ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00542.
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00192
sur requête en omission de statuer
ARRÊT DU 31 Mai 2011
APPELANT : Monsieur Abderrahmane X... ...72400 LA FERTE BERNARD
représenté par monsieur Y..., délégué syndical
INTIMES : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE Rue de la Cendresie ZI le Grelletier 41140 NOYERS SUR CHER
représentée par maître GINISTY, avocat au barreau de CHARTRES
COLAS CENTRE OUEST Route de Paris 72470 CHAMPAGNE
représentée par maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS
LEADER INTERIM 19 rue des Allouetttes BP 80110 95604 EAUBONNE
non comparante, non représentée
et encore :
INTERVENANT VOLONTAIRE et DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PÔLE EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE 1 rue de la cale Crucy-44179 NANTES CEDEX 4
représenté par Madame Josiane Z..., muni (e) d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 31 Mai 2011 réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe de la Cour le 23 février 2011 POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de procéder à la rectification de l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 entre monsieur X... et les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE, COLAS CENTRE OUEST et LEADER INTERIM, qui a omis de statuer sur le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé.
Monsieur X... est représenté par monsieur Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir, et s'en remet à la sagesse de la Cour.
La société LEADER INTERIM, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 février 2011, n'est ni présente ni représentée.
La société COLAS CENTRE OUEST, représentée par son conseil Maître PEDRON soutient que la requête ne peut prospérer car l'omission résulte du prononcé d'un arrêt de Cour d'appel alors que l'article L1235-4 du code du travail vise le " jugement prononcé " ; subsidiairement COLAS CENTRE OUEST demande l'application la plus modérée de la loi, qui prévoit un remboursement portant sur une durée de versement des indemnités de chômage au travailleur licencié de un à six mois.
La société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE OUEST représentée par son conseil Maître GINESTY reprend à son compte les observations de la société COLAS CENTRE OUEST.
POLE EMPLOI, représenté par madame Z..., munie d'un pouvoir, demande à la Cour de compléter l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 et d'ordonner à la société COLAS CENTRE OUEST et à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE OUEST in solidum de rembourser les indemnités de chômage versées à monsieur X... pour le montant de 5909, 40 euros correspondant à 180 jours d'indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
MOTIFS
L'article L1235-4 du code du travail fait obligation au juge d'ordonner, d'office, lorsqu'il a octroyé au salarié licencié une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse dans les conditions prévues à l'article L1235-3 du même code, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
La jurisprudence établit que POLE EMPLOI peut intervenir en cause d'appel alors qu'il n'a présenté aucune demande en première instance, le remboursement étant alors ordonné par un arrêt de cour d'appel ; l'article R1235-2 du code du travail prévoit en outre que lorsque le remboursement a été ordonné d'office par une cour d'appel il appartient au greffe de cette juridiction d'adresser à l'organisme concerné une copie certifiée conforme de la décision.
La Cour était par conséquent bien tenue de statuer sur le remboursement des indemnités de chômage versées à monsieur X..., et la lecture de l'arrêt critiqué établit l'omission de cette disposition.
POLE EMPLOI justifie d'un versement d'un montant de 5909, 40 euros à monsieur X... pour une durée d'indemnisation du chômage de six mois, tandis que les sociétés COLAS CENTRE OUEST et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE n'établissent pas connaître des difficultés financières justifiant que soit ordonné un remboursement partiel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
COMPLETE le dispositif de l'arrêt du 14 décembre 2010 en ces termes : " ordonne le remboursement in solidum par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE et la société COLA CENTRE OUEST des indemnités de chômage versées à monsieur X..., du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de 6 mois, soit la somme de 5909, 40 euros ", avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2010. "
ORDONNE que mention de la présente décision soit faite en marge de la minute de l'arrêt du 14 décembre 2010.
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON