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10/10/2006 | FRANCE | N°570

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0268, 10 octobre 2006, 570


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N RJ/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 04/01299. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 15 Avril 2004, enregistrée sous le n 03/00109

ARRÊT DU 10 Octobre 2006

APPELANTE : Société GSF AURIGA SAS Centre d'Activi

tés du Cormier 10 square des Grandes Claies 49300 CHOLET représentée par Maître Pierre GEOR...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N RJ/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 04/01299. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 15 Avril 2004, enregistrée sous le n 03/00109

ARRÊT DU 10 Octobre 2006

APPELANTE : Société GSF AURIGA SAS Centre d'Activités du Cormier 10 square des Grandes Claies 49300 CHOLET représentée par Maître Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS, INTIMES : Monsieur Nuri X... ... Aide juridictionnelle partielle (40%) du 2 juillet 2004 (numéro BAJ 2004/004948) Monsieur Lahoussin Y... ... aide juridictionnelle partielle (15%) du 3 février 2005 (numéro BAJ 2005/000584) représentés par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS, Monsieur Brahim Z... ... aide juridictionnelle totale du 25 février 2005 (numéro BAJ 2005/001490) présent, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS, Monsieur Abdelali A... ... représenté par Monsieur Eric B..., délégué syndical, muni d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller. Greffier , lors des débats :

Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT : DU 10 Octobre 2006, contradictoire, et mis à disposition au greffe. Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Annick TIJOU, greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par la société GSF AURIGA SAS d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cholet en date du 15 avril 2004, ayant condamné cette société au paiement de primes de panier de nuit conventionnelles à différents salariés, la cour d'appel, par arrêt en date du 25 octobre 2005 a confirmé le jugement sur le principe de la créance de primes de panier au profit des salariés et avant-dire-droit sur le montant de ces primes, a ordonné la réouverture des débats.

Dans leurs conclusions respectives déposées le 4 septembre 2006, les salariés ont procédé à un nouveau chiffrage de la prime de panier de nuit. Ils forment également des demandes au titre de la prime d'habillage, outre demandes de dommages et intérêts, et d'indemnité de procédure.

Dans ses conclusions déposées le 1er septembre 2006, dont la société indique qu'elles se substituent à toutes autres écritures antérieurement notifiées, l'employeur procède à son chiffrage de la prime de panier, et s'oppose aux demandes formées au titre de la prime d'habillage et à toutes autres demandes.

Il résulte des précédentes décisions, que les salariés ont droit à des primes de panier de nuit, conventionnelles, dès lors qu'ils ont effectué des vacations d'au moins 6 h 30, qui se sont terminées dans la période comprise entre 22 heures et 5 heures du matin.

Les années concernées vont de juin à août 1998 (en fonction des dates d'enregistrement des demandes) à janvier 2002.

La société GSF AURIGA SAS a fourni des décomptes des horaires de salariés à compter de 2000, indiquant être dans l'impossibilité de

fournir des décomptes pour la période antérieure, les justifications ayant été détruites.

Toutefois, la société indique qu'avant novembre 2000, les salariés travaillaient par vacations de 6 h 25 ou 5 heures exclusives du droit à la prime de panier conventionnelle.

Pour la période postérieure, l'employeur a procédé au calcul de cette prime pour chacun des salariés, en fonction des fiches horaires versées.

Dans la mesure où l'employeur ne verse aucun décompte des heures effectuées par les salariés pour la période antérieure à 2000, les éléments versés par les salariés pour la période antérieure seront pris en compte, puisque lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Il convient de liquider les primes de paniers de nuit dues aux différents salariés, ainsi qu'il suit, en fonction des justifications produites : Monsieur X... période du 04.06.1998 au 20.01.2002 : 13872 + 387,20 = 4259,20 ç Monsieur Y... période du 20.06.1998 au 20.01.2002 : 2187,88 + 218,78 = 2406,66 ç

