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24/04/2007 | FRANCE | N°239/07

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 avril 2007, 239/07


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N RJ / SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01428.
type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Juin 2006, enregistrée sous le n 06 / 00002

ARRÊT DU 24 Avril 2007
APPELANTE :
Madame Salou X...

représentante légale de son fils mineur Béchir Y... né le 8 octobre 1989 à Laval ...

représentée par Me ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N RJ / SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01428.
type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Juin 2006, enregistrée sous le n 06 / 00002

ARRÊT DU 24 Avril 2007
APPELANTE :
Madame Salou X... représentante légale de son fils mineur Béchir Y... né le 8 octobre 1989 à Laval ...

représentée par Me Eric L'HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
E.U.R.L. Z... Route de Louverné 53960 BONCHAMP LES LAVAL

représentée par Me Bernard BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Annick TIJOU
ARRÊT : DU 24 Avril 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé
*******
Monsieur Béchir Y... a souhaité préparer, à partir de novembre 2005 un CAP de plâtrier plaquiste en alternance au centre de formation et d'apprentissage (CFA) des trois villes à Laval.
Il a trouvé, par l'entremise de l'une de ses professeurs, un emploi d'apprenti au sein de L'EURL Z..., dont le siège est situé à BONCHAMP LES LAVAL.
Monsieur Béchir Y... a commencé à collaborer au sein de l'EURL Z... à compter du 28 novembre 2005.
Le 28 novembre 2005, Monsieur Z..., agissant en qualité de représentant légal de L'EURL Z..., Monsieur Y... ainsi que sa mère signait un document intitulé " projet de contrat d'apprentissage ".
Ce document, adressé au centre de formation et d'apprentissage permettait à Monsieur Y... de pouvoir bénéficier des enseignements.
Ce document était également transmis à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Mayenne, laquelle devait établir un contrat d'apprentissage pré-rempli sur lequel les signatures restaient à apposer.
Il convient de préciser que cette démarche était consécutive à l'urgence dans laquelle se trouvait Monsieur Y..., lequel devait très rapidement, justifier d'un apprentissage afin d'intégrer le CFA pour l'année scolaire 2005 / 2006.
Le 16 décembre, soit moins de cinq jours après le début de ses cours, un avertissement était notifié à Monsieur Y....
Le 19 décembre, Monsieur Z... s'entretenait avec Monsieur Y... afin de faire le point sur la situation et les remarques des professeurs.
Le 21 décembre, Monsieur Y... n'était pas présent à son poste de travail.
Dans un courrier en date du 21 décembre 2005, Monsieur Z..., constatant l'absence de Monsieur Y..., et suite au courrier du CFA, a informé Madame X... de la rupture du contrat d'apprentissage de son fils.
Madame X..., en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, a saisi le Conseil de prud'hommes de Laval de demandes indemnitaires afférentes à cette rupture et de demandes salariales.
Par jugement en date du 15 juin 2006, le conseil de prud'hommes de Laval a requalifié le contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et a condamné L'EURL Z... au paiement de :
-300,53 € à titre de rappel de salaire,-67,04 € à titre d'indemnité de congés payés,-250,00 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure de rupture,-800,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,-300,00 € à titre d'indemnité de procédure

Madame X..., es qualités, a formé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 26 février 2007, elle demande une majoration des dommages-intérêts pour non respect de la procédure et pour rupture abusive. Elle demande une indemnité de procédure et l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle de 1200 €.
Formant appel incident, L'EURL Z... demande à titre principal le rejet de l'ensemble des demandes adverses. Subsidiairement, la confirmation du jugement.
L'appelante fait valoir que le contrat d'apprentissage n'a pas été enregistré. Elle conclut à sa nullité et à la requalification de la relation en contrat à durée déterminée de droit commun, avec les conséquences de droit.

L'employeur fait valoir qu'il a établi un projet de contrat d'apprentissage régulier et que les retards à l'établissement du contrat-type ne sont pas de son fait. Il estime que la rupture intervenue à l'intérieur d'un délai de deux mois, est régulière.
Il résulte des pièces versées, que l'employeur, l'apprenti et son représentant légal, ont signé le 28 novembre 2005, sur un formulaire édité par la chambre des métiers, un projet de contrat d'apprentissage, qui a été régulièrement communiqué le 3 décembre 2005 à la chambre des métiers de la Mayenne.
Cet organisme a établi un contrat d'apprentissage qui a été retourné le 13 décembre 2005 aux parties et qui n'était pas émargé par l'apprenti et son représentant légal à la date de la rupture (21 décembre 2005).
Il résulte de l'article L 117-17 du code du travail, que l'employeur peut résilier le contrat d'apprentissage pendant les deux premiers mois, sans indemnité. Le délai de deux mois court à compter de la prise d'effet du contrat (28 novembre 2005) qui correspond également à la signature, de l'avant-contrat ou du contrat (circonstance indifférente). Il ne résulte de rien que le point de départ soit déporté à la date de l'enregistrement du contrat auprès des services de la direction départementale du travail et de l'emploi. La circonstance que la résiliation est intervenue avant cet enregistrement est donc indifférente.

Il s'en suit que la rupture s'inscrit dans les prévisions de l'article L 117-17 du code du travail. Aucun abus du droit de résiliation sans indemnité, n'est caractérisé ; l'apprenti ayant fait l'objet d'avertissements tant au CFA que dans l'entreprise (absence sans avoir prévenu).
Dans ces conditions, il apparaît que le contrat a été rompu dans des conditions régulières. Il convient de rejeter les demandes formées au titre de la rupture, tant sur le plan de la procédure que du fond, par voie de réformation du jugement.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement, concernant le rappel de salaire, les congés payés et l'indemnité de procédure.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel, au profit de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement
REFORMANT le jugement entrepris,
REJETTE les demandes au titre de la rupture tant au titre de la procédure que du fond.
DECHARGE L'EURL Z... des condamnations correspondantes.
CONFIRME le jugement en ses dispositions non contraires.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE Madame X... en qualité de représentante légale de Béchir Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 239/07
Date de la décision : 24/04/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 30 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.362, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Laval, 15 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-04-24;239.07 ?
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