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10/10/2006 | FRANCE | N°572

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0268, 10 octobre 2006, 572


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N BA/SM Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01378. type de la décision déférée à la Cour : Au fond juridiction d'origine :Conseil de Prud'hommes du MANS date de la décision déférée : 13 Mai 2005 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance : n 04/00790

ARRÊT DU 10 Octobre 2006

APPELANTE : LA S.A.S ARO 1 Avenue de Tours 72500 CHATEAU DU LOIR représentée par Maître Jean-Luc JACQUET, avocat au barre

au du MANS INTIMÉ : Monsieur Bruno X... ... représenté par Maître Nicolas DESHOULIERES, a...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N BA/SM Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01378. type de la décision déférée à la Cour : Au fond juridiction d'origine :Conseil de Prud'hommes du MANS date de la décision déférée : 13 Mai 2005 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance : n 04/00790

ARRÊT DU 10 Octobre 2006

APPELANTE : LA S.A.S ARO 1 Avenue de Tours 72500 CHATEAU DU LOIR représentée par Maître Jean-Luc JACQUET, avocat au barreau du MANS INTIMÉ : Monsieur Bruno X... ... représenté par Maître Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2006, en audience publique, devant la cour, composée de :

Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambre

Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller,

Madame Brigitte ANDRE, conseiller.

qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT : du 10 Octobre 2006, contradictoire, prononcé publiquement, et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Annick TIJOU, greffier présent lors du prononcé

I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties

Bruno X... a été engagé le 18 août 2003 en qualité de responsable réseaux niveau III.

Il a été licencié le 28 juin 2004 dans le cadre d'un licenciement économique collectif.

Contestant cette mesure il a saisi le conseil de prud'hommes à fin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir ce faisant des dommages intérêts ou subsidiairement de faire juger que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements.

La société ARO s'est opposée à ces demandes.

Par jugement du 13 mai 2005 le conseil de prud'hommes du Mans a :

Dit le licenciement de Bruno X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, l'a condamné à verser les sommes de :

30 000 Euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L122-14-5 du code du travail.

1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ARO a relevé appel de cette décision.

Elle expose que le motif économique est bien fondé comme l'a jugé les premiers juges, elle conteste l'analyse du conseil de prud'hommes sur la recherche de reclassement et fait valoir que cette recherche a été effective et que concernant l'ordre des licenciements, Bruno X... était seul de sa catégorie, elle demande l'infirmation du jugement et 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Bruno X... fait valoir que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe et que ce faisant le motif économique n'est pas avéré, de surcroît il expose que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, subsidiairement il conteste l'ordre des licenciements, il demande que la Cour dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut il demande la confirmation du jugement subsidiairement des dommages intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements et 4000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II / Motifs de la décision

La société ARO est une société faisant partie du groupe IWKA comprenant 90 sociétés et ayant quatre divisions des technologies de l'industrie automobile, de l'emballage, des robots et des activités diverses.

La division technologie de l'automobile est divisée en trois secteurs d'activités, les installations de soudure, l'activité des centres d'usinage et technologie d'assemblage et de contrôle et le secteur d'activité des pinces à souder.

La société ARO a pour activité la soudure par résistance des pièces mécaniques pour le secteur automobile et notamment la pince à souder. Il s'agit d'une activité très spécialisée, peu utilisée au niveau européen et dont les concurrents ont présenté dans les autres pays de l'union européenne des difficultés les ayant conduits à des procédures collectives et ayant placé un temps la société ARO en position de leader.

Cependant la société ARO subit la concurrence des pays émergents auxquels les constructeurs automobiles font appel pour réduire leurs propres coûts de construction afin d'être également compétitif au regard de la production automobile de ces mêmes pays.

Elle justifie de ses difficultés à trouver des marchés et à trouver un créneau de reconversion sans quitter son secteur d'intervention, à savoir l'automobile.

Dès lors, en raison de cette spécificité du marché de la société ARO les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau de l'entreprise.

Elle justifie également de la perte d'exploitation pour 2004 à la fin du mois de juin de 885 197,25 Euros, à la fin du mois d'octobre 2004, le déficit a été d'un montant de 188 577,55 Euros, cette perte

minorée étant due à un profit exceptionnel.

La liste des personnes licenciées laisse apparaître que toutes les catégories de salariés ont été touchées, des ETAM ainsi que des cadres.

Ainsi donc la société ARO a justifié de ses difficultés économiques ayant nécessité la mise en place d'un licenciement collectif.

Le jugement sera confirmé.

L'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui pèse sur l'employeur avant de procéder au licenciement du salarié.

La société ARO faisant partie du groupe IWKA, la recherche doit être effectuée au niveau du groupe.

L'obligation de reclassement impose à l'employeur, même quand un plan social a été établi de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social au sein du groupe parmi les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi disponible de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation du salarié, les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

La société ARO justifie de la recherche active effectuée auprès des différentes sociétés du groupe et ce, de façon non pas globale, mais personnalisée par l'envoi du curriculum vitae du salarié, et que les réponses notifiées à la société ont été infructueuses.

L'obligation qui est faite à la société de notifier par écrit au salarié les offres de reclassement est une obligation positive dès lors qu'un poste, même de catégorie inférieure est libre, l'employeur ne pouvant se faire juge de l'opportunité du poste.

En revanche, dès lors qu'aucune des sociétés contactée n'avait de

poste, l'employeur n'a pas l'obligation de notifier par écrit au salarié l'échec de son reclassement.

De la même façon la lettre de licenciement ne doit pas contenir les recherches effectuées.

Enfin les postes disponibles doivent être appréciés au moment du licenciement.

La circonstance selon laquelle un technicien informatique ait été engagée plusieurs mois après la rupture est indifférente.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

Les critères déterminants l'ordre des licenciements ont été respectés, car il est établi que Bruno X... était seul de sa catégorie puisqu'il dirigeait le pôle " systèmes et réseaux " ce poste de responsable a été supprimé.

Dès lors, seul de sa catégorie, la société ARO n'avait pas à appliquer les critères définissant l'ordre des licenciements.

Bruno X... sera débouté de sa demande indemnitaire, subsidiaire, de ce chef.

Le jugement sera en conséquence infirmé et le salarié débouté de ses demandes.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement sur le licenciement et ses conséquences indemnitaires, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les dépens.

Dit que le licenciement de Bruno X... repose sur une cause réelle et sérieuse.

Déboute Bruno X... de sa contestation concernant l'ordre des licenciements.

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt.

Condamne Bruno X... au paiement de la somme de 1000 Euros à la société ARO sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne le même aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 572
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOTHOREL, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-10-10;572 ?
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