ARRET
No
STE SEDEX
C /
Me X...
M. Y...
M. M. / JA
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2008
RG : 07 / 03553-07 / 04846-07 / 05352- Affaires jointes par le présent arrêt-
CONTREDIT D'UNE ORDONNANCE EN DATE DU 10 août 2007 ET JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON STATUANT COMMERCIALEMENT EN DATE DES 10 octobre et 12 décembre 2007.
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.
EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
STE SEDEX
SELAS d'avocats
au capital de 38. 112, 25 €
inscrite au RCS COMPIEGNE no B 780 563 391
3 Place Saint-Jacques
60200 COMPIEGNE
" agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié pour ce audit siège ".
Ayant formé le 29 août 2007 CONTREDIT à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Juge commissaire du Tribunal de grande instance de LAON le 10 août 2007.
Comparante concluante par la SCP LEMAL ET E GUYOT, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me LE PIVERT du barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
Maître Michel X...
Mandataire judiciaire
...
02000 LAON
" pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI GE dont le siège est 5, rue de Soissons 02860 PANCY COURTECON ".
Défendeur au contredit.
Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX du barreau de LAON.
Monsieur Joël Y...
...
02860 PANCY COURTECON
" pris en sa qualité de gérant de la SCI GE ".
Non assigné
Non comparant.
DEBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2008 devant :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 décembre 2008.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 18 DECEMBRE 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le 28 août 2007, la société SEDEX a formé un contredit contre une ordonnance du 10 août 2007 dossier 07 / 03553 par laquelle le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI GE s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en paiement d'honoraires en raison de l'existence d'une ordonnance déjà rendue à ce sujet le 28 juin 2006.
Le 21 novembre 2007, la société SEDEX a interjeté appel du jugement du 10 octobre 2007 dossier 07 / 04846 déclarant irrecevable la tierce opposition formée par elle contre la dite ordonnance du juge commissaire du 28 juin 2006
Le 21 décembre 2007, la société SEDEX a interjeté appel du jugement du 12 décembre 2007 dossier 07 / 05352 déclarant irrecevable la tierce opposition formée par elle contre le jugement du 28 octobre 2006 confirmant l'ordonnance du 28 juin 2006.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2007 le Premier président a fixé au 11 octobre la date à laquelle le contredit 07 / 03553 serait évoqué. A cette date l'affaire a été renvoyée à des audiences successives la dernière en date du 25 septembre 2008.
Par ordonnance 910 CPC en date du 25 mars 2008, l'affaire 07 / 04846 a été fixée au 15 mai 2008, puis renvoyée à des audiences successives la dernière en date du 25 septembre 2008.
Par ordonnance 910 CPC en date du 15 mai 2008, l'affaire 07 / 05352 a été fixée au 15 mai 2008, puis renvoyée à des audiences successives, la dernière en date du 25 septembre 2008.
La SELAS SEDEX a conclu (conclusions des 28 août 2007, 5 novembre 2007, 20 mars 2008, 11 avril 2008).
Michel X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI GE, intimé, a conclu (conclusions des 10 octobre 2007, 11 janvier 2008, 14 janvier 2008,).
Joël Y..., ès qualités de gérant de la SCI GE, intimé, n'a ni constitué ni conclu.
Le ministère public a conclu à l'audience.
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés de la date d'audience, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, la cause et les parties ont été appelées en audience publique.
Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, ainsi que le ministère public, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 18 décembre 2008.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.
DECISION
Faits, procédures, demandes en appel
1- Par jugement en date du 23 mai 2005, le TGI de Laon a mis en redressement judiciaire la SCI GE et a désigné Me Z... en qualité d'administrateur judiciaire de la société, avec mission d'assister Mr Joël Y... gérant de celle-ci, et a désigné Me X... en qualité de représentant des créanciers.
