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12/12/2012 | FRANCE | N°11-22302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, dite Ligue de l'enseignement, en qualité de cuisinière/agent d'économat du centre de vacances musical de Ba

ugé de 1994 jusqu'au 31 août 2008, dans le cadre de quatre-vingt-treize co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, dite Ligue de l'enseignement, en qualité de cuisinière/agent d'économat du centre de vacances musical de Baugé de 1994 jusqu'au 31 août 2008, dans le cadre de quatre-vingt-treize contrats de travail à durée déterminée, dits d'usage, outre trois avenants de renouvellement ; qu'invoquant notamment le caractère permanent de l'emploi qu'elle avait occupé pendant plus de quatorze ans, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient qu'il se déduit des dates des contrats de travail à durée déterminée conclus, au fil des années, entre l'association Ligue de l'enseignement et la salariée, le caractère par nature temporaire de l'emploi de cette dernière, laquelle n'est appelée qu'en fonction du remplissage du centre musical de Baugé et que celui-ci fonctionne de manière discontinue et sur des durées aléatoires, tributaire des demandes qui lui sont faites ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher par des éléments concrets si le remplissage et l'activité du centre conduisaient à des interruptions des activités de cuisine et d'économat occupées par la salariée établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'association la Ligue de l'enseignement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la relation de travail ne devait pas s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée, et a, par conséquent, débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... est cuisinière (/agent d'économat) au sein du centre musical de Baugé, dépendant de l'association LIGUE de L'ENSEIGNEMENT ; qu'il est spécifié, dans les brochures versées par l'association LIGUE de L'ENSEIGNEMENT, que ce centre est un « centre musical permanent », ouvert en toutes saisons ; qu'il a vocation à recevoir, durant les vacances scolaires, dans le cadre de colonies de vacances, des jeunes de 4 à 15 ans, en hiver, au printemps et à l'automne et de 7 à 14 ans l'été ; qu'il accueille, en dehors des vacances scolaires, des élèves, sans distinction d'âge, dans le cadre de classes de découverte ou de séjours scolaires courts ; que Madame X... produit, de son côté, des pièces desquelles il résulte que ce centre voit également passer des groupes divers, à l'occasion d'événements de type anniversaire, mariage, ou de rencontres (cyclotouristes, randonneurs, club de sport, fédération Française de jeu de go...) ; que l'association LIGUE de L'ENSEIGNEMENT n'était pas dans l'illégalité pour cela ; que l'ensemble de ses secteurs d'activité sont, en effet, de ceux pour lesquels le recours à des contrats de travail à durée déterminée, dit d'usage, est autorisé ; que l'association LIGUE de L'ENSEIGNEMENT n'en doit pas moins faire la preuve des raisons objectives qui font que l'emploi de cuisinière (/agent d'économat), assurée par Madame X..., selon une succession de contrats de travail à durée déterminée, avait un caractère, par nature, temporaire ; quand sont reprises les dates des contrats de travail à durée déterminée conclus, au fil des années, entre l'association LIGUE de L'ENSEIGNEMENT et Madame X..., le caractère, par nature, temporaire de l'emploi de cette dernière est manifeste ; que Madame X... n'est appelée qu'en fonction du remplissage du centre musical de Baugé et celui-ci fonctionne de manière discontinue et sur des durées aléatoires, tributaire des demandes qui lui sont faites et non acteur desdites demandes ; qu'en tout cas, ni le fait que Madame X... - travaille plus particulièrement à certaines périodes, du type vacances scolaires, - ait été employée en contrat de travail à durée déterminée, sur plusieurs années de suite, ne peut modifier la nature temporaire originale de l'emploi qu'il occupait ; que l'emploi « saisonnier » est inhérent à un tel centre ; que c'est également le propre de ce type de contrat d'être reconduite des années durant avec le même salarié ;
ALORS QUE, premièrement, en décidant de débouter Madame X... de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, en se prononçant par le motif aussi erroné qu'inopérant selon lequel l'emploi de cuisinier serait un emploi « saisonnier », inhérent à un centre musical permanent, ouvert en toutes saisons, en s'abstenant de préciser en quoi, au regard d'éléments concrets et précis, l'emploi de cuisinier, emploi qui n'a, en lui-même, aucun lien avec les activités exercées au sein d'un centre de loisirs, figure parmi ceux pour lesquels il est d'usage constant, dans les centres de loisirs, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
ALORS QUE, deuxièmement, en affirmant, d'une part, que le centre musical de Baugé, géré par l'association LIGUE de L'ENSEIGNEMENT, était « un centre musical permanent », ouvert en toutes saisons (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) et, d'autre part, que l'emploi de cuisinier serait un emploi « saisonnier » « inhérent à un tel centre » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, quel que soit son motif, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant de débouter Madame X... de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée tout en constatant la succession, pendant 14 ans et demi, de 92 contrats à durée déterminée, pour occuper le même emploi de cuisinière, emploi lié, par nature, à l'activité normale et permanente du centre musical de Baugé ainsi que le fait, non contesté, que Madame X... avait travaillé 9 mois par an en moyenne sur l'ensemble de la période, pour une durée annuelle moyenne de 1200 heures, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22302
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 31 mai 2011, 09/020631

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-22302


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22302
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