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11/02/2009 | FRANCE | N°08/01463

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile, 11 février 2009, 08/01463


ARRÊT DU 11 Février 2009

D. M / S. B

--------------------- RG N : 08 / 01463---------------------

Xavier X...
C /
Paul Louis X...
Françoise Hélène Monique X... épouse Z...
Elisabeth Germaine X... épouse G... B...
Véronique X...

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le onze Février deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'I

sabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Xavier X... né le 06 Juin...

ARRÊT DU 11 Février 2009

D. M / S. B

--------------------- RG N : 08 / 01463---------------------

Xavier X...
C /
Paul Louis X...
Françoise Hélène Monique X... épouse Z...
Elisabeth Germaine X... épouse G... B...
Véronique X...

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le onze Février deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Xavier X... né le 06 Juin 1971 à AUCH (32000) de nationalité française ayant demeuré......... et aujourd'hui ... représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués

DEMANDEUR sur opposition à arrêt par défaut suite à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 18 Juin 2008
D'une part, ET :

Monsieur Paul Louis X... né le 15 Février 1938 à FES (MAROC) de nationalité française Demeurant.........

n'a pas constitué avoué sur l'opposition
Madame Françoise Hélène Monique X... épouse Z... née le 23 Mai 1942 à AUCH (32000) de nationalité française, retraitée, Demeurant......

et
Madame Elisabeth Germaine X... épouse G... B... née le 04 Août 1940 à CHAMALIERES (63400) de nationalité française, retraitée Demeurant.........

représentés par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistés de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER-DANEZAN, avocats

Madame Véronique X... Demeurant......

ASSIGNÉE à domicile et n'ayant pas constitué avoué

DÉFENDEURS SUR OPPOSITION

D'autre part,
a rendu l'arrêt par défaut suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 17 Décembre 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration du 1er septembre 2008, Xavier X... a fait opposition à l'arrêt rendu le 18 juin 2008 par la Cour de céans qui, à la suite de l'appel de son père Paul X..., avait confirmé les dispositions d'un jugement du tribunal de grande instance d'AUCH en date du 18 juillet 2007. Cette décision avait pour l'essentiel :
* dit que le testament rédigé par Louis X... le 24 août 1980 n'avait pas la nature d'un testament partage mais celle d'un testament ordinaire,
* ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Louis X... et de Madame C... veuve X... et de la communauté ayant existé entre eux,
* ordonné la vente à la barre du tribunal des biens immobiliers constitués de deux lots,
* dit qu'à raison de l'usage privatif du lot n° 2, Paul X... était débiteur à l'encontre de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation égale à 5 % du prix net d'adjudication de ce lot, l'indemnité étant due à compter du 23 novembre 1999 jusqu'à libération effective des lieux,
* dit que Paul X... avait été gratifié par les époux X...- C..., le 21 août 1980 d'une donation en avancement d'hoirie d'un montant de 106. 879 Frs (16. 293, 60 €).
Dans ses écritures, Xavier X... fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de l'appel interjeté par son père, qui n'a pas procédé à sa réassignation, alors que l'huissier de justice chargé de lui signifier l'assignation avait établi un procès-verbal de recherches infructueuses. La décision du 18 juin 2008 ayant donc été rendue par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il demande donc à la Cour de déclarer son opposition recevable.

Sur le fond, reprenant l'argumentation développée par son père dans le cadre de son appel, et ajoutant qu'il a largement participé à l'entretien de la propriété, lorsqu'il se trouvait en congés auprès de ses parents, il sollicite l'infirmation du jugement du 18 juillet 2007 et :

une mesure d'expertise à l'effet de déterminer : * la valeur des biens immobiliers, * l'évaluation des travaux qu'il a effectués, * la réalité de l'occupation des lieux litigieux, * les avoirs de la défunte, * la valeur des legs effectués par Yvonne C...- X... et son époux,

le rejet des demandes d'indemnités d'occupation et d'évaluation à titre de donation en avancement d'hoirie de la somme de 106. 879 Frs,
l'octroi d'indemnités de 100. 000 € au titre de sa participation à l'entretien de la propriété et de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 novembre 2008, Xavier X... a signifié son opposition à l'arrêt du 18 juin 2008 et assigné sa s œ ur Véronique X... F.... Cet acte a été remis à l'époux de l'intéressée qui n'a pas constitué avoué. Il sera donc statué par arrêt de défaut.
Par conclusions en date du 18 septembre 2008, Françoise Z... née X... et Elisabeth G... B... née X... concluent à l'irrecevabilité de l'opposition de Xavier X.... Elles font observer que tout au long de la procédure, leur neveu a été domicilié chez ses parents ; que lorsqu'il a relevé appel, Paul X... a fait délivrer une assignation à son fils et à sa fille à son propre domicile ; que l'arrêt du 18 juin 2008 a été signifié à cette même adresse, l'huissier précisant que le destinataire y était toujours domicilié et qu'il acceptait de recevoir l'acte pour le compte de son fils et que l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile n'impose plus de réassignation.
Quant au fond, faisant observer que le fils reprend la même argumentation que celle développée précédemment par son père, elles demandent à la Cour de dire que l'arrêt contesté produira ses entiers effets à l'égard de l'opposant et de condamner ce dernier à leur verser une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur l'opposition formée par Xavier X... :
Il sera observé à titre préliminaire que l'arrêt attaqué a improprement été qualifié de réputé contradictoire alors que Xavier X... n'avait pas été cité à sa personne et n'avait pas constitué avoué et que cette décision était rendue en dernier ressort. Il doit être considéré comme ayant été rendu par défaut.
Il résulte de la combinaison des articles 58, 573 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'opposition doit contenir obligatoirement des précisions concernant l'état civil du demandeur, sa nationalité mais aussi son adresse à peine de nullité, le domicile élu étant inapplicable à la présente procédure.
C'est avec pertinence que Mesdames Z... et G... B... font valoir que cette irrégularité leur fait grief, car la dissimulation du domicile nuit à l'exécution de la décision déférée.
Il convient donc de déclarer nulle l'opposition formée par Xavier X....
Il sera observé, à titre surabondant que :
1- dans sa rédaction du 28 décembre 2005 applicable à la présente espèce, l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile n'imposait plus la réassignation de Xavier X... bien que la signification de l'acte d'appel n'ait pu être faite à sa personne le 20 février 2008 ;
2- au fond, l'intéressé reprenait à l'identique l'argumentation développée par son père à laquelle il a été répondu dans l'arrêt attaqué.
Les dépens de l'instance seront à la charge de Xavier X..., partie succombante.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant Xavier X... à payer à Mesdames Z... et G... B... une indemnité de 2. 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'article 573 du code de procédure civile,
Déclare nulle l'opposition formée par