A la demande de Joël Y..., gérant de la SCI, la société d'avocats SEDEX a accompli deux séries de diligences à savoir, d'une part, l'examen du passif, la contestation de certaines créances, l'examen des contentieux en cours, la recherche d'un plan de redressement, et, d'autre part, l'engagement d'actions en recouvrement et en résiliation de baux contre les locataires de la SCI, ainsi que de plaintes avec constitution de partie civile.
En suite de ses diligences, la société d'avocats SEDEX a adressé deux factures à la SCI GE : une facture en date du 25 septembre 2005 pour un montant de 26. 162, 50 euros correspondant la première série de prestations et une facture en date du 6 mars 2006 d'un montant de 5. 471, 70 euros correspondant à la seconde série de prestations.
La SCI GE ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2006, la société d'avocats SEDEX a déclaré, le 10 mars 2006, à Me X..., liquidateur judiciaire de la société, une créance de 31. 894, 20 euros, correspondant un montant cumulé de ses deux précédentes factures, et en a demandé le paiement, à titre privilégié, sur le fondement de l'article L 621. 32 du code de commerce.
Faute de réponse à sa demande, la société d'avocats SEDEX a réitéré sa demande par courrier du 21 juin 2006, en soulignant que Mr Joël Y..., le gérant, avait donné son accord pour le paiement des sommes réclamées.
En suite de ce dernier courrier, Me X... a présenté une requête au juge commissaire pour être autorisé à payer la somme réclamée par la société SEDEX.
Par ordonnance en date du 28 juin 2006, le juge commissaire a autorisé Me X..., au visa de l'article L 621-32 du code de commerce, à payer la société SEDEX mais seulement à concurrence de la somme de 4. 000 euros « eu égard à l'intérêt réel de l'intervenant au regard des nécessités de la procédure ».
En suite de cette ordonnance (qui n'a pas été notifiée à la société SEDEX), Me X... a fait savoir à la société SEDEX qu'il n'était pas autorisé à lui payer plus de 4. 000 euros par priorité sur les autres créanciers.
Dans le même temps (et selon toute vraisemblance à la demande de la société SEDEX) Mr Joël Y..., gérant le la SCI GE, a interjeté appel.
Statuant sur l'appel de Mr Y..., le tribunal de grande instance a, par jugement en date du 26 octobre 2006, déclaré l'appel recevable mais mal fondé, aux motifs que « la créance réclamée correspondait aux honoraires du cabinet SEDEX, dont, lors de sa comparution, Mr Y... avait admis le bien fondé ».
2- Par requête en date du 3 juillet 2007, la société SEDEX a demandé au juge commissaire le paiement de la somme de 31. 894, 20 euros, aux motifs 1o) que cette somme correspondait aux prestations fournies à la SCI GE pendant la période d'observation et 2o) que la réduction de la somme à 4. 000 euros ordonnée le 28 juin 2006, en dehors de toute procédure contradictoire, ne lui était pas opposable.
Par ordonnance en date du 10 août 2007, constatant qu'il avait déjà statué, le 28 juin 2006, sur la somme à allouer à la société SEDEX, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour prononcer sur la requête présentée par cette dernière.
L'ordonnance a été notifiée à la société SEDEX le 22 août 2007.
Le 28 août 2007, la société SEDEX a formé un contredit contre cette ordonnance du 10 août 2007 c'est le dossier 07 / 03553.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2007 le Premier président a fixé au 11 octobre la date à laquelle l'affaire serait évoquée. A cette date l'affaire a été renvoyée à des audiences successives la dernière en date du 25 septembre 2008.
