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26/09/2006 | FRANCE | N°547

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0229, 26 septembre 2006, 547


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N PB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02582. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Ordonnance Ord. référé, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2005, enregistrée sous le n 05/00146

ARRÊT DU 26 Septembre 2006

APPELANT : Monsieur Georges X... ... prÃ

©sent, INTIMEE : S.N.C. HEULIN 301 avenue Bollée 72000 LE MANS représentée par la SCP CHATTEL...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N PB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02582. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Ordonnance Ord. référé, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2005, enregistrée sous le n 05/00146

ARRÊT DU 26 Septembre 2006

APPELANT : Monsieur Georges X... ... présent, INTIMEE : S.N.C. HEULIN 301 avenue Bollée 72000 LE MANS représentée par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, et assistée de Maître TREVOUX, substituant Maître LE MAZOU, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller. Greffier, lors des débats :

Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT : DU 26 Septembre 2006, contradictoire, et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE .OBJET DU RECOURS.

Le 19 novembre 2005, Georges X... a formé appel d'une ordonnance de référé rendue dix jours plus tôt par le conseil de prud'hommes du Mans, ordonnance à laquelle il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après

l'avoir débouté de toutes ses prétentions, telles que dirigées contre son ancien employeur, la société en nom collectif Heulin (la S.N.C.), l'ont au contraire condamné à verser à cette S.N.C. la somme globale de 2.500 euros en application des articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il entend en effet à nouveau obtenir, en substance (cf en particulier la page 9 de ses écritures d'appel), outre l'infirmation de cette ordonnance, la condamnation de la S.N.C. à lui verser la somme, toujours globale, de 135.000 euros (pas moins) à titre de "provision" (cf là encore la même page des mêmes écritures), de "dommages et intérêts pour résistance abusive" et en application de l'un des deux textes précités;

La S.N.C., qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre elle aussi à Georges X... la somme (supplémentaire), là encore globale, de 15.000 euros, toujours à titre dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant qu'à l'appui de son recours, Georges X..., qui fait notamment grief aux premiers juges d'avoir, selon lui et au moins pour partie, dénaturé ses prétentions de première instance, soutient en outre (dans les limites de la compréhension du rédacteur du présent arrêt) que, contrairement à ce qui pu être jugé en première instance, ses actuelles prétentions ne sont pas sérieusement contestables et/ou sont justifiées par "l'urgence", au sens des articles R 516-28 et R 516-29 du Code du travail;

Considérant que la S.N.C., qui adopte au contraire, et pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée, met par ailleurs à nouveau l'accent sur le caractère abusif du recours formé par Georges X... pour justifier ses prétentions accessoires; MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant, tout d'abord, que l'ordonnance déférée, en ce qu'elle aurait en particulier débouté Georges X... de sa demande de remise d'un certificat de travail, d'une "attestation A.S.S.E.D.I.C" et des "bulletins de paie y afférents" (cf la page 5 des conclusions de première instance de Georges X..., c'est à dire, s'il faut le préciser, la pièce no 3 du dossier de première instance), a nécessairement été rendue en dernier ressort, par application de l'article R 517-3 2o du code du travail;

Considérant en tout état de cause que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, les diverses demandes actuellement formées par Georges X... tendent en réalité à remettre en cause l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, au sens cette fois-ci des articles 2044 et suivants du Code civil, attachée à un protocole d'accord transactionnel conclu le 5 novembre....1987 entre Georges X... et la S.N.C. (en sorte notamment que la notion "d'urgence" est à l'évidence étrangère au présent litige), si bien que c'est à juste titre que les mêmes magistrats ont estimé que la formation de référé n'était pas compétente pour connaître de telles demandes, alors surtout que la S.N.C. a pu soutenir dans ses écritures, sans être contredite (cf cette fois-ci la page 3 de ses écritures d'appel), que les mêmes demandes ont déjà été rejetées par un arrêt, actuellement irrévocable, rendu par cette cour le 27 février....1990; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée;

Considérant enfin que si la S.N.C. n'apporte pas la preuve du préjudice complémentaire que le recours, il est vrai abusif, formé par Georges X... est censé lui occasionner, il serait par contre inéquitable de laisser à sa charge les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens à l'occasion d'un recours qui

n'avait à l'évidence pas lieu d'être;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle de 3.000 euros; DÉCISION PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges, qu'elle adopte,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne Georges X... à verser à la S.N.C. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toute autre demande,

Condamne Georges X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 547
Date de la décision : 26/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOTHOREL, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-09-26;547 ?
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