COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT N BAP/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02063.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 03 Septembre 2009, enregistrée sous le no 09/00302
ARRÊT DU 31 Mai 2011
APPELANTE :
ASSOCIATION LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT3 rue Récamier75341 PARIS CEDEX 7
représentée par Maître Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Nathalie X......49150 PONTIGNE
présente, assistée de Monsieur Jacques Y..., délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseurMadame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :du 31 Mai 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par MadameLE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Nathalie X..., née C..., a été engagée par l'association Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, dite Ligue de l'enseignement, en qualité de cuisinière de centre de vacances et cuisinière/agent d'économat de centre de vacances, durant les années1994 à 2008, dans le cadre de quatre-vingt-treize contrats de travail à durée déterminée, dits d'usage, outre trois avenants de renouvellement.
L'association Ligue de l'enseignement n'a plus eu recours aux services de Mme Nathalie X..., passé le 31 août 2008.
La convention collective applicable est celle, nationale, de l'animation (anciennement dénommée de l'animation socioculturelle).
Mme Nathalie X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins que:
- au principal, ses contrats de travail à durée déterminée successifs soient requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et que, l'association Ligue de l'enseignement soit condamnée à lui verser :. 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,. 17 100 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,. 5 343,75 euros d'indemnité de licenciement,. 3 135,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,. 1 425 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,. 8 208,06 euros d'indemnité de précarité,
- subsidiairement, ses contrats de travail à durée déterminée successifs soient requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, sur une base de dix mois, et que, l'association Ligue de l'enseignement soit condamnée à lui verser :. 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,. 14 250 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,. 4 473 euros d'indemnité de licenciement,. 3 135,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,. 1 425 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,. 5 968,69 euros d'indemnité d'intermittence,
- dans tous les cas, . la condamnation soit assortie, tant des intérêts au taux légal au jour de la demande, que de l'exécution provisoire,. l'association Ligue de l'enseignement soit condamnée à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes d'Angers, par jugement du 3 septembre 2009, a :
- requalifié les contrats successifs à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée intermittent sur une base de dix mois,- condamné l'association Ligue de l'enseignement à verser à Mme Nathalie X.... 5 000 euros d'indemnité de requalification, . 14 250 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,. 4 473 euros d'indemnité de licenciement,. 3 125,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,. 5 989,69 euros d'indemnité d'intermittence, - dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal, pour ce qui est de celles à caractère indemnitaire à compter du présent et, pour ce qui est de celles à caractère salarial à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de jugement, soit le 31 janvier 2009,- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations ainsi prononcées,- débouté Mme Nathalie X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,- condamné l'association Ligue de l'enseignement à verser à Mme Nathalie X... 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné l'association Ligue de l'enseignement aux entiers dépens.
L'association Ligue de l'enseignement a formé régulièrement appel de cette décision, le 19 septembre 2009.
Par référé, rendu le 21 octobre 2009, il a été :
- ordonné le séquestre des sommes dues à Mme Nathalie X... par l'association Ligue de l'enseignement entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers, à charge pour lui de verser, le premier de chaque mois, 1 200 euros à Mme Nathalie X..., et ce à partir du 1er novembre 2009,- dit que l'association Ligue de l'enseignement supporterait les dépens.
L'audience, sur appel du jugement du conseil de prud'hommes, s'est tenue le 4 mai 2010 et, la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2010, par la suite prorogé.
Par mention au dossier, du 26 octobre 2009, et, en application de l'article 444, alinéa 2, du code de procédure civile, il a été ordonné une reprise des débats à l'audience du 29 mars 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 20 novembre 2009, reprises à l'audience, l'association Ligue de l'enseignement sollicite l'infirmation du jugement déféré et que, Mme Nathalie X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- les centres de loisirs et de vacances figurent au nombre des secteurs d'activité pour lesquels le code du travail autorise le recours aux contrats à durée déterminée d'usage successifs,
- le centre musical de Baugé, dans lequel travaillait Mme Nathalie X..., est un centre de loisirs et de vacances, - son activité, saisonnière, et, de plus, entièrement tributaire de la clientèle, ne permet aucune prévision à plus d'un mois environ,- cette activité discontinue et irrégulière, comme l'absence de prévisibilité, sont autant d'éléments concrets à l'appui du caractère par nature temporaire de l'emploi de cuisinière que Mme Nathalie X... y occupait, - le fait que Mme Nathalie X... ait été salariée, effectivement pendant quinze ans, ne suffit pas à conférer un caractère permanent à son emploi.
