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09/03/2005 | FRANCE | N°194

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0025, 09 mars 2005, 194


COUR D=APPEL D=AIX EN PROVENCE 15 Chambre AARRÊT AU FOND DU 9 MARS 2005 N° 2005/ 194Rôle Nä 04/01583 Angèle X... veuve Y... Jean-Louis Y... C/UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB)GREFFIER EN CHEF/AIX Grosse délivrée le :à :

réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le nä 03/00062. APPELANTS Madame Angèle X... veuve Y..., en qualité d'héritière de feu M. Pierre-Lucien Y... décédé le 30/06/1998. Née le 23 mai 1926 à MARSEILLE (13), ... Représentée

par Me Jérôme LATIL, avoué à la Cour Assistée par Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat ...

COUR D=APPEL D=AIX EN PROVENCE 15 Chambre AARRÊT AU FOND DU 9 MARS 2005 N° 2005/ 194Rôle Nä 04/01583 Angèle X... veuve Y... Jean-Louis Y... C/UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB)GREFFIER EN CHEF/AIX Grosse délivrée le :à :

réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le nä 03/00062. APPELANTS Madame Angèle X... veuve Y..., en qualité d'héritière de feu M. Pierre-Lucien Y... décédé le 30/06/1998. Née le 23 mai 1926 à MARSEILLE (13), ... Représentée par Me Jérôme LATIL, avoué à la Cour Assistée par Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCEMonsieur Jean-Louis Y..., en qualité d'héritier de feu M. Pierre-Lucien Y..., décédé le 30/06/1998(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/1297 du 22/036/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 26 février 1956 à PENNES MIRABEAU (13758), ... représenté par la SCP LATIL ^ PENARROYA-LATIL û ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté par Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB)Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis 5 Avenue Kléber, 75016 PARIS représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me François DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCEMonsieur LE GREFFIER EN CHEFTribunal de Grande Instance û 40 boulevard Carnot û 13100 AIX EN PROVENCE Pour Dénonce*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COURL'affaire a été débattue le 26 janvier 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Madame Florence GERY,

Conseillerqui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.ARRÊTContradictoire,Prononcé en audience publique le 09 Mars 2005 par Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentSigné par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et Madame Fabienen MICHEL, greffier présent lors du prononcé.*** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :Aux termes d'un acte authentique du 7 septembre 1990, la Ste UNION DE CREDIT POUR LE B TIMENT a ouvert un crédit de 750 000 F à Monsieur Jean-Louis Y... destiné à l'acquisition d'une maison, la dernière échéance de remboursement étant exigible le 20 août 1992.Monsieur Jean-Louis Y... s'est engagé à rembourser le capital prêté dès la réalisation d'un immeuble situé à LA GAVOTTE, 150 route nationale 113 à LES PENNES MIRABEAU et en tout état de cause avant le 20 août 1992.Monsieur Pierre-Lucien Y..., père de l'emprunteur, s'est porté par le même acte, caution solidaire et personnelle des obligations de Monsieur Jean-Louis Y... et a affecté et hypothéqué à la sûreté de ses engagements, l'immeuble situé quartier LA GAVOTTE 150 route nationale 113 à LES PENNES MIRABEAU, dont il était seul propriétaire. Monsieur Pierre-Lucien Y... est décédé le 30 juin 1998.Le 6 mars 2003, la Ste UNION DE CREDIT POUR LE B TIMENT a fait délivrer à Madame X... ès qualités d'héritière de Monsieur Pierre-Lucien Y... et à Monsieur Jean-Louis Y..., un commandement aux fins de saisie immobilière et le 10 juillet 2003, les saisis ont déposé un dire pour obtenir la nullité du commandement au motif que la succession n'était pas liquidée, que l'engagement de caution était nul en application de l'article 215 du Code civil, que Monsieur Pierre-Lucien Y... n'avait pas signé l'acte notarié et en sollicitant à titre subsidiaire, la déchéance des intérêts.Par jugement en date du 24 novembre 2003, le dire a été rejeté et par acte d'huissier notifié le 22 janvier 2004, Madame X... et Monsieur Jean-Luis Y... ont

