La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°602

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0173, 17 octobre 2006, 602


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISARRÊT N BA/SMNuméro d'inscription au répertoire général : 05/02146.type de la décision déférée à la Cour : Au fondjuridiction d'origine : Conseil de Prud'hommes d'ANGERS date de la décision déférée : 06 Septembre 2005numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance : n 04/00664

ARRÊT DU 17 Octobre 2006

APPELANTE :LA S.A.S THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING Rue de Champfleur 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOUreprésentée par Maît

re LUCA substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES :Monsieur Je...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISARRÊT N BA/SMNuméro d'inscription au répertoire général : 05/02146.type de la décision déférée à la Cour : Au fondjuridiction d'origine : Conseil de Prud'hommes d'ANGERS date de la décision déférée : 06 Septembre 2005numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance : n 04/00664

ARRÊT DU 17 Octobre 2006

APPELANTE :LA S.A.S THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING Rue de Champfleur 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOUreprésentée par Maître LUCA substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES :Monsieur Jean-Yves X... ... 49610 JUIGNE SU LOIRE Madame Nicole Y... ... 49070 BEAUCOUZE Monsieur Patrick Z... ... 49370 LA POUEZE Madame Danielle A... ... 49000 ANGERS Monsieur Frédéric B... ... 49610 SOULAINE SU AUBANCE Monsieur Pascal C... ... 49124 SAINT BARTHELEM D'ANJOU représentés par Maître CAO substituant Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président

Monsieur JEGOUIC, conseiller

Madame ANDRE, conseiller.Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :DU 17 Octobre 2006, contradictoire et mis à disposition au

greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties

Jean-Yves X..., Nicole Y..., Patrick Z..., Danielle A..., Frédéric B..., Pascal C... exercent la profession de dessinateur au sein de la société THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING FRANCE, société qui réalise et commercialise des ascenseurs.

Les relations entre l'employeur et ses salariés sont régies par la convention collective de la métallurgie du GIMAR.

Aux termes de cette convention collective, une indemnité annuelle pour la fourniture d'un matériel personnel par les salariés est prévue.

Cette indemnité a été payée aux salariés en sus de leur salaire jusqu'en 2003.

A compter de l'année 2004, la société TYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING FRANCE a supprimé le versement de cette prime au motif que cette dernière est révolue.

Jean-Yves X..., Nicole Y..., Patrick Z..., Danielle A..., Frédéric B..., Pascal C... ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de leur employeur à reprendre le service de cette prime conventionnelle dite prime de dessin.

L'employeur s'est opposé à cette demande contestant la compétence du conseil de prud'hommes, et sur le fond, faisant valoir le mal fondé de la prétention.

Par jugement du 6 septembre 2005, le conseil de prud'hommes d'Angers s'est déclaré compétent pour connaître du litige et sur le fond, a fait droit aux demandes des salariés et a condamné en conséquence l'employeur à payer la prime de dessin calculée sur la base de 15 fois la valeur du point hiérarchique conventionnel minimum due pour l'année 2004 ainsi que pour les années suivantes.

La société TYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING FRANCE a relevé appel de ce jugement.

Elle fait valoir que les demandes des salariés s'inscrivent dans le cadre d'un conflit collectif qui échappe à la juridiction prud'homale et relève du tribunal de grande instance d'Angers, par ailleurs la demande devait être préalablement déférée à une commission paritaire de conciliation, sur le fond elle conteste que les salariés fournissentleur matériel et qu'ainsi l'obligation n'a pas de cause, elle demande l'infirmation du jugement et 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Jean-Yves X..., Nicole Y..., Patrick Z..., Danielle A..., Frédéric B..., Pascal C... font valoir que le litige n'est pas collectif mais individuel en ce qu'ils revendiquent l'application d'une prime stipulée à la convention collective et la saisine de la commission de conciliation n'est pas un préalable nécessaire, sur le fond, la charge de la preuve du changement des conditions de travail incombe à l'employeur, et les factures produites par l'employeur sont dépourvues d'intérêt à justifier de la modification des conditions de travail entre 2003 et 2004, ils demandent la confirmation du jugement, la capitalisation des intérêts et la somme de 50 Euros chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II / Motifs de la décision

Le contentieux déféré à la juridiction prud'homale n'est pas un conflit collectif mais est un contentieux d'ordre individuel même si plusieurs salarié ont formé la même demande et que leurs demandes ont été jointes dans un souci de bonne administration de la justice, les demandes faites étant relatives à l'exécution du contrat de travail et notamment de la suppression par l'employeur du paiement d'une prime prévue à la convention collective.

L'article 34 de la convention collective est inapplicable au cas d'espèce puisqu'elle vise expressément les réclamations collectives.

Dès lors, dans le cadre d'une réclamation individuelle, la commission paritaire n'a pas à être saisie préalablement.

En toute occurrence, l'institution d'une commission paritaire ne peut faire échec au droit d'ester qui est un droit découlant des libertés fondamentales à défaut de dispositions législatives contraires et qui en fixent les modalités et les limites.

La saisine du conseil des prud'hommes par les demandeurs est recevable.

Leurs demandes sont également bien fondées.

En effet l'article 18 de la convention collective de la métallurgie institue au paragraphe 18 "primes et indemnités diverses " le versement de différentes primes selon l'emploi occupé et notamment le paragraphe 4 institue une indemnité annuelle aux dessinateurs pour l'ensemble de leur matériel personnel, fixée à 15 fois la valeur du point hiérarchique minimum.

Les salariés versent aux débats leurs bulletins de salaire qui révèlent que cette prime a été versée aux dessinateurs, séparément du salaire de base mensuelle et de la prime d'ancienneté, jusqu'en 2003.

La prime est instituée par la convention collective et a ce faisant une nature conventionnelle.

L'employeur ne peut décider unilatéralement de ne plus appliquer une disposition favorable aux salariés instituée à leur profit.

A défaut d'accord de dénonciation et d'élaboration d'accords substitués cette clause doit recevoir application toute discussion instaurée par l'employeur sur l'absence de cause ou le caractère obsolète de cet avantage étant inopérant dans le présent débat.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement.

Y additant.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 26 mai 2006.

Condamne la société THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING FRANCE au paiement à chacun des intimés de la somme de 200 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la même aux dépens de la procédure d'appel.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 602
Date de la décision : 17/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOTHOREL, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-10-17;602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award