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14/03/2006 | FRANCE | N°248

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0193, 14 mars 2006, 248


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT N PB/AT Numéro d'inscription au répertoire général :

05/01239. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 21 Avril 2005, enregistrée sous le n 04/00675

ARRÊT DU 14 Mars 2006

APPELANT :Monsieur Dominique X... ... p

résent, assisté de Maître Alain BOUCHERON, avocat au barreau du MANS,

INTIMEE :S.A.S CHARAL 1 place des Pr...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT N PB/AT Numéro d'inscription au répertoire général :

05/01239. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 21 Avril 2005, enregistrée sous le n 04/00675

ARRÊT DU 14 Mars 2006

APPELANT :Monsieur Dominique X... ... présent, assisté de Maître Alain BOUCHERON, avocat au barreau du MANS,

INTIMEE :S.A.S CHARAL 1 place des Prairies 49300 CHOLET représentée par Monsieur Patrick ROUSSEAU, Responsable des Ressources Humaines, assisté de Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseillerMadame ANDRE, conseiller. Greffier, lors des débats :

Madame Annick TIJOU, adjoint administratif assermentée, faisant fonction de greffier. ARRÊT :contradictoire ; Prononcé publiquement par Monsieur BOTHOREL, président; Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Annick TIJOU, adjoint administratif assermentée, faisant fonction de greffier, présente lors du prononcé.

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE .OBJET DU RECOURS.

Le 19 mai 2005, Dominique X... a formé appel d'un jugement rendu le 21 avril précédent par le conseil de prud'hommes du Mans, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après avoir estimé que son licenciement par son ancien employeur, la société Charal, était bien justifié par une faute grave, l'ont en conséquence débouté de toutes ses prétentions, telles que dirigées contre cette société.

Il persiste en effet à solliciter, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, la condamnation de la société Charal à lui verser les sommes détaillées dans le dispositif de ses écritures d'appel.

La société Charal, qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre pour sa part à Dominique X... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et entend par ailleurs qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 559 du même Code. MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant qu'à l'appui de son recours, Dominique X... persiste à soutenir que, pour les motifs exposés dans ses écritures d'appel, il n'a jamais eu l'intention de voler la société Charal, notamment en "omettant", "par manque de temps", d'ajouter à un colis dont il était destinataire "un faux-filet de 8,24 kg" (tout de même);

Qu'il conteste avoir reconnu à un moment quelconque la réalité de ce vol, met l'accent sur le fait que d'autres personnes, elles aussi impliquées "pour ces faits", n'ont été l'objet que de "sanctions fortement différentes" (ce qui est d'ailleurs à l'évidence contradictoire) et conteste là encore toute complicité avec un certain Y... et, de manière générale, avoir eu à un moment quelconque une quelconque intention frauduleuse;

Qu'il sollicite subsidiairement la "requalification" de son

licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;

Considérant que la société Charal, qui adopte au contraire pour l'essentiel les motifs de la décision déférée, met pour sa part l'accent sur la mauvaise foi de Dominique X... pour justifier ses prétentions accessoires;MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant que les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Considérant que force est de constater en effet, tout d'abord, que Dominique X... n'a jamais contesté -et ne conteste toujours pas- la réalité des faits qui lui sont précisément et personnellement reprochés par la société Charal, étant au contraire observé qu'il résulte du témoignage Z..., dont l'intéressé se prévaut lui-même en page 4 de ses écritures d'appel, qu'il "(avait) reconnu (à l'époque) avoir préparé la marchandise (litigieuse) qui n'avait rien à voir avec la vente du C.E., qu'il avait lui-même mis son nom sur ce colis ainsi que le prix de 120 euros (pour une valeur réelle de 315 euros)" et "n'avait pas donné d'explication particulière à son geste, (indiquant seulement) qu'il avait fait une erreur et qu'un autre témoin de "l'entretien du 19 juillet 2004", le témoin A..., salarié de la société Charal, chargé de contrôler "inopinément" le contenu des divers cartons "vendus" trois jours plus tôt, fait dire à Dominique X..., sans être à aucun moment contredit, la phrase suivante "Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela, j'ai fait une faute, je l'assume";

