COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N PB/SL Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02169. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 08 Septembre 2005, enregistrée sous le n 04/00580
ARRÊT DU 31 Octobre 2006
APPELANT :Madame Christine X... ... représentée par Me MARIE, avocat au barreau du MANS INTIME :S.A. GARCZYNSKI TRAPLOIR G.T IRIS 24 rue Thomas Edison 72088 LE MANS CEDEX 9 représentée par Me Anne DE LUCA PERICAT, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller. Greffier, lors des débats :
Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :DU 31 Octobre 2006, contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé*******
EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE .OBJET DU RECOURS.
Le 24 septembre 2005, Christine X... a formé appel d'un jugement rendu seize jours plus tôt par le conseil de prud'hommes du Mans,
jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs l'ont notamment déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, telle que dirigée contre son ancien employeur, la société "Garczynski Traploir G.T. Iris" (la société Garczynski).
Dans le dernier état de ses écritures, elle persiste en effet à solliciter, outre l'annulation de deux avertissements qui lui avaient été adressés par la société Garczynski (en principe) le 5 avril 2004, la condamnation de cette société à lui verser la somme globale (principale) de 63.480 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 122-49 du code du travail et 1382 du Code civil.
Toujours dans le dernier état de ses écritures, la société Garczynski qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre pour sa part à Christine X... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES
Considérant qu'à l'appui de son recours, Christine X... persiste là encore à soutenir, en substance, non seulement qu'elle a bien été victime d'un harcèlement moral de la part de son ancien employeur, mais encore qu'elle justifierait d'un préjudice moral distinct (cf la page 8 de ses dernières écritures d'appel) à réparer (en principe) sur le fondement de l'un ou l'autre des textes précités;
Considérant que la société Garczynski adopte au contraire pour l'essentiel les motifs de la décision déférée;
MOTIFS DE L'ARRÊT.
Considérant que les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et
auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;
Considérant en effet qu'abstraction de prétendues "humiliations" (cf la page une des dernières écritures d'appel de Christine X...), "placement volontaire en situation d'échec", "dénigrement", "suppression de frappe de courriers", "mise à l'index"....(cf cette fois-ci la page 4 de ces écritures) qui ne résultent de rien et/ou de documents médicaux au mieux complaisants, le seul élément majeur dont fait état l'appelante, qui ne précise d'ailleurs même pas clairement pour quels motifs ses "deux avertissements "du 5 avril 2004" -ou plus exactement des mois d'avril et juin de la même année- devraient être annulés, à l'appui de ses actuelles prétentions est que la société Garczynski l'aurait "mutée" à la comptabilité analytique sans lui assurer la formation correspondante;
Or, considérant que, faute notamment d'une quelconque contestation, à l'époque, d'une telle mutation, celle-ci ne peut en aucun cas caractériser à elle seule la volonté de l'employeur "d'harceler moralement" l'un de ses salariés, sauf à ce qu'il soit prouvé que la même mutation était destinée à mettre ce salarié en situation d'échec, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;
Considérant d'ailleurs que le simple examen des deux avertissements précités démontre que la société Garczynski ne reprochait nullement, toujours à l'époque, à Christine X... une inadaptation à sa nouvelle qualité de "comptable analytique" (et/ou de "responsable administrative d'entreprise"), mais au contraire des violations "basiques" de son simple rôle de comptable ("devis sans suite", "provisions fausses", "frais généraux non renseignés", "absence de recollement entre les factures et les feuilles de pointage", "absence
de saisie des factures pour les intérimaires"....);
Considérant en tout état de cause que la société Garczynski démontre, par production aux débats des documents correspondants, que, contrairement à ce que soutient actuellement son ancienne salariée pour les besoins de la cause, celle-ci a bien reçu diverses formations lui permettant a priori d'assumer ses nouvelles fonctions de "responsable administrative d'entreprise";
Qu'une éventuelle "ambiance conflictuelle" (qui ne résulte d'ailleurs que d'un seul témoignage) régnant -par hypothèse- au sein d'une entreprise ne pouvant à l'évidence, à elle seule, caractériser l'existence, même a priori, d'un harcèlement moral à l'égard de l'un ou l'autre des salariés de cette entreprise, il convient en conséquence, abstraction faite cette fois-ci de moyens de fait qui restent à l'état de pures allégations, de confirmer la décision déférée;
Considérant enfin que, dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Garczynski les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens à l'occasion d'un recours qui n'avait pas lieu d'être;
Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle de 1.500 euros;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision déférée.
Y ajoutant,
Condamne Christine X... à verser à la société Garczynski la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne Christine X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,Sylvie LE GALL
Philippe BOTHOREL