A l'appui de son contredit, dans des conclusions des 28 août 2007 et 5 novembre 2007, la société SEDEX a fait valoir que sa créance était née postérieurement au jugement prononçant la mise en redressement judiciaire et qu'elle bénéficiait donc à ce titre des dispositions de l'article L 621-32 à savoir un paiement par priorité par rapport à toutes les autres créances ; qu'au lieu de procéder au paiement de celle-ci, le liquidateur avait saisi le juge commissaire d'une « contestation de créance » et fait rendre par ce dernier une ordonnance en date du 28 juin 2006 réduisant de 31. 894, 20 euros à 4. 000 euros le montant de ses honoraires, sans qu'elle ait été convoquée à l'audience ; qu'ayant été rendue sans qu'elle ait été partie à la procédure, cette ordonnance n'avait pas l'autorité de la chose jugée à son égard et l'autorisait à demander au juge commissaire le paiement intégral de ses honoraires ; que, dans ces conditions, c'était à tort que ce dernier s'était déclaré incompétent sous le prétexte qu'une décision avait déjà été rendue sur ce point.
La société SEDEX a donc demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance, d'évoquer l'affaire et de prononcer sur sa demande de paiement.
En réplique, dans des conclusions en date du 10 octobre 2007, Me X... a fait valoir que l'ordonnance étant du 10 août 2007 et le contredit du 28 août suivant, celui-ci, pour ne pas avoir été formé dans les quinze jours du prononcé de la décision, était irrecevable et a fait valoir, à titre subsidiaire, que les prétentions de la société SEDEX étaient mal fondées dès lors qu'il avait été définitivement jugé, par une ordonnance du 28 juin 2006 confirmée par un jugement du 26 octobre 2006, que les honoraires de cette société d'avocats ne pouvaient être payées, à titre prioritaire, qu'à hauteur de 4. 000 euros.
3- Le 30 août 2007, la société SEDEX a formé tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 28 juin 2006 et a demandé la rétractation de cette dernière, en faisant valoir que la tierce opposition était recevable dès lors 1o) que l'ordonnance en question ne lui avait pas été notifiée, 2o) que la dite ordonnance lui avait fait grief en ce qu'elle avait été rendue en son absence, 3o) que la dite ordonnance lui avait fait grief en ce qu'elle avait réduit le montant de ses honoraires en violation des dispositions spécifiques prévues par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la contestation d'honoraires d'avocat.
Par jugement en date du 10 octobre 2007, le tribunal de grande instance a déclaré la tierce opposition irrecevable, aux motifs que l'ordonnance du 28 juin 2006 avait été confirmée par un jugement du 26 octobre 2006 et que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire statuant dans les limites de ses attributions n'étaient pas susceptibles d'opposition ou de tierce opposition.
Le 21 novembre 2007, la société SEDEX a interjeté appel du jugement du 10 octobre 2007 c'est le dossier 07 / 04846.
Par ordonnance 910 CPC en date du 25 mars 2008, l'affaire a été fixée au 15 mai 2008, puis renvoyée à des audiences successives la dernière en date du 25 septembre 2008.
A l'appui de son appel, dans des conclusions du 20 mars 2008, la société SEDEX a soutenu que sa tierce opposition et par voie de conséquence son appel étaient recevable dès lors que, loin d'avoir statué dans les limites de sa compétence, le juge commissaire avait commis un excès de pouvoir en statuant sur une contestation de créance sans que le créancier ait été convoqué et en réduisant le montant des honoraires d'un avocat hors la procédure prévue par le décret du 27 novembre 1991. Elle a ajouté qu'à sa demande, le bâtonnier avait taxé à 31. 894, 20 euros le montant de ses honoraires.
Elle a demandé, en conséquence, à la cour de réformer le jugement entrepris, d'autoriser le liquidateur judiciaire à lui payer par priorité les sommes de 31. 894, 20 euros objet de sa demande initiale et de 8. 372 euros complémentaires, de condamner le liquidateur judiciaire à lui payer 10. 000 euros de dommages intérêts et 5. 000 euros au titre de l'article 700 NCPC.
Me X..., dans ses conclusions en réponse, a soutenu que l'appel était irrecevable dès lors que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire statuant dans les limites de ses attributions n'étaient pas susceptibles d'appel et, à titre subsidiaire, que les prétentions de la société SEDEX étaient mal fondées dès lors qu'il avait été définitivement jugé, par une ordonnance du 28 juin 2006 confirmée par un jugement du 26 octobre 2006, que les honoraires de cette société d'avocats ne pouvaient être payées, à titre privilégié, qu'à hauteur de 4. 000 euros.
4 – Le 15 octobre 2007, la société SEDEX a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Laon du 26 octobre 2006 et a demandé la rétractation de ce dernier, en faisant valoir que la tierce opposition était recevable dès lors 1o) que le jugement ne lui avait pas été notifié, 2o) que le dit jugement lui avait fait grief en ce qu'il avait été rendu en son absence, 3o) en ce que le dit jugement avait confirmé une ordonnance qui lui avait fait grief en ce que, excédant ses pouvoirs, elle avait réduit le montant de ses honoraires en violation des dispositions spécifiques prévues par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991.
Par jugement en date du 12 décembre 2007, le tribunal de grande instance a déclaré la tierce opposition irrecevable, aux motifs que l'ordonnance du 28 juin 2006 avait été confirmé par un jugement du 26 octobre 2006 et que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire statuant dans les limites de ses attributions n'étaient pas susceptibles d'opposition ou de tierce opposition.
Le 21 décembre 2007, la société SEDEX a interjeté appel du jugement du 12 décembre 2007 c'est le dossier 07 / 05352.
Par ordonnance 910 CPC en date du 15 mai 2008, l'affaire a été fixée au 15 mai 2008, puis renvoyée à des audiences successives, la dernière en date du 25 septembre 2008.
A l'appui de son appel, dans des conclusions du 11 avril 2008, la société SEDEX a soutenu que sa tierce opposition et par voie de conséquence son appel étaient recevable dès lors que, loin d'avoir statué dans les limites de sa compétence, le juge commissaire avait commis un excès de pouvoir en statuant sur une contestation de créance sans que le créancier ait été convoqué et en réduisant le montant des honoraires d'un avocat hors la procédure prévue par le décret du 27 novembre 1991 et que dans ces conditions le jugement avait à tort confirmé l'ordonnance entreprise. Elle a ajouté qu'à sa demande, le bâtonnier avait taxé à 31. 894, 20 euros le montant de ses honoraires.
Elle a demandé, en conséquence, à la cour de réformer le jugement entrepris, d'autoriser le liquidateur judiciaire à lui payer par priorité les sommes de 31. 894, 20 euros et de 8. 372 euros, de condamner le liquidateur judiciaire à lui payer 10. 000 euros de dommages intérêts et 5. 000 euros au titre de l'article 700 NCPC.
Me X..., dans ses conclusions en réponse, a soutenu que l'appel était irrecevable dès lors que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire statuant dans les limites de ses attributions n'étaient pas susceptibles d'appel et, à titre subsidiaire, que les prétentions de la société SEDEX étaient mal fondées dès lors qu'il avait été définitivement jugé, par une ordonnance du 28 juin 2006 confirmée par un jugement du 26 octobre 2006, que les honoraires de cette société d'avocats ne pouvaient être payées, à titre privilégié, qu'à hauteur de 4. 000 euros.
En cet état,
Sur la jonction des affaires
Le contredit et les deux appels tendant aux mêmes fins, les trois affaires 07 / 03553, 07 / 04846, 07 / 05352 seront jointes.
Sur la recevabilité
-du contredit dossier 07 / 03553
Il ne ressort d'aucune mention de l'ordonnance 10 août 2007 ou du plumitif qui lui est annexé que le juge commissaire ait indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le jour même. Dans ces conditions, le point de départ du délai pour former contredit n'est pas la date à laquelle la décision a été prononcée (10 août 2007), mais la date à laquelle la décision a été notifiée à la société SEDEX (22 août 2007).
Ainsi pour avoir été formé le 28 août 2007, dans les délais et forme prévus par la loi, le contredit est recevable.
