COUR D'APPELD'ANGERS Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
ARRÊT N BA/SL Numéro d'inscription au répertoire général :
05/00763. type de la décision déférée à la Cour juridiction d'origine (tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper) date de la décision déférée, 13 novembre 2000 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance :
14.164. Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation en date du 18 Janvier 2005, décision attaquée (cour d'appel de Rennes, arrêt en date du 03 juillet 2002)
ARRÊT DU 14 Novembre 2006
APPELANT :Madame Marylène X... ... aide juridictionnelle total numéro 2005/004561 du 04/07/2005 représentée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES :CAISSE RSI BRETAGNE VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE ORGANIC 2 rue de Brest - CS 61112 35011 RENNES CEDEX Représentée par Madame A. Y..., personne habilitée, qui a remis un pouvoir DRASS DE BRETAGNE ... régulièrement avisée, non représentée COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2006, en audience publique, devant la cour, composée de :
Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambreMonsieur Roland JEGOUIC, conseiller et assesseur Madame Brigitte ANDRE, conseiller et assesseur qui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Madame Sylvi LE GALL,
ARRÊT :du 14 Novembre 2006 contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL greffier présent lors du prononcé
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I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties
Par arrêt avant dire droit du 18 novembre 2005 auquel il sera renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour statuant en chambre réunie a renvoyé les parties à faire pratiquer une expertise médicale selon les dispositions de l'article R141-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire s'il y a identité de pathologies prises en compte au titre des deux pensions d'invalidité et les parties étant d'accord sur l'existence d'une aggravation de dire si cette aggravation a été prise en compte au titre de la pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie.
L'expert a diligenté ses opérations d'expertise et a conclu, concernant l'identité de pathologie, que " les pathologies prises en compte au titre des deux pensions d'invalidité sont identiques.
Concernant l'aggravation, contrairement aux affirmations de la caisse l'expert a répondu à la question posée par la cour puisqu' il a constaté que l'aggravation acceptée par la CPAM a été concrétisée par un passage d'invalidité en deuxième catégorie tandis que la caisse ORGANIC faisait bénéficier Madame Z... X... d'une invalidité totale à compter du 1er juillet 1992 puis lui attribuait la tierce personne.
L'expert note la discordance entre les deux aggravations puisque la caisse ORGANIC a attribué la tierce personne tandis que la CPAM s'arrêtait à l'invalidité de deuxième catégorie.
L'expert, par ailleurs, a relevé l'état physique et psychologique altéré de Madame Z... X... qui présente un syndrome dépressif sévère et perte de l'élan vital, idées morbides avec passage à l'acte et aboulie et physiquement une absence d'utilisation du membre supérieur droit sans quasiment de mouvement possible avec des
douleurs rachidiennes étagées.
L'expert affirme que ce tableau clinique physique et psychique justifie le recours à une tierce personne dans l'exécution des gestes de la vie quotidienne.
Il résulte de la constatation de l'expert que l'aggravation de l'état de Madame Z... X... n'est pas indemnisée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie puisque cette dernière n'a accordé qu'une invalidité en deuxième catégorie, le 14 décembre 1993, alors que l'ORGANIC, préalablement, a accordé l'assistance d'une tierce personne à compter du 1er janvier 1993 soit la catégorie trois.
L'expertise est claire, précise circonstanciée, la demande de nouvelle expertise faite par la Caisse SRI Bretagne venant aux droits de la caisse ORGANIC sera rejetée
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper sera confirmé en ce qu'il a dit bien fondée Madame Z... X... en sa demande de pension invalidité avec tierce personne pour la période du 1er avril 1993 au 31 décembre 1994.
Il sera réformé pour le surplus et il sera alloué le bénéfice de la pension d'invalidité avec tierce personne à compter du 1er janvier 1995 par la caisse SRI Bretagne.
Ladite pension lui étant acquise et la prescription ne s'appliquant qu'au régime de sécurité sociale et pas aux autres régimes, cette somme lui est due à titre d'arriérés
En revanche il ne sera pas fait droit à la demande en paiement de dommages intérêts, aucune faute n'étant établie à l'encontre de la caisse.
Par ces motifs
La cour, sur renvoi de cassation statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'arrêt avant dire droit de cette chambre du 18 novembre 2005,
Réforme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper.
Condamne la Caisse SRI Bretagne venant aux droits de la Caisse ORGANIC au paiement de la pension d'invalidité avec tierce personne à compter du 1er janvier 1995 à Marylène Z... X....
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt
Condamne la Caisse SRI Bretagne au paiement de la somme de 2000 Euros à Marylène CADIEC X... sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelleLE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT Sylvie LE GALL
Philippe BOTHOREL