Au surplus, elle indique qu'il n'était pas possible, légalement, de requalifier des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée intermittent :- le poste de Mme Nathalie X..., durant le temps de son emploi, n'était pas au nombre de ceux pour lesquels la convention collective de l'animation autorisait le recours au contrat de travail intermittent, - c'est un avenant du 17 décembre 2008 qui a permis un tel recours et, cette disposition ne peut être appliquée rétroactivement,- le contrat à durée indéterminée intermittent doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, sous peine de sanctions civiles et pénales; elles ne figurent pas, de fait, dans les contrats à durée déterminée souscrits et, la requalification opérée les omet également,- la seule requalification existante est celle d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel suivant les horaires fixés par le contrat initial.
Subsidiairement, elle déclare que :
- le code du travail prévoit un plancher pour l'indemnité de requalification et, Mme Nathalie X... ne justifie pas du préjudice qui permettrait d'aller au-delà,- la remarque est la même pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient de laisser aux six mois visés par le texte,- aucune indemnité d'intermittence ne peut être allouée.
Par conclusions du 15 mars 2010, reprises à l'audience, Mme Nathalie X... sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf à voir :
- porter les dommages et intérêts accordés pour rupture abusive du contrat de travail à 17 101 euros, l'indemnité de licenciement à 4 473,98 euros, l'indemnité compensatrice de préavis à 3 135 euros, l'indemnité d'intermittence à 5 968,69 euros,- accueillir la demande de dommages et intérêts de 1 425 euros pour non-respect de la procédure de licenciement- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de leur première demande.
Elle forme, par ailleurs, une demande nouvelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, à raison de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Enfin, elle sollicite que l'association Ligue de l'enseignement soit condamnée à lui verser 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et supporte les dépens de la présente instance.
Elle précise que ses demandes sont fondées, car :
- les contrats à durée déterminée successifs doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée. l'usage constant de recourir à de tels types de contrat ne peut suffire,. encore faut-il que ce recours soit justifié par des raisons objectives,. la concernant, ses raisons n'existent pas, il s'agissait, au contraire, de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, puisque + elle a occupé le même emploi de cuisinière quinze années durant,+ elle a occupé cet emploi, d'une année sur l'autre, en continu, neuf mois de l'année en moyenne,+ elle n'exerçait pas cet emploi, pendant les vacances scolaires uniquement, mais aussi en dehors des vacances, jusqu'à des prestations lors d'événements divers, l'association Ligue de l'enseignement louant alors la salle de restauration,
- les contrats à durée déterminée successifs doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée intermittent. elle fait partie des salariés pour lesquels la convention collective de l'animation socioculturelle permettait le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent, . dans les faits, elle a travaillé entre six à onze mois par an, neuf mois en moyenne sur l'ensemble des années, pour des durées variant entre 750 heures et 1 447 heures 06 par an, soit 1 200 heures de moyenne annuelle sur l'ensemble,. elle n'était soumise à aucun horaire collectif,
- l'association Ligue de l'enseignement ne peut ignorer l'existence de l'accord-cadre du 19 mars 1999 sur le travail à durée déterminée et de la directive 1999/70 du 28 juin 1999 de mise en oeuvre relative aux abus en la matière; elle n'a, d'ailleurs, aucun élément à apporter en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée, dits d'usage, successifs
Conformément aux articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-10, D.121-2, aujourd'hui L.1242-1, L.1242-2, L.1243-11, L.1244-1, D.1242-1, du code du travail, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée, lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère, par nature, temporaire de ces emplois. Des contrats de travail à durée déterminée successifs peuvent, dans ce cas, être conclus avec le même salarié.
Un accord-cadre sur le travail à durée déterminée a été signé, le 18 mars 1999, entre l'Union des Industries de la Communauté Européenne et le Centre Européen des Entreprises Publiques d'une part, et la Confédération Européenne des Syndicats d'autre part. La directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 a mis en oeuvre cet accord-cadre. Les dispositions dont la transposition est imposée aux Etats-membres par la directive, au plus tard le 10 juillet 2001, figurent dans l'accord-cadre, qui lui est annexé.
Ainsi en est-il des clauses 5 et 1 du dit accord-cadre, qui ont pour objet de prévenir les abus en lien avec l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
Le juge se doit, en conséquence, de vérifier que le recours, de façon successive, à des contrats de travail à durée déterminée est justifié par des raisons objectives. Sont à considérer les éléments concrets qui font que l'emploi pourvu, via les contrats de travail à durée déterminée successifs, a un caractère, par nature, temporaire.
Mme Nathalie X... était cuisinière (/agent d'économat) au sein du centre musical de Baugé, dépendant de l'association Ligue de l'enseignement.
Il est spécifié, dans les brochures versées par l'association Ligue de l'enseignement , que ce centre est un "centre musical permanent", ouvert en toutes saisons. Il a vocation à recevoir, durant les vacances scolaires, dans le cadre de colonies de vacances, des jeunes de 4 à 15 ans en hiver, au printemps et à l'automne et, de 7 à 14 ans l'été. Il accueille, en dehors des vacances scolaires, des élèves, sans distinction d'âge, dans le cadre de classes de découverte ou de séjours scolaires courts.
