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05/02/2008 | FRANCE | N°83/08

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 février 2008, 83/08


Chambre Sociale
ARRÊT N RJ/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02320.
type de la décision déférée à la Cour,juridiction d'origine,date de la décision déférée,numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceJugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 16 Octobre 2006, enregistrée sous le no 05/00687

ARRÊT DU 05 Février 2008

APPELANTE :
SCM "MONTREAL"36 promenade Foch72200 LA FLECHE
représentée par Maître Jean-Jacques LE DEUN, substituant Ma

ître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS,

INTIMEE :
Madame Sandrine Y... (née le 22 janvier 196...

Chambre Sociale
ARRÊT N RJ/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02320.
type de la décision déférée à la Cour,juridiction d'origine,date de la décision déférée,numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceJugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 16 Octobre 2006, enregistrée sous le no 05/00687

ARRÊT DU 05 Février 2008

APPELANTE :
SCM "MONTREAL"36 promenade Foch72200 LA FLECHE
représentée par Maître Jean-Jacques LE DEUN, substituant Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS,

INTIMEE :
Madame Sandrine Y... (née le 22 janvier 1968)...72200 LA FLECHEaide juridictionnelle totale du 15/12/2006 (numéro BAJ : 2006/008886)
représentée par Maître Gilles PEDRON, substituant Maître Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, présidentMonsieur JEGOUIC, conseillerMadame ANDRE, conseiller.
Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :DU 05 Février 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe,
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.
*******

Le 30 juin 1999, Sandrine Y... a été recrutée comme femme de ménage à temps partiel (91 heures par mois) par la S.C.M. (Centre Médical Montréal).
Elle a été en arrêt maladie à compter du 10 janvier 2003.
Elle a saisi le 13 février 2003 le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la résolution de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de différents rappels de salaire et indemnités.
Selon procès-verbal en date du 14 avril 2003, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes du Mans a constaté la conciliation des parties, au terme d'une transaction prévoyant que l'employeur procéderait au licenciement de sa salariée et lui verserait une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Le procès-verbal précise que cet accord transactionnel entraîne désistement d'instance et d'action.
D'après les précisions données à l'audience, les dispositions de la transaction ont été exécutées.
Le 17 novembre 2005, Sandrine Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la résolution du contrat de travail, avec paiement d'indemnités et d'heures supplémentaires pour la période de février à décembre 2002.
La S.C.M. "MONTREAL" a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes.
Par jugement en date du 16 octobre 2006, le conseil de prud'hommes du Mans a annulé le procès-verbal de conciliation totale conclu entre les parties le 14 avril 2003, et renvoyé les parties à s'expliquer au fond à une audience ultérieure.
La S.C.M. "MONTREAL" a formé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 16 octobre 2007, la cour a prononcé la réouverture des débats, sur la possibilité d'un appel immédiat contre cette décision.
La S.C.M. "MONTREAL" estime que son appel immédiat est recevable, dans la mesure où la décision du conseil de prud'hommes a nécessairement tranché une partie du principal, et dans la mesure où le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance.
Elle demande le bénéfice de ses précédentes conclusions en date du 30 août 2007.
Sandrine Y... indique qu'elle s'en rapporte à justice sur la difficulté soulevée d'office, et renvoie à ses précédentes écritures en date du 30 août 2007.
Il apparaît qu'en annulant une transaction, le conseil de prud'hommes a, à la fois, statué sur une fin de non recevoir qu'elle a écartée, et a tranché une partie du principal.
Lorsqu'il y a rejet d'une fin de non recevoir liée au fond, la décision tranche une partie du principal, et un appel immédiat est possible.
Il convient donc de déclarer recevable le présent appel.
******
La S.C.M. "MONTREAL" oppose le principe de l'unicité de l'instance et soutient donc que les demandes actuelles de Sandrine Y... sont irrecevables, en application des dispositions de l'article R.516-1 du code du travail.
La salariée fait valoir que si les conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie.
Dans la situation d'espèce, il s'agit du même contrat, des mêmes parties, et des mêmes demandes.
Par ailleurs, le procès-verbal de conciliation a emporté désistement de la demanderesse.
Lorsque l'action s'est éteinte par le désistement du demandeur, l'article R.516-1 du code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande de même nature.
Il s'en suit que les demandes en cause doivent être déclarées irrecevables par application de l'article R.516-1 du code du travail.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirmant le jugement déféré ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Sandrine Y..., par application de l'article R.516-1 du code du travail ;
Rejette les demandes d'indemnité de procédure ;
Condamne Sandrine Y... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83/08
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 29 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-43.084, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans, 16 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-02-05;83.08 ?
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