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14/11/2006 | FRANCE | N°680

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0193, 14 novembre 2006, 680


COUR D'APPELD'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT N BA/SL Numéro d'inscription au répertoire général :

05/02343. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2005, enregistrée sous le n 04/00244

ARRÊT DU 14 Novembre 2006

APPELANT :Monsieur Didier X... ..

. représenté par Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE :SAS UFIFRANCE PATRIMOINE 32 avenue ...

COUR D'APPELD'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT N BA/SL Numéro d'inscription au répertoire général :

05/02343. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2005, enregistrée sous le n 04/00244

ARRÊT DU 14 Novembre 2006

APPELANT :Monsieur Didier X... ... représenté par Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE :SAS UFIFRANCE PATRIMOINE 32 avenue d'Iéna 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2006, en audience publique, devant la cour, composée de :

Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambre Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller et assesseur Madame Brigitte ANDRE, conseiller et assesseur qui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Madame Sylvi LE GALL,

ARRÊT :du 14 Novembre 2006 contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL greffier présent lors du prononcé

*******

I / Exposé du litige moyens et prétentions des parties

Didier X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 1991, en qualité de démarcheur de produits d'épargne,

Il était rattaché à l'agence de Tours,

A compter du 11 janvier 1992 il a exercé des fonctions de conseillers en gestion de patrimoine,

Didier X... a pris acte de la rupture du contrat de travail, l'imputant à l'employeur, le 17 décembre 2003,

La société UFIFRANCE PATRIMOINE a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que son ancien salarié a violé l'obligation contractuelle d'exclusivité, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, violation de l'obligation légale de loyauté et de fidélité, exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Didier X... a contesté les violations alléguées et a sollicité reconventionnellement le remboursement de frais professionnel, des dommages intérêts pour le maintien abusif de la clause de non concurrence et de non débauchage, il a sollicité que la rupture soit jugée imputable à l'employeur et emporte les effets d'un licenciement, il a demandé en conséquence le paiement de son préavis, des congés payés sur préavis, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Par jugement du 12 octobre 2005, le conseil de prud'hommes du Mans a :

Débouté Didier X... de l'intégralité de ses demandes

A dit la clause de non captation de clientèle non valide

A constaté que Didier X... s'était rendu coupable d'agissements déloyaux et l'a condamné au paiement des sommes de 35 706,92 Euros toutes sortes de préjudices confondus, 350 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Didier X... a relevé appel de cette décision, il demande :

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans

Déclarer la société UFIFRANCE PATRIMOINE irrecevable en ses demandes faute de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir

Subsidiairement déclarer la société UFIFRANCE PATRIMOINE tant

irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes à l'encontre du concluant

Le recevoir en sa demande reconventionnelle

Annuler les clauses d'intégration des frais dans les commissions

Juger que la prescription quinquennale ne lui est pas opposable

Condamner la société UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement des sommes de - 95 277,21 Euros à titre de remboursement de frais professionnels- Avec intérêts de droit à compter de la mise en demaure du 17 décembre 2003- Condamner la société UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 37 021,79 Euros au titre du licenciement injustifié, à 6170,29 Euros à titre d'indemnité de préavis égale à un mois de salaire, outre les congés payés sur préavis soit la somme de 617,02 Euros outre la somme de 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

La société UFIFRANCE PATRIMOINE forme un appel incident sur la clause de non captation de clientèle insérée au contrat de travail et sollicite ,178 534,60 Euros pour le préjudice financier subi, 50 000 Euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice commercial, 50 000 Euros pour non exécution de bonne foi du contrat de travail et 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, subsidiairement sur les frais professionnels, si la cour ne confirmait pas le jugement sur ce point, elle demande que la demande soit déclarée prescrite pour la période antérieure au 4 janvier 2000, elle demande leur soumission à remboursement de cotisations sociales,

