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24/05/2011 | FRANCE | N°11/00663

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 mai 2011, 11/00663


ARRÊT N MBB/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00663.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Avril 2009, enregistrée sous le no 08/ 00225
sur requête en rectification d'erreur matérielle
ARRÊT DU 24 Mai 2011
APPELANTE : Madame Rachel X... ...72370 NUILLE LE JALAIS

représentée par Maître DOMAIGNE, avocat substituant Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS (scp des Jacobins)
INTIMEE : SOCIETE SOPRA GROUP 31 avenue de Paris-Immeuble ABC 3 45000 ORLEANS



représentée par la SCP quentier pouget (ME POUGET), avocats au barreau de PARIS
COMPO...

ARRÊT N MBB/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00663.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Avril 2009, enregistrée sous le no 08/ 00225
sur requête en rectification d'erreur matérielle
ARRÊT DU 24 Mai 2011
APPELANTE : Madame Rachel X... ...72370 NUILLE LE JALAIS

représentée par Maître DOMAIGNE, avocat substituant Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS (scp des Jacobins)
INTIMEE : SOCIETE SOPRA GROUP 31 avenue de Paris-Immeuble ABC 3 45000 ORLEANS

représentée par la SCP quentier pouget (ME POUGET), avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 24 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 9 novembre 2010 la cour d'appel d'Angers, saisie par madame Rachel X... d'un appel contre un jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 10 avril 2009, a rejeté la demande de radiation de l'appel présentée par la société Sopra Group, confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme due par madame Rachel X... en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire s'élève à la somme de 5 208, 70 euros, et condamné madame Rachel X... à payer à la société Sopra Group la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mars 2011, madame Rachel X... a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur qui affecterait sa décision en ce qu'elle aurait, par suite d'une erreur purement matérielle, fait figurer un montant de 5 208, 70 euros au lieu d'une somme de 2 130, 80 euros au titre de la somme devant être restituée à la société Sopra Group.
La société Sopra Group s'oppose à cette rectification en faisant valoir que le requête tend à remettre en cause les droits et obligations issues de l'arrêt et ne concerne pas une simple erreur matérielle.
SUR QUOI :
L'article 462 du code de procédure civile autorise la juridiction qui a rendu une décision comportant une erreur matérielle à la réparer, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande, sans toutefois qu'elle puisse, dans ce cadre procédural, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par sa décision première ;
Le dossier révèle, d'une part, que le montant critiqué de 5 208, 70 euros correspond au montant qui figure sur l'ordonnance du bureau de conciliation du 16 mai 2008, d'autre part, qu'au cours des débats, la société Sopra Group a reconnu avoir exécuté l'ordonnance sans verser le montant exact de la somme qui y figurait mais en effectuant une déduction des sommes qu'elle considérait ne pas être dues.
L'examen des motifs de l'arrêt révèle que la cour d'appel a retenu qu'aucun salaire n'était dû à madame Rachel X... pour la période de janvier à avril 2008, ce qui l'a conduite, dans son dispositif, à condamner madame Rachel X... à restituer le montant intégral de la somme qui lui a été allouée à titre provisionnel par le bureau de conciliation, sans tenir compte de cette exécution " aménagée " de l'ordonnance par la société Sopra Group.
Il s'en déduit qu'en fixant le montant de la somme due au titre de ce remboursement à 5 208, 70 euros alors que la société Sopra Group déclare, et l'établit, qu'elle n'a pas versé l'intégralité de cette somme car elle en a déduit les sommes qui correspondaient aux périodes durant lesquelles madame Rachel X... avait été absente, la cour a commis une erreur qui peut être qualifiée d'erreur matérielle en ce qu'elle mentionne un résultat chiffré différent de celui auquel aboutit son raisonnement
intellectuel.
D'où il suit que la requête en rectification est recevable.
Il ressort du bulletin de salaire du mis de mai 2008 qu'en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation la société Sopra Group a versé à madame Rachel X..., la somme de 2 130, 80 euros, opérant de son propre chef les déduction de salaires au titre des absences injustifiées.
C'est donc en procédant à une erreur de soustraction aux termes de laquelle les sommes représentant les salaires de janvier à avril ont été déduites deux fois, que la cour a fixé le montant de la somme à restituer à 5 208, 70 euros.
L'arrêt sera en conséquence rectifié en ce que la somme due par madame Rachel X... en remboursement des sommes versées par la société Sopra Group en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation sera fixée à 2 130, 80 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE la requête en rectification d'erreur matérielle recevable,
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt en ce qu'à la somme de 5 208, 70 euros qui y figure au titre du remboursement auquel madame Rachel X... est condamnée sera substituée celle de 2 130, 80 euros,
ORDONNE que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
REJETTE la demande de la société Sopra Group en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00663
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-05-24;11.00663 ?
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