊT DU 05 Juillet 2011

DEMANDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C.P.A.M.)

37 Bd Montmorency

53084 LAVAL CED

EX 9

représentée par Monsieur Emmanuel RENAULT, muni d'un pouvoir

DEFENDERESSE :

S.N.C. L N U F

Boulevard Arago

Zone Industrielle des Touche...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

AD/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01081.

Jugement tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval du 06 octobre 2009 sous le no 66

Arrêt Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Avril 2011,

assurée : Evelyne X...

Requête en rectification d'erreur matérielle

ARRÊT DU 05 Juillet 2011

DEMANDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C.P.A.M.)

37 Bd Montmorency

53084 LAVAL CEDEX 9

représentée par Monsieur Emmanuel RENAULT, muni d'un pouvoir

DEFENDERESSE :

S.N.C. L N U F

Boulevard Arago

Zone Industrielle des Touches

53810 CHANGE

non comparante, ni représentée

A LA CAUSE :

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS)

Rue René Viviani

44062 NANTES CEDEX

avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU,

ARRÊT :

prononcé le 05 Juillet 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE

Par requête reçue au greffe de la cour le 22 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a demandé la rectification d'une erreur matérielle survenue dans le libellé de l'arrêt rendu le 5 avril 2011 en ce qu'il lui est enjoint de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Bretagne sur le lien de causalité directe entre la maladie déclarée par madame Evelyne X... et le travail habituel de celle-ci , alors qu'en application des dispositions de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles appartient à la juridiction et non à l'organisme d'assurance maladie.

Par courrier du 24 mai 2011, la snc LNUF s'est associée à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juin 2011, à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a maintenu sa demande.

La snc LNUF a, par écrit du 24 mai 2011, demandé que son absence soit excusée.

MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile dit que les erreurs et omissions qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

Les dispositions de l'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoient, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article de l'article L461-1 que "le tribunal" saisisse aux fins d'avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L461-1.

Il apparaît que la cour a, dans son dispositif, par une erreur matérielle, laissé cette saisine à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au lieu de désigner elle même le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le dispositif doit, dès lors, être complété quant aux conditions de transmission du dossier de madame X..., et quant au délai laissé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour rendre son avis, ainsi que par la mention du sursis à statuer dans l'attente de celui-ci.

Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

RECTIFIE ET COMPLETE le paragraphe du dispositif de l'arrêt du 5 avril 2011 rendu entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et la snc LNUF, ainsi libellé :

"ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Bretagne sur le lien de causalité directe entre la maladie déclarée par Madame Evelyne X... et le travail habituel de celle-ci.

DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence des parties".

En conséquence le remplace par les termes :

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Bretagne -236 rue de Châteaugiron -CS84420-35044 RENNES CEDEX pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie pour laquelle madame Evelyne X... sollicite la prise en charge au titre de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale a été directement causée par son travail habituel.

DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier détenu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;

DIT que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du :

16 JANVIER 2012, à 14 heures.

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes.

ORDONNE que mention de la présente décision soit faite en marge de la minute de l'arrêt du 5 avril 2011.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01081
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-07-05;11.01081 ?
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