relevé appel de cette décision. Ils critiquent la décision en ce qu'elle a retenu qu'ils devaient être considérés comme étant héritiers de Monsieur Pierre-Lucien Y... alors que la Ste UNION DE CREDIT POUR LE B TIMENT ne justifie pas avoir respecté les termes de l'article 877 du Code civil, ce qui conduit à la nullité du commandement de saisie.Madame X... et Monsieur Jean-Louis Y... ajoutent que l'engagement de caution est nul en application de l'article 215 alinéa 3 du code civil, la prescription de l'action retenue par le Premier juge n'excluant pas le droit d'invoquer la nullité de l'acte par voie d'exception est perpétuelle et ce d'autant que la loi reconnaît désormais au conjoint survivant un droit viager au logement. En tout état de cause soutiennent-ils, Madame X... est fondée à invoquer la nullité de l'acte en application de l'adage fraus omnia corrumpit, dès lors que Monsieur Jean-Louis Y... s'est engagé, sous une condition impossible, à rembourser l'emprunt après la réalisation d'un immeuble ne lui appartenant pas et qu'il n'est pas justifié qu'il était pourvu de liquidités suffisantes pour pouvoir effectuer ce remboursement. Ils invoquent le comportement fautif de la Ste UNION DE CREDIT POUR LE B TIMENT qui a consenti un crédit manifestement disproportionné aux ressources du débiteur et de la caution et en omettant de prendre une sûreté sur le bien financé par le crédit et sollicitent une décharge de la caution sur le fondement des articles 2037 et 1147 du Code civil, compte tenu de l'absence de ressources du débiteur principal et de la nature elle-même de l'opération de crédit relais et de prétendu cautionnement.Ils indiquent qu'ainsi, l'engagement de caution hypothécaire de monsieur Pierre-Lucien Y... équivaut à offrir le logement familial en sûreté réelle alors que ce dernier étant sans ressources, seuls son logement pouvait lui permettre d'honorer un tel engagement : l'acte notarié et la caution sont nuls ou à tout le

moins inopposables à ses héritiers en application de l'article 1172 du code civil.Madame X... et Monsieur Jean-Louis Y... rappellent enfin que les intérêts sont prescrits par application de l'article 2277 du code civil et ils concluent à la réformation du jugement et à l'annulation du commandement de saisie et de toute la procédure subséquente.La Ste UNION DE CREDIT POUR LE B TIMENT a répliqué que par acte du 10 février 2003, elle a fait signifier aux héritiers l'acte de prêt et les as sommés d'avoir à payer la somme de 2 067 860 F, respectant ainsi les dispositions de l'article 877 du code civil. Sur les dispositions de l'article 215 du code civil, elle fait valoir que Madame X... avait déjà, sur assignation du 7 octobre 1993, demandé au Tribunal de juger le même litige et la procédure ayant fait l'objet d'une radiation, elle est atteinte de péremption et l'appelante doit être considérée comme ayant renoncé à se prévaloir de ce moyen. La Ste UNION DE CREDIT POUR LE B TIMENT ajoute qu'il se placer à la date où les parties exercent leurs droits pour les apprécier et que Monsieur Pierre-Lucien Y... étant décédé en 1998, la prescription visée à l'article 215 est acquise. Elle relève que monsieur Pierre-Lucien Y... s'est porté caution solidaire du prêt et que titulaire d'un titre exécutoire, elle peut engager une saisie immobilière même si elle ne disposait pas d'une hypothèque. Sur la fraude alléguée, elle expose que monsieur Jean-Louis Y..., en concours avec ses parents, avait souhaité acheter une maison en empruntant la somme de 750 000 F, consistant en un prêt relais, puisque Monsieur Pierre-Louis Y... devait procéder à la vente du bien dont il était propriétaire, objet désormais de la saisie immobilière.La Ste NION DE CREDIT POUR LE B TIMENT indique au surplus que les conditions d'application de l'article 1172 du code civil ne sont pas réunies et que l'article 1304 dudit code prohibe toute nullité au-delà de cinq ans.Enfin, sur

les intérêts, elle rappelle qu'elle dispose d'un titre exécutoire et que la prescription ne s'applique que dans les procédures de fixation d'une créance, d'autant qu'elle a engagé une procédure en 1993, et qu'elle a depuis réitéré ses mises en demeure à plusieurs reprises.Elle conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISIONAttendu que le commandement de saisie immobilière est dirigé à l'encontre de Monsieur Jean-Louis Y... ès qualités d'héritier de mOnsieur Pierre-Lucien Y... et de Madame X... ès qualités d'héritière de monsieur Pierre-Lucien Y.... Attendu qu'aux termes de l'article 877 du code civil, les titres exécutoires contre le défunt sont exécutoires contre l'héritiers personnellement et les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.Attendu que monsieur Jean-louis Y... et Madame X... ne contestent pas leur qualité d'héritier.Attendu que par acte d'huissier en date du 10 féviers 2003, la Ste uNION DE CREDIT POUR LE B TIMENT a fait notifier la copie de l'acte de prêt du 7 septembre1990 à Monsieur Jean-louis Y... et à Madame X..., pris en leur qualité d'héritiers de monsieur Pierre-Lucien Y..., l'acte visa,nt expressément les dispositions de l'article 877 du code civil. Que le moyen présenté de ce chef par les appelants ne peut prospérer.Attendu qu'aux termes de l'article 215 alinéa 3 du code civil, les époux n peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille.Que celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoirs jamais être intenté plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.Mais attendu d'autre part, que seule Madame X...

