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30/11/2006 | FRANCE | N°787

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 30 novembre 2006, 787


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 30 NOVEMBRE 2006 JCA No2006/Rôle No 05/14977 Hans X... C/COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX LA SCA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE Grosse délivrée le :à :réf Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05/2530. APPELANT Monsieur Hans X... ... représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Stéphane DAGHERO, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉES La COMPAGNIE GÉNÉRALE D

ES EAUX dont le siège est 12 boulevard René Cassin - 06300 - NICE LA SCA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 30 NOVEMBRE 2006 JCA No2006/Rôle No 05/14977 Hans X... C/COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX LA SCA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE Grosse délivrée le :à :réf Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05/2530. APPELANT Monsieur Hans X... ... représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Stéphane DAGHERO, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉES La COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX dont le siège est 12 boulevard René Cassin - 06300 - NICE LA SCA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE intervenante volontaire, dont le siège est 52 rue d'Anjou - 75008 - PARIS représentées par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Me Didier NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2006 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, et Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Monsieur Jean-Marie DUBOULOZ, Conseiller Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition a greffe le 30 Novembre 2006. Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été

remise par le magistrat signataire. STATUANT sur l'appel formé par Hans X... d'un jugement rendu le 15 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, lequel, retenant qu'il ne justifiait pas du bien fondé de sa demande, l'en a débouté et l'a condamné aux dépens. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 24 octobre 2006, Hans X..., appelant, soutient, au visa de la loi du 3 janvier 1992, que toute facture d'eau doit notamment comprendre un montant calculé en fonction du volume réellement consommé et fait valoir que la Cie des Eaux et de l'Ozone (CEO) malgré de multiples mises en demeure, s'est toujours abstenue de démontrer la réalité de la consommation d'eau à lui facturée depuis sa facture du 25 septembre 2002, en sorte que doivent être déclarées sans cause et par voie de conséquence nulles toutes les factures émises à son égard depuis le 25 septembre 2002. L'appelant conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de la CEO et à sa condamnation : - à lui rembourser la somme de 9.624,11 ç ainsi que toutes sommes par lui payées jusqu'à l'installation d'un compteur par et aux frais de l'intimée, - à lui payer la somme de 2.000 ç à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice souffert du fait de l'exécution de mauvaise foi de la réglementation en vigueur par la CEO, - à lui verser la somme de 3.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2006, la COMPAGNIE Générale des Eaux, intimée, et la SCA Compagnie des Eaux et de l'Ozone, intervenante volontaire, répliquent que le litige concerne non la Compagnie Générale des Eaux, mais la SCA CEO, que la facturation litigieuse obéit aux prescriptions légales ainsi qu'au règlement de service qui régit l'activité de cette dernière, outre que la tarification domestique appliquée est conforme à la situation de l'appelant.La Compagnie Générale des Eaux conclut donc à sa mise hors

de cause et la SCA CEO à la recevabilité de son intervention volontaire. Elle réclame le rejet des prétentions de l'appelant, la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 3.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'action de M. X... ne concerne pas la Compagnie Général des Eaux, mais la SCA Compagnie des eaux et de l'Ozone (CEO), fermière du réseau public d'eau du Syndicat Intercommunal de l'Esteron et du Var Inférieurs (SIEVI), en sorte qu'il convient de mettre hors de cause la première société et d'accueillir l'intervention volontaire de la seconde ;Attendu que si l'alinéa 1er de l'article L. 214-15 du Code de l'environnement prévoit que toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau, l'alinéa 2 du même texte permet à l'autorité administrative d'autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé ;Que le règlement général du service de distribution publique d'eau potable de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone approuvé suivant délibération du Syndicat Intercommunal de l'Esteron et du Var Inférieurs du 17 décembre 1993, qui constitue un acte administratif à caractère réglementaire, prévoit expressément, notamment aux termes de ses articles 3, 4, 9, 13, 16 et 19, deux modes de fourniture de l'eau : au compteur ou à la jauge ;Attendu qu'aux termes de la convention d'origine du 23 décembre 1980, M. X... a sollicité de la CEO la délivrance, par voie de mesurage à la jauge, d'une quantité de 10.000 litres par jour, cet abonnement, pour usage agricole, lui étant livré à l'aide du branchement alimentant les parcelles No 582 et 617 à 623 section D chemin de Léouvé à Saint-Paul dont il est propréitaire, ledit contrat étant conclu sous

la réserve expressément mentionnée d'affiliation à la Caisse de Mutualité Agricole ;Attendu qu'il n'est pas utilement discuté par M. X... que la CEO lui fournit de l'eau en exécution de la convention susvisée et selon la quantité conforme à l'abonnement souscrit ; qu'en outre, les documents communiqués par l'appelant et dont il résulte que ce dernier ne cotise pas à la MSA à titre personnel, mais en la seule qualité d'employeur de main-d'oeuvre d'un jardinier, ne permettent pas à celui-ci d'invoquer la qualité d'agriculteur, bénéficiaire en tant que tel, d'un tarif préférentiel, qualité que l'article 3 du règlement général du service de distribution publique d'eau potable précité réserve aux seuls "agriculteurs titulaires d'une carte de sécurité sociale agricole pour la desserte des propriétés qu'ils exploitent" ;Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à la CEO les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; MET hors de cause la Compagnie Générale des Eaux ;ACCUEILLE l'intervention volontaire de la SCA Compagnie des Eaux et de l'Ozone (CEO) ;DÉCLARE Hans X... recevable, mais mal fondé en son appel ;L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Hans X... à payer à la SCA Compagnie de l'Eau et de l'Ozone la somme de 1.800 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;CONDAMNE le même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 787
Date de la décision : 30/11/2006

Analyses

EAUX - Prix de l'eau

Si l'alinéa 1er de l'article L214-15 du code de l'environnement prévoit que tou- te facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau, l'alinéa 2 du même texte permet à l'autorité administrative d'autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé. Un abonné ne peut prétendre à l'application d'un tarif préférentiel prévu par le règlement général du service de distribution publique d'eau potable, acte administratif à caractère réglementaire, au bénéfice des agriculteurs titulaires d'une carte de sécurité sociale agricole, dès lors qu'il ne cotise pas à titre personnel mais en sa qualité d'employeur de main d'oeuvre d'un jardinier


Références :

article L. 214-15 du code de l'environnement

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. ANDRE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-30;787 ?
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