II / Motifs de la décision

La société UFIFRANCE PATRIMOINE est recevable en son action en sa qualité de société intermédiaire prospectant des clients pour le compte d'établissement financier, elle dispose ainsi de clients mis en relation avec les sociétés financières et dont elle gère les contrats,

Didier X... soutient la nullité de la clause de non captation insérée à l'article 2-6 du contrat de travail et qui stipule que le salarié ne doit pas, après la résiliation de son contrat, entrer en relation directement ou indirectement et selon quelque procédé que ce soit avec des clients de la société qu'il a démarchés, conseillés ou suivis ou qui ont été démarchés, conseillés ou suivis par des salariés de la société dont il était à quelque titre que ce soit, le supérieur hiérarchique, en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit, pendant une durée de vingt quatre mois à compter de la cessation effective de son activité,

Cette clause, qualifiée par l'employeur de clause de non captation de clientèle, et par le salarié de non-concurrence, est une clause de protection de la clientèle de l'employeur et ce, même dans une concurrence loyale,

Cette clause, qui a pour conséquence de limiter l'action commerciale du salarié au-delà des relations contractuelles, est nécessairement une clause de non concurrence, puisqu'elle lui fait interdiction de commercer avec une clientèle particulière, qu'il s'emploie comme salarié, ou qu'il créé une société concurrente, et engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'employeur, indépendamment d'un préjudice prouvé,

La limitation, quant à la nature de la clientèle, ne modifie pas la nature juridique de la clause,

La validité d'une telle clause est entre autre subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, cette dernière n'étant pas, comme l'affirme à tort la société UNIFRANCE la traduction de l'impossibilité d'exercer le même métier,

Le quantum de la contrepartie financière est contractuellement proportionnel à la portée de la limitation de travailler,

La clause de non-concurrence litigieuse ne prévoit aucune

contrepartie financière, elle est donc nulle et ne peut être opposée au salarié,

Le jugement sera confirmé de ce chef,

Le salarié peut ainsi exercer son activité sans respecter les obligations illégales mises à sa charge,

Cependant son activité concurrentielle doit être loyale, et l'employeur au succès de sa demande doit rapporter la preuve de la faute commise par son ancien salarié et le préjudice subi,

En l'espèce, la société UFIFRANCE PATRIMOINE invoque le désinvestissement massif consécutif au départ du salarié au profit de société concurrentielle pour lesquelles il allait travailler, elle considère que ce désinvestissement est dû au fait que le salarié a prévenu les clients de sa future activité,

Pour étayer sa demande elle verse aux débats les courriers de rachat des clients et une moyenne statistique de rachat,

Les lettres adressées par les clients ne sont pas motivées,

La société UFIFRANCE PATRIMOINE ne produit pas de documents comptables qui étaieraient ses dires, se contentant d'affirmer que le désinvestissement a été important, or la lecture des lettres adressées avant et après le départ du salarié n'est pas significative,

En effet, dès lors que Didier X... avait développé une relation personnelle de qualité avec ses clients et dont ses revenus mensuels attestent de l'excellence, il est admissible que sa clientèle ait souhaité le suivre dans ses nouvelles activités, dès lors que son départ était annoncé,

Ainsi, la circonstance que des clients l'aient suivi révèle une relation qui s'inscrit dans le cadre normal de la concurrence, dès lors qu'aucun acte de dénigrement de l'employeur n'est établi, ni d'actes de nature à lui porter préjudice, le déstabiliser, les

supputations de la société ne valant pas preuve,

Dès lors le jugement sera réformé de ce chef et la société UFIFRANCE PATRIMOINE déboutée de sa demande,

La clause de non débauchage, insérée à l'article 2-7 du contrat de travail, a pour effet de réduire la possibilité d'embauche des salariés auprès d'anciens salariés d'UFIFRANCE pendant 24 mois et ainsi d'exploiter leur savoir faire puisque le nouvel employeur engage sa responsabilité pendant deux ans,

Cette clause pour être valide doit contenir une contrepartie pécuniaire, à défaut elle est nulle,