personnellement pouvait demander l'annulation de l'acte de cautionnement litigieux, en sa qualité d'épouse à laquelle il n'a pas été demandé son consentement, alors qu'en l'espèce elle est poursuivie en qualité d'héritière de la personne qui a passé l'acte et qu'elle ne peut avoir plus de droit que lui, seul l'époux non signataire bénéficiant d'une action ; Que d'ailleurs, Madame X... avait engagé une action sur ce fondement contre la Ste UNION DE CREDIT POUR LE B TIMENT, par assignation du 7 avril 1994, qui n'a pas été poursuivie.Attendu d'autre part, qu'en l'absence de concert frauduleux entre l'époux et le créancier, non avéré en l'espèce, ne viole pas les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil, l'engagement de caution souscrit par un seul époux qui ne comporte pas de dessaisissement immédiat et définitif du logement, un tel acte n'étant pas un acte de disposition au sens de ce texte. Que seule la constitution de l'hypothèque pourrait être atteinte par l'absence de cautionnement, qui n'a pas d'influence sur les poursuites. Attendu enfin, que les dispositions protectrices de l'article 215 alinéa 3 relatives au logement familial, sont inapplicables en cas de vente forcée. Que le moyen tiré par les appelants du non respect de l'article 215 aliéna 3 du code civil est écarté.Attendu sur le comportement fautif de la banque, que l'ouverture de crédit consentie à Monsieur Jean-Louis Y..., devait faire l'objet d'un remboursement au plus tard le 20 août 1992 mais immédiatement en cas de vente de la maison appartenant à la caution, Monsieur Pierre-Lucien Y....Que le remboursement du prêt n'était pas soumis à la condition de vente de la maison, mais que la vente de la maison entraînait le remboursement du prêt. Que ne s'agissant pas d'une condition du remboursement, les dispositions de l'article 1172 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer ; Attendu de plu, que la faute alléguée par les appelants ne peut être sanctionnée que par

l'allocation de dommages-intérêts à la caution, ou par la décharge de celles-ci, en réparation du préjudice qu'elle a subi, lequel est à la mesure de la disproportion ainsi constatée.Que les appelants ne proposent pas de fixation de leur préjudice qui ne peut être équivalent à la dette toute entière mais uniquement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie.Attendu que la disproportion doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat de cautionnement.Attendu qu'en l'espèce, l'opération s'analyse en un prêt relais, prévoyant éventuellement pour son remboursement dans le délai de deux ans, la vente de la maison appartenant au père du débiteur. Que la caution avait toute connaissance du mécanisme financier de l'opération et que la banque n'a pas commis de faute eu égard à l'immeuble apporté en garantie, l'engagement apparaissant dès lors proportionné à son patrimoine ; Attendu que l'application des dispositions de l'article 2037 du Code civil, que la caution n'est libérée, lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, que si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement ou si le créancier s'était engagé à les prendre ; Qu'en l'espère la Ste uNION DE CREDIT POUR LE B TIMENT ne s'est pas engagé à prendre d'autres garanties ou sûretés et qu'aucun élément n'est produit en l'espèce de nature à démontrer que la caution pouvait normalement croire que le créancier prendrait des garanties sur le bien que devait acquérir Monsieur Jean-Louis Y....Attendu que ce moyen est inopérant et doit être écarté.Attendu enfin sur l'application des dispositions de l'article 2277 du code civil, que la prescription n'est pas applicable dès lors que la Ste UNION DE CREDIT POUR LE B TIMENT n'a pas formé une action en paiement des intérêts mais qu'elle a seulement mis en .uvre le recouvrement des créances qu'elle déteint sur la caution en vertu

d'un titre exécutoire ;Attendu ainsi, qu'il convient de confirmer le jugement déféré. Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement et contradictoirement,Reçoit l'appel comme régulier en la forme, Conforme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 24 novembre 2003 ,Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Madame X... et Monsieur Jean-Louis Y... aux dépens, ceux d'Appel distraits au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN sous son affirmation de droit. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0025
Numéro d'arrêt : 194
Date de la décision : 09/03/2005

Analyses

MARIAGE - Devoirs et droits respectifs des époux - Droits sur le logement de la famille - Acte de disposition - Acte pris par un époux - Consentement du conjoint - Défaut

Aux termes de l'article 215 alinéa 3 du code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille et celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intenté plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.En l'espèce, la violation de l'article 215 alinéa 3 du code civil doit être écartée puisque d'une part, seule l'épouse personnellement peut demander l'annulation de l'acte de cautionnement litigieux, en sa qualité d'épouse à laquelle il n'a pas été demandé son consentement, alors qu'elle est ici poursuivie en qualité d'héritière de la personne qui a passé l'acte et qu'elle ne peut avoir plus de droit que lui, seul l'époux non signataire bénéficiant d'une action. D'autre part, en l'absence de concert frauduleux entre l'époux et le créancier, non avéré en l'espèce, l'engagement de caution souscrit pas un seul époux qui ne comporte pas de dessaisissement immédiat et définitif du logement ne viole pas les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil, un tel acte n'étant pas un acte de disposition au sens de ce texte. Seule la constitution de l'hypothèque pourrait être atteinte par l'absence de cautionnement, qui n'a pas d'influence sur les poursuites. Enfin, les dispositions protectrices de l'article 215 alinéa 3 relatives au logement familial sont inapplicables en cas de vente forcée


Références :

article 215 alinéa 3 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. CHAUVET, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-03-09;194 ?
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