Mme Nathalie X... produit, de son côté, des pièces desquelles il résulte que ce centre voit également passer des groupes divers, à l'occasion d'événements de type anniversaire, mariage, ou de rencontres (cyclotouristes, randonneurs, clubs de sport, fédération française de jeu de go ...).
L'association Ligue de l'enseignement n'était pas dans l'illégalité pour cela.
L'ensemble de ces secteurs d'activité sont, en effet, de ceux pour lesquels le recours à des contrats de travail à durée déterminée, dits d'usage, est autorisé.
L'article D.1242-1 du code du travail dispose que :
"En application du 3o de l'article L.1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois auquel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :...4o L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances...".
L'association Ligue de l'enseignement n'en doit pas moins faire la preuve des raisons objectives, qui font que l'emploi de cuisinière (/agent d'économat), assuré par Mme Nathalie X..., selon une succession de contrats de travail à durée déterminée, avait un caractère, par nature, temporaire.
Quand sont reprises les dates des contrats de travail à durée déterminée conclus, au fil des années, entre l'association Ligue de l'enseignement et Mme Nathalie X..., le caractère, par nature, temporaire de l'emploi de cette dernière est manifeste. Mme Nathalie X... n'est appelée, qu'en fonction du remplissage du centre musical de Baugé et, celui-ci fonctionne de manière discontinue et sur des durées aléatoires, tributaire des demandes qui lui sont faites et non acteur des dites demandes.
En tout cas, ni le fait que Mme Nathalie X... . travaille plus particulièrement à certaines périodes, du type vacances scolaires,. ait été employée en contrats de travail à durée déterminée, sur plusieurs années de suite, ne peut modifier la nature temporaire originelle de l'emploi qu'elle occupait.
L'emploi "saisonnier" est inhérent à un tel centre.
C'est également le propre de ce type de contrats, d'être reconduit des années durant avec le même salarié.
Mme Nathalie X..., en lien avec son temps d'emploi au sein de l'association Ligue de l'enseignement, ses contrats s'étant étagés d'avril 1994 à août 2008, s'est trouvée régie par la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 29 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989 paru au Journal officiel du 13 janvier 1989, devenue la convention collective nationale de l'animation, suite à l'avenant du 6 juin 2001, étendu par arrêté du 5 février 2002 paru au Journal officiel du 15 février 2002.
Un premier avenant du 9 avril 1990, relatif au contrat de travail à durée indéterminée intermittent, ne concernait que la filière post et périscolaires, soit les accueils les matin, midi et soir les jours de classe.
Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent a, ensuite, été intégré à la convention collective sous l'article 4.7 (avenant du 19 mai 2000).
L'article 4.7 a, lui-même, été l'objet de modifications par des avenants de 2001, 2004 et 2008.
D'autres salariés que ceux de la filière post et périscolaires ont pu, au fur et à mesure, bénéficier de ce type de contrat, à savoir pour ce qui intéresse le litige :
- le surveillant de cantine,- le surveillant post et périscolaire,- le personnel de service des restaurants scolaires,- les animateurs post et périscolaire,- les animateurs de classes de découverte,- le personnel de service de classes de découverte,- le personnel d'encadrement des activités post et périscolaires.
Mais, il a fallu attendre un avenant du 17 décembre 2008, étendu par arrêté du 23 avril 2009 paru au Journal officiel du 2 mai 2009, pour que soient inclus les personnels de cuisine à la liste précitée.
Mme Nathalie X... ne peut dire qu'un tel contrat de travail à durée indéterminée intermittent lui était applicable, au motif qu'est visé, dans la dite liste, le personnel de service de classes de découverte.
Mme Nathalie X... ne relève pas, en effet, de cette catégorie de personnel, qui dépendait du groupe 1, coefficient 208, puis du groupe 2, coefficient 228, de la convention collective.
Mme Nathalie X..., en tant que cuisinière, dépendait du groupe 4, coefficient 280, de la convention collective (cf le confirmant ses contrats).
La convention collective, comme ses avenants, disposant pour l'avenir, il n'y a donc pas lieu d'aller plus avant dans l'examen des arguments soulevés.
Les personnels de cuisine, dont faisait partie Mme Nathalie X..., n'ont pu prétendre à bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent que passé le 17 décembre 2008, date à laquelle Mme Nathalie X... ne travaillait plus pour l'association Ligue de l'enseignement.
Dans ces conditions, Mme Nathalie X... ne pourra qu'être déboutée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée, dits d'usage, successifs et, en conséquence, de ses demandes financières corollaires.
Sur la procédure abusive
Au vu des développements qui précédent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formulée par Mme Nathalie X... à l'encontre de l'association Ligue de l'enseignement, devra être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme Nathalie X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme Nathalie X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, Pour le Président empêché,
Sylvie LE GALL Brigitte ARNAUD-PETIT