La clause litigieuse ne contient aucune contrepartie pécuniaire, dès lors elle est nulle et ne peut être opposée au salarié,

Didier X... demande le paiement de frais professionnel à hauteur de la somme de 95 277,21 Euros,

La prescription quinquennale est applicable aux frais professionnels liés à l'exécution du contrat de travail, soit en l'espèce pour la période antérieure au 4 janvier 2000,

Les frais professionnels qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise doivent lui être remboursés en totalité sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, sauf s'il a été prévu contractuellement qu'il en gardait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance forfaitairement et à la condition que la rémunération de son travail reste au moins égale au SMIC,

Didier X... est fondé à solliciter le remboursement de ses frais professionnels, pour la période non prescrite et jusqu'aux termes de son contrat l'allocation forfaitaire négociée lui étant inopposable à défaut d'avenant signé à son contrat de travail,

Il verse les factures des dépenses faites,

Ces dépenses sont liées à des clients prospectés il est possible de vérifier que ces dépenses ont été faites dans l'intérêt de l'entreprise,

Il apparaît que le salarié a effectué des frais de déplacement , de téléphone,

Cependant ses demandes sont excessives au regard de la réalité des sommes déboursées, sont ainsi rejetés les frais de mise à disposition d'une pièce de son logement et les frais annexes, de même un abattement doit être effectué sur les frais de téléphone dont seul le téléphone portable sera retenu,

La cour a les éléments suffisants pour fixer cette somme à 15 000 Euros,

Le jugement sera réformé de ce chef,

Il n'appartient pas au salarié de discuter l'assujettissement ou non des condamnations prononcées au titre des frais professionnels dès lors que l'employeur opte pour l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnel,

Dès lors la somme allouée sera assujettie aux cotisations sociales sur la base de l'option déclarée par l'employeur,

Le jugement sera confirmé sur la rupture,

La lettre de rupture fait le reproche à l'employeur de ne pas régler les frais professionnels et de dédommager les salariés par la somme de 230 Euros de façon insuffisante,

Le salarié préalablement à la lettre de rupture adressée alors qu'il nourrissait des projets d'installation à son compte, n'a pas fait état préalablement de revendication concernant les frais professionnels, dans sa lettre de prise d'acte de la rupture il n'a pas précisé le montant, ou les postes, qu'il sollicitait voir pris en considération

Or, la difficulté relativement aux frais professionnels venait d'être

résolue par un accord d'entreprise négocié avec les syndicats, après que la Cour de Cassation ait censuré la clause contractuelle relative aux frais professionnels, et qui fixait un montant forfaitaire mensuel de 230 Euros,

De plus, le décompte présenté lors de la procédure judiciaire était excessif, la cour ne retenant que les débours,

Aucune faute ne peut donc être imputée à la société UFIFRANCE PATRIMOINE qui a négocié un accord sur les frais, dès lors que la cour suprême a censuré celle qui figurait dans ses contrat de travail,

La rupture n'est pas imputable à l'employeur et a donc les effets d'une démission,

Le salarié a mis fin immédiatement à sa prestation de travail il ne peut dès lors prétendre au paiement du préavis non effectué et dont il n'a pas été libéré de l'exécution par l'employeur,

Par ces motifs

Réforme le jugement sur la concurrence déloyale, les frais professionnels, l'article 700 du NCPC, les dépens.

Dit que Didier X... n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale. Déboute la société UFIFRANCE PATRIMOINE de sa demande indemnitaire à ce titre.

Déclare la demande en paiement des frais professionnels antérieure au 4 janvier 2000 prescrite.

Condamne la société UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement à Didier X... de la somme de 15000 Euros au titre des frais professionnels.

Dit que la clause de non-débauchage est une clause de non concurrence nulle à défaut de contrepartie pécuniaire.

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires au

présent arrêt

Condamne la société UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC à didier X....Condamne la même aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 680
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOTHOREL, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-11-14;680 ?
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