- du premier appel dossier 07 / 04846
Le 21 novembre 2007, la société SEDEX a interjeté appel du jugement du 10 octobre 2007 qui a déclaré que la tierce opposition formée par la société SEDEX à l'encontre de l'ordonnance du 28 juin 2006 était irrecevable, aux motifs que la dite ordonnance avait été confirmée par un jugement du 26 octobre 2006 et que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire statuant dans les limites de ses attributions n'étaient pas susceptibles d'opposition ou de tierce opposition.
Toutefois, c'est à tort que le jugement 10 octobre 2007 s'est fondé sur l'existence du jugement confirmatif du 26 octobre 2006, pour ne pas examiner le bien fondé de l'ordonnance frappée d'opposition, dès lors que ce jugement n'avait pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société SEDEX (cette dernière n'ayant pas été partie à la procédure).
L'appel est donc recevable.
- Sur le second appel dossier 07 / 05352
Le 21 décembre 2007, la société SEDEX a interjeté appel du jugement du 12 décembre 2007, par lequel le tribunal de grande instance a déclaré la tierce opposition formée contre le jugement du 26 octobre 2006 irrecevable, aux motifs que ce jugement avait confirmé une ordonnance du juge commissaire statuant dans les limites de ses attributions et que, par application de l'article L 623-4 du code de commerce applicable en la cause, « les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire statuant dans les limites de ses attributions n'étaient pas susceptibles d'opposition ou de tierce opposition ».
Le juge commissaire ayant effectivement, en l'espèce, statué dans les limites de ses attributions (autorisation de paiement par priorité d'une créance dite « de l'article L 621-32 » ex article 40), le jugement qui a confirmé la dite ordonnance n'est pas susceptible de tierce opposition.
Le jugement ayant à bon droit dit que la tierce opposition était irrecevable, l'appel formé contre cette décision est lui même irrecevable.
Sur le bien fondé des recours
A l'appui de son contredit et de son appel, la société SEDEX fait valoir 1o) que sa créance est née postérieurement au jugement prononçant la mise en redressement judiciaire et qu'elle bénéficie donc à ce titre des dispositions de l'article L 621-32 à savoir un paiement par priorité par rapport à toutes les autres créances ; 2o) que le liquidateur a contesté sa créance devant le juge commissaire et a fait rendre, par ce dernier, une ordonnance réduisant de 31. 894, 20 euros à 4. 000 euros le montant de ses honoraires, sans qu'elle ait été convoquée à l'audience comme le prévoir la procédure de contestation de créance, et en violation des dispositions de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 qui réserve au bâtonnier et au premier président de la cour d'appel le droit de statuer sur les contestations d'honoraires ; 3o) qu'ayant été rendue sans qu'elle ait été partie à la procédure, cette ordonnance n'a pas l'autorité de la chose jugée à son égard et ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse demander le paiement intégral de ses honoraires.
La société SEDEX demande donc à la cour d'évoquer l'affaire et « d'autoriser » le liquidateur judiciaire à lui payer par priorité les sommes de 31. 894, 20 euros objet de sa demande initiale et de 8. 372 euros complémentaires, de condamner le liquidateur judiciaire à lui payer 10. 000 euros de dommages intérêts et 5. 000 euros au titre de l'article 700 NCPC.
La cour observe que, dans son ordonnance du 10 août 2007, le juge commissaire s'est à tort déclaré incompétent pour prononcer sur la requête en paiement présentée par la société SEDEX, aux motifs qu'il avait déjà rendu, le 28 juin 2006, une ordonnance à ce sujet, dès lors que, pour avoir été rendue en l'absence de la société SEDEX, cette décision n'était pas opposable à cette dernière.
La cour observe encore que c'est également à tort que le jugement 10 octobre 2007 s'est fondé sur l'existence du jugement confirmatif du 26 octobre 2006, pour ne pas examiner le bien fondé de l'ordonnance frappée d'opposition, dès lors que ce jugement n'avait pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société SEDEX (cette dernière n'ayant pas été partie à la procédure).
En conséquence, la cour infirmera les décisions des 10 août et 10 octobre 2007 entreprises et statuera à nouveau.
Ceci dit, il résulte des dispositions de l'article L 621-32 du code de commerce applicable aux faits de la cause que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie … qu'en cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances (à l'exception des créances salariales), dans l'ordre suivant : les créances de salaires, les frais de justice, les prêts bancaires, les sommes avancées au titre de l'article L 143-11-1- 3o du code du travail, les autres créances selon leur rang.
Aux termes expresses de la loi, les dites créances ne sont donc prioritaires que si elles sont nées « régulièrement » après le jugement d'ouverture.
En l'espèce, le 23 mai 2005, le TGI de Laon a mis en redressement judiciaire la SCI GE et a désigné Me Z... en qualité d'administrateur judiciaire de la société, avec mission d'assister Mr Joël Y... gérant de celle-ci, et a désigné Me X... en qualité de représentant des créanciers.
A la demande de Joël Y..., la société d'avocats SEDEX a accompli deux séries de diligences à savoir, d'une part, l'examen du passif, la contestation de certaines créances, l'examen des contentieux en cours, la recherche d'un plan de redressement, et, d'autre part, l'engagement d'actions en recouvrement et en résiliation de baux contre les locataires de la SCI, ainsi que de plaintes avec constitution de partie civile et, en suite de ses diligences, cette sociétés a adressé deux factures à la SCI GE : une facture en date du 25 septembre 2005 pour un montant de 26. 162, 50 euros correspondant la première série de prestations et une facture en date du 6 mars 2006 d'un montant de 5. 471, 70 euros correspondant à la seconde série de prestations.
La SCI GE ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 mars 2006, la société SEDEX a déclaré, le 10 mars 2006, à Me X..., liquidateur judiciaire de la société, une somme de 31. 894, 20 euros, correspondant un montant cumulé de ses deux précédentes factures, et en a demandé le paiement, à titre privilégié, sur le fondement de l'article L 621. 32 du code de commerce.
Or, dès lors que la société SEDEX avait été missionnée par Joël Y..., gérant de la SCI en redressement judiciaire, et non par Me Z..., administrateur judiciaire désigné par le tribunal pour assister Mr Joël Y..., il se posait la question de savoir si, par leur nature et leur importance, les prestations fournies par cette société d'avocats – et par voie de conséquences les honoraires qui en découlaient – pouvaient être qualifiés « d'actes de gestion courante » entrant dans le domaine de compétence de Joël Y... et, comme tels, régulièrement engagés ou si elles auraient dû être autorisées par l'administrateur.
C'est la raison pour laquelle, en raison de l'absence de dispositions spécifiques prévus par le code sur ce point, Me X... a saisi le juge commissaire, non pas d'une contestation de créance dans le cadre des dispositions des articles L 622-14 du code de commerce et 73 du décret du 27 décembre 1985, comme le prétend la société SEDEX, mais, dans le cadre général des attributions dévolues à celui-ci par les articles L 621-12 et 25 des code et décret susvisés, d'une requête tendant à ce qu'il soit dit qu'il était bien en droit de payer la créance de cette société par priorité aux autres conformément aux dispositions de l'article L 621-32 du code de commerce.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance en date du 28 juin 2006, le juge commissaire a autorisé Me X..., au visa de l'article L 621-32 du code de commerce, à payer la société SEDEX mais seulement à concurrence de la somme de 4. 000 euros « eu égard à l'intérêt réel de l'intervenant au regard des nécessités de la procédure ».
Ainsi, s'agissant d'une procédure sur requête (susceptible d'opposition et de rétractation) et non pas d'une procédure de contestation de créance (susceptible d'appel devant la cour), il n'était pas « anormal », contrairement à ce soutient la société SEDEX, que le juge se prononce sur la requête sans que le créancier ait été invité à présenter ses observations et si la décision n'a pas été notifiée à cette société puisqu'elle n'avait pas été partie à la procédure, il n'en demeure pas moins que la saisine du juge commissaire puis le contenu de la décision ont été portés à la connaissance de l'intéressée, puisque Me X... a déclaré à celle-ci qu'il n'était autorisé à lui payer que 4. 000 euros sur les 31. 894, 20 euros demandés.
En outre, le fait que le juge commissaire n'ait autorisé le paiement, par priorité, que d'une somme de 4. 000 euros sur un total 31. 894, 20 euros n'implique nullement que ce juge ait procédé, ce faisant, à une réduction d'honoraires hors la procédure prévue à l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, car le solde de la créance – vérifiée depuis par le bâtonnier – n'en conserve pas moins un caractère chirographaire.
Cela étant, la société SEDEX est en droit de faire apprécier par la cour si le montant de 4. 000 euros la remplit de ses droits ou si elle a droit à un paiement par priorité pour le montant intégral de sa créance.
Sur ce point la cour observe :
1o) que la société SEDEX demande, selon le détail qu'elle a fourni, le paiement de sommes (31. 894, 20 euros objet de sa demande initiale et 8. 372 euros complémentaires) correspondant aux diligences qu'elle a accomplies pendant la période d'observation, à savoir, d'une part, l'examen du passif, la contestation de certaines créances, l'examen des contentieux en cours, la recherche d'un plan de redressement, et, d'autre part, l'engagement d'actions en recouvrement et en résiliation de baux contre les locataires de la SCI, ainsi que de plaintes avec constitution de partie civile ;
2o) que la société SEDEX a accompli ces diligences à la demande de Joël Y..., gérant de la SCI GE alors en redressement judiciaire, et non à la demande ou avec l'autorisation de Maître Z..., l'administrateur judiciaire chargé d'assister ce dernier, alors que, par leur importance et leur nature, ces diligences dépassaient de loin ce que Joël Y... pouvait faire seul au titre des actes de gestion courante.
Au vu du détail du coût de ses diligences fourni par la société SEDEX, dans ses factures des 25 septembre 2005 et 6 mars 2006 et des pièces qu'elle fournit à l'appui de sa demande, la cour estime à 4. 000 euros le montant des sommes engagées au titre des actes de gestion dont Mr Joël Y... pouvait demander l'engagement sans se faire assister de Me Z... et devant être payées, à ce titre, à la société SEDEX, par priorité sur les autres créances, dans l'ordre prévu par l'article L 621-32 du code de commerce applicable aux faits de la cause.
Dans ces conditions, la cour dira que Me X... est autorisé à payer, par priorité, 4. 000 euros à la société SEDEX et déboutera la société SEDEX du surplus de sa demande, le dit surplus devant suivre le sort réservé aux créances chirographaires de la liquidation judiciaire de la SCI GE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 CPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la société SEDEX, qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d'appel.
La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera la société SEDEX à payer à Me X..., ès qualités, une somme de 1. 000 euros (pour la totalité des trois procédures).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Joint les affaires 07 / 03553, 07 / 04846, 07 / 05352
Déclare recevable le contredit formé contre l'ordonnance du 10 août 2007 (dossier 07 / 03553) ;
Déclare recevable l'appel formé contre le jugement du 10 octobre 2007 (dossier 07 / 04846) ;
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du 12 décembre 2007 (dossier 07 / 05352) ;
Infirmant les décisions des 10 août et 10 octobre 2007 entreprises et statuant à nouveau,
Dit que Me X... est autorisé à payer, par priorité, 4. 000 euros à la société SEDEX dans les conditions prévues par l'article L 621-32 du code de commerce applicable aux faits de la cause ;
Déboute la société SEDEX du surplus de sa demande de paiement par priorité et dit que ce surplus suivra le sort réservé aux créances chirographaires de la liquidation judiciaire de la SCI GE ;
Condamne la société SEDEX aux dépens de première instance et d'appel des trois procédures, dont distraction au profit de Me CAUSSAIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SEDEX à payer à Me X... la somme de 1. 000 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus (pour la totalité des trois procédures), au titre de l'article 700 CPC,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,