Monsieur Z... période du 22.08.1998 au 20.01.2002 : 2964 + 296,40 = 3260,40 ç Compte tenu de sorties de l'entreprise entre août 2000 et juin 2001. Monsieur A... période du 28.07.1998 au 20.01.2002 : 2917 + 291,70 = 3208,70 ç ramenée à la somme de 2872 + 287,24 = 3159,20 ç pour ne pas statuer ultra petita. Sur la demande additionnelle de prime d'habillage

Les salariés soutiennent qu'à partir du moment ou la société GSF AURIGA SAS leur imposait le port d'une tenue de travail appropriée, à mettre sur le lieu de travail, ils sont fondés, en application de l'article L.212-4 du Code du travail à réclamer le paiement d'une prime correspondant au temps nécessaire pour leur habillage et leur

déshabillage sur le lieu de travail.

L'entreprise s'oppose à cette demande.

Elle oppose le fait qu'elle accordait à titre d'usage plus favorable, une pause rémunérée de 30 minutes aux lieu et place de la pause rémunérée de 20 minutes obligatoire conventionnellement, en sorte que les 10 minutes supplémentaires étaient censées rémunérer les temps d'habillage et de déshabillage.

L'article L.220-2 du Code du travail fixe un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes par période de travail de 6 heures, laissant la possibilité de dispositions plus favorables.

Par ailleurs, il apparaît d'une réunion du comité d'établissement en date du 25 février 2005, que la direction y exprimait la position selon laquelle le temps d'habillage n'étant pas un temps de travail effectif.

L'employeur ne peut donc soutenir que le différentiel de 10 minutes était affecté à la rémunération d'un temps, qu'il estimait ne pas devoir rémunérer.

Le principe d'une prime doit être retenu au regard de ces éléments.

Les salariés qui ont formé cette demande pour la première fois par conclusions enrôlées le 15 septembre 2005, ont droit au paiement de cette prime dans les limites de la prescription. Ils actualisent leur demande jusqu'en juin 2006 inclus.

Les salariés ont formé leur demande sur la base de 10 minutes par journée travaillée. Opposant un constat d'huissier, l'employeur évoque une durée de 5 minutes pour les besoins de l'habillage et du déshabillage.

Les salariés contestent l'extrapolation à laquelle procède l'employeur à partir de la situation envisagée par le constat.

En fonction des éléments produits, une base de 7 minutes sera retenue.

Les primes correspondantes ressortent donc à :

[* 348,30 ç pour Monsieur A...,

*] 1240,40 ç pour Monsieur X...,

[* 1169,00 ç pour Monsieur Z...,

*] 1375 ç pour Monsieur Y....

Il convient de faire droit à leur demande dans cette limite.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, non justifiée, formée par Monsieur A....

En revanche, les intérêts de droit doivent courir du jour de la demande, s'agissant de demandes de nature salariale.

Il convient de confirmer les indemnités de procédure allouées en première instance (400 ç) et d'allouer à chacun des salariés une indemnité de procédure de 600 ç au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de cette cour en date du 25 octobre 2005,

Réformant le jugement entrepris,

Fixe ainsi qu'il suit le montant des primes de panier de nuit, incidence congés payés incluse, pour chacun des salariés à :

[* Monsieur A... 3159,20 ç

*] Monsieur Y... 2406,66 ç

[* Monsieur X... 4259,20 ç

*] Monsieur Z... 3260,40 ç

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires.

Y ajoutant,

Condamne la société GSF AURIGA SAS au paiement des primes d'habillage suivantes à

Monsieur A... 348,30 ç

* Monsieur X... 1240,40 ç

* Monsieur Z... 1169,00 ç

* Monsieur Y... 1375,00 ç

Dit que les intérêts à taux légal courent sur l'ensemble des créances à compter de la demande.

Condamne la société GSF AURIGA SAS au paiement d'une somme de 600 ç à chacun des salariés au titre des frais irrépétibles d'appel.

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société GSF AURIGA SAS aux dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, présent, lors du prononcé,

Annick TIJOU

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 570
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOTHOREL, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-10-10;570 ?
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