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11/07/2008 | FRANCE | N°302

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 11 juillet 2008, 302


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre C

ARRÊT DEFERE

DU 11 JUILLET 2008

No 2008/ 302

Rôle No 08/06215

S.A ORSATELLI

C/

SARL ITM

SCI HABITAT II

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Mars 2008 enregistrée au répertoire général sous le no 07/889.

APPELANTE

S.A ORSATELLI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
>emeurant Rue des Girauds - Annexe des Platanes - 07330 THUEYTS

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jean Baptiste GUINEBA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre C

ARRÊT DEFERE

DU 11 JUILLET 2008

No 2008/ 302

Rôle No 08/06215

S.A ORSATELLI

C/

SARL ITM

SCI HABITAT II

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Mars 2008 enregistrée au répertoire général sous le no 07/889.

APPELANTE

S.A ORSATELLI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,

emeurant Rue des Girauds - Annexe des Platanes - 07330 THUEYTS

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jean Baptiste GUINEBAULT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Maître Nassos CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEES

SARL ITM prise en la personne de son repérsentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,

demeurant 13 Grand Rue de la Croix Rouge - 13013 MARSEILLE

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de la SCP LESTOURNELLE C. / G., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI HABITAT II prise en la personne de son repérsentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,

demeurant 13 Grand Rue de la Croix Rouge - 13013 MARSEILLE

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de aîtrla SCP LESTOURNELLE C. / G., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel NAGET, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2008,

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé en date du 5 août 1996, Messieurs Fernand et Hubert A..., aux droits de qui vient aujourd'hui la S.A.R.L. I T M a donné à bail à la S.A.R.L. ORSATELLI des locaux commerciaux sis quartier Mazargues, 37 rue Emile Zola, 13009 Marseille, pour une durée de neuf ans, au loyer annuel de 10.671,43 euros.

Le 27 février 2004, les consorts A..., ont fait délivrer, à la S.A.R.L. ORSATELLI, commandement d'avoir à leur régler un arriéré de loyers et charges locatives s'élevant à 3.948,57 euros.

Par la suite, et le 13 avril 2004, est intervenu, entre la société ORSATELLI et la société ITM, une promesse de cession du fonds de commerce, pour le prix de 195.000,00 euros, sous diverses conditions suspensives. Cette opération devait cependant échouer par la suite, à ce qu'il résulte d'une lettre du gérant de la société ITM. en date du 3 octobre 2004, qui refusait de réaliser la cession pour des raisons liées à l'impossibilité de désintéresser l'ensemble des créanciers inscrits de la cédante, avec le seul prix de la cession.

Parallèlement, la SCI HABITAT II, devenue propriétaire de l'immeuble dans lequel ce fonds était exploité, a introduit, le 15 novembre 2004, une procédure de référés, pour obtenir que soit constaté l'abandon des locaux, et la résiliation du bail commercial, sur les derniers errements du commandement de payer délivré à la société ORSATELLI par ses anciens bailleurs.

Un nouvel arrangement aurait alors été proposé, selon lequel la bailleresse aurait été prête à verser la somme de 170.000,00 euros, en contrepartie d'une résiliation pure et simple du bail. Mais par la suite, la société ORSATELLI a laissé rendre contre elle une ordonnance du 4 mars 2005, devenue définitive, par laquelle la résiliation du bail est intervenue, sans aucune contrepartie, tandis que par courrier du 14 février 2005, la S.A.R.L. I T M rétractait, entre temps, l'offre qu'elle avait été formulée précédemment.

Suivant assignation en date du 27 juin 2005, la société ORSATELLI a introduit, devant le Tribunal de Commerce de Marseille, une demande dirigée contre la S.A.R.L. I T M et la SCI HABITAT II, en payement de cette somme de 170.000,00 euros "au titre des engagements pris entre les parties", outre celle de 25.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 3.000,00 euros réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 11 décembre 2006, le Tribunal a rejeté ces demandes, après avoir estimé qu'aucun accord n'avait été signé entre les parties, par lequel l'une ou l'autre des défenderesses aurait été engagée au versement de l'indemnité de 170.000,00 euros réclamée.

La société ORSATELLI a été condamnée aux dépens de l'instance, et au payement, envers les deux défenderesse, de la somme de 150,00 euros à titre d'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. ORSATELLI a relevé appel de cette décision, suivant déclaration reçue au Greffe de la Cour le 17 janvier 2007.L'adresse indiquée dans cette déclaration est celle du bail définitivement résilié, 37 rue Emile Zola, 13009 Marseille.

Par conclusions en date du 3 décembre 2007, les sociétés ITM et HABITAT II ont élevé, à la mise en état, un incident tendant à ce que cet appel fût déclaré nul, en raison de ce qu'il comporte une adresse qui ne pouvait être celle du siège de la société ORSATELLI.

L'appelante a alors déposé des conclusions du 14 février 2008, par lesquelles elle se disait domiciliée en fait rue des Girauds, annexe des Platanes 07330 Thueyts.

Par ordonnance en date du 20 mars 2008, le Magistrat chargé de la Mise en Etat, a néanmoins déclaré nulle la déclaration d'appel, et condamné la société ORSATELLI à payer aux intimées la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est dans ces conditions que suivant requête du premier avril 2008, la S.A.R.L. ORSATELLI a déféré cette décision à la cour, dans les conditions prévues par l'article 914 du code de procédure civile.

Elle demande en outre la condamnation des deux sociétés intimées à lui payer la somme de 2.000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M O T I F S :

La Cour constate d'abord que l'irrecevabilité de l'appel n'est pas soulevée, et qu'elle n'a pas lieu d'être relevée d'office.

Puis, sur les mérites du recours, les motifs de sa décision sont les suivants :

A l'appui de son déféré, la société ORSATELLI fait valoir que l'irrégularité affectant sa déclaration d'appel serait couverte par ses conclusions déposées le 14 février 2008.

Cependant, pour qu'il en soit ainsi, encore faudrait-il que la nouvelle adresse fournie, soit véritablement celle du siège social de la S.A.R.L. ORSATELLI.

Or, ainsi que l'a déjà constaté le conseiller chargé de la mise en état, la société ORSATELLI a justifié son adresse à THUEYTS par un certificat d'identification au Répertoire National des Entreprises et de leurs Etablissements, en date du 8 décembre 2005, à la suite de l'inscription à ce répertoire d'un établissement nouvellement créé.

Par contre, le Registre du Commerce de Marseille, en concordance avec celui d'Aubenas fait apparaître que la régularisation de la situation de cette société n'est intervenue que le 8 avril 2008, par le transfert de son siège dans le ressort du Tribunal de Commerce d'Aubenas, et ce, postérieurement à la date à laquelle le Conseiller de la mise en état a rendu l'ordonnance qui fait l'objet du déféré. Mais la "régularisation" dont il s'agit ici n'est pas seulement celle visée par l'article 115 du code de procédure civile, et qui consiste à réparer l'inexactitude d'un acte de procédure ou l'omission qu'il contient : Ici, c'est la situation de la société ORSATELLI elle-même, qui était anormale, et qui a fait l'objet d'une mise en conformité.

En effet, celle-ci ne justifiait alors d'aucune adresse sociale régulière, que ce soit à Marseille ou à Aubenas, et ne pouvait donc alléguer à son profit les dispositions de l'article 115 du code de procédure civile.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant en audience publique et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée.

Dit n'y avoir lieu à nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société ORSATELLI aux dépens du déféré, et pour leur recouvrement accorde à la SCP BLANC, MASELLEM-MIMRAN et CHERFILS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière : La Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 302
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-07-11;302 ?
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