Considérant en second lieu qu'à supposer même qu'une partie de la même marchandise ait été commandée dans les règles rappelées par la société Charal dans ses écritures, ce qui ne résulte même pas du bon de commande "collectif" tel qu'il figure à son dossier (cf sa pièce no3), le fait que Dominique X... ait pris soin de préparer lui-même soncolis, alors que rien ne l'y autorisait (mais il est vrai sous la "surveillance bienveillante" d'un certain Y..., lui aussi licencié pour faute grave), ait rempli ce colis de viande qui n'était pas destinée ce jour là à la vente "à prix préférentiel" au personnel, ce qu'il ne pouvait à l'évidence ignorer, notamment en sa qualité de chef d'équipe et compte tenu de son ancienneté, puis ait indiqué lui-même le prix correspondant sur ce colis en le divisant par près de trois....avant de rebrousser chemin, alors qu'il s'apprêtait à prendre livraison du même colis à la vue du témoin A... caractérisent à lui seul l'intention frauduleuse de l'appelant qui ne pouvait ignorer là encore que ce Y... "mettait (en particulier) les colis dans le camion sans les contrôler";

Qu'il est donc parfaitement établi que, sans être nécessairement complice du même Y..., membre de la commission chargé (en principe) du "contrôle des ventes C.E.", dans l'organisation même du détournement important (et ancien) de viandes diverses au préjudice de la société Charal (et ce bien que le témoin B... atteste, sans être là encore contredit, "avoir aperçu Dominique X... et ce Y..., le 18 juillet 2004 et en effectuant son jogging, occupés à la préparation d'un repas grillade dans une propriété de Juigné sur Sarthe", ce qui prouve au moins que les deux intéressés entretenaient des "relations privilégiées"), Dominique X... a sciemment profité de cette organisation pour tenter de voler, au moins une fois (et sans doute plus, lorsque l'on connaît par ailleurs l'autre activité "parallèle" de Dominique X...) la société Charal;

Que de tels faits constituant assurément une faute grave, en ce sens qu'elle interdisait le maintien de la présence du salarié au sein de l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, ne serait-ce que pour mettre un terme à "l'irritation" d'autres salariés dont les langues se sont "déliées" après le 16 juillet 2004, il convient en conséquence, abstraction faite de moyens ou arguments qui restent à l'état de simples allégations, voire constituent de pures "contrevérités", de confirmer la décision déférée;

Considérant en effet, cette fois-ci, qu'il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute;

Considérant en tout état de cause que l'on cherche vainement, dans les écritures et/ou le dossier de Dominique X..., la moindre critique à peu près cohérente des explications fournies par la société Charal, en pages 5 et 6 de ses écritures, au sujet de la différence de "traitement" qu'elle a infligée à l'époque à l'égard des autres salariés impliqués peu ou prou dans le "trafic" organisé à titre principal par le Y... dont il a déjà été fait état;

Considérant enfin qu'en formant appel, sans motifs sérieux, d'une décision qui ne pouvait qu'être confirmée, Dominique X..., qui conteste l'incontestable, accumule les contrevérités et exerçait déjà, avant son licenciement, une activité parallèle de "sous-traitant organisateur de méchoui" (cf en particulier l'attestation C..., propre témoin de Dominique X...) avant d'officialiser cette activité postérieurement à son licenciement, c'est à dire dès le 28 août 2004 (cf l'extrait K bis correspondant, tel qu'il figure là encore au dossier de la société Charal), a abusé du droit qui lui est par principe reconnu de défendre ses intérêts en

justice, alors surtout, faut-il le rappeler, que les faits avérés qui lui sont reprochés s'inscrivaient dans une procédure de vente de viande "à prix promotionnel" en faveur du personnel de la société Charal; que cet abus de droit doit être sanctionné par sa condamnation à une amende civile de 1.500 euros;

Que, pour les mêmes motifs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Charal les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle de 2.000 euros; DÉCISION

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne Dominique X... à verser à la société Charal la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Le condamne en outre à une amende civile de 1.500 euros,

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Annick TIJOU

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 248
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOTHOREL, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-03-14;248 ?
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