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24/10/2006 | FRANCE | N°620

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0268, 24 octobre 2006, 620


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISARRÊT N BA/SMNuméro d'inscription au répertoire général : 03/02302.type de la décision déférée à la Cour : Au fond juridiction d'origine : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL date de la décision déférée : 1 Septembre 2003 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance : n 7167/7379

ARRÊT DU 24 Octobre 2006

APPELANTE :La Société S.E.F. 110/120 Boulevard Denis Papin 53000 LAVAL représentée par Maître Berna

rd BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL INTIMES :Monsieur André X... ... 53000 LAVAL assisté d...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISARRÊT N BA/SMNuméro d'inscription au répertoire général : 03/02302.type de la décision déférée à la Cour : Au fond juridiction d'origine : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL date de la décision déférée : 1 Septembre 2003 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance : n 7167/7379

ARRÊT DU 24 Octobre 2006

APPELANTE :La Société S.E.F. 110/120 Boulevard Denis Papin 53000 LAVAL représentée par Maître Bernard BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL INTIMES :Monsieur André X... ... 53000 LAVAL assisté de Maître Gérard MAROT , avocat au barreau d'ANGERS LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE 37 Boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 représentée par Madame Elisabeth BENARD, muni d'un pouvoir à cet effet. COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président

Monsieur JEGOUIC, conseiller

Madame ANDRE, conseiller.Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :DU 24 Octobre 2006, contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties

Par arrêt du 13 février 2006 auquel il sera renvoyé pour l'exposé des

faits et de la procédure la cour a :

Dit qu'André X... ne peut bénéficier de la reconnaissance d'office.

Annulé les avis du CRRMP de Bretagne.

A désigné le Docteur Y... avec pour mission de dire si les affections dont se plaint André X... , soit le syndrome du canal carpien, et la compression du nerf cubital du coude droit, doivent être reconnues d'origine professionnelle.

L'expert a diligenté ses opérations d'expertise et a déposé son rapport dont les conclusions excluent la prise en compte des deux maladies dans le cadre de la maladie professionnelle No57,

La société SEF demande l'infirmation du jugement du 11 septembre 2003 et de débouter André X... de ses demandes, elle demande 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La CPAM de la Mayenne demande à la cour qu'elle dise que les maladies déclarées par André X... ne sont pas d'origine professionnelle et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, elle demande que les honoraires du docteur Y... soient mis à la charge d'André X... ,

André X... fait valoir que l'expert a constaté qu'il effectuait les travaux de la liste limitative du tableau No57 et que dès lors les deux maladies dont il souffre doivent être reconnues d'origine professionnelle, subsidiairement, il demande une nouvelle expertise et 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

II / Motifs de la décision

Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale "si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas

remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causé par le travail habituel de la victime.

L'expert a décrit les mouvements des travaux susceptibles de provoquer les maladies en cause, et a constaté qu'André X... n'effectuait plus les mouvements répétés ou prolongés depuis plus d'une année avant d'avoir déclaré la maladie.

Ainsi donc, en raison de l'absence d'exposition au risque, il a pu en déduire logiquement qu'aucun des mouvements du tableau 57B n'était plus effectué par André X... et que la maladie n'a pu ainsi être causée par le travail habituel du salarié.

Le rapport d'expertise judiciaire est clair et circonstancié.

Le jugement sera en conséquence infirmé et André X... débouté de ses demandes.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement.

Déboute André X... de sa demande de reconnaissance d'origine professionnelle de ses affections du syndrome du canal carpien de la main droite, et de la compression du nerf cubital du coude droit.

Condamne André X... au paiement de la somme de 1000 Euros à la société SEF sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne André X... au paiement de la note d'honoraire de l'expert judiciaire soit 370 Euros par application de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 620
Date de la décision : 24/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOTHOREL, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-10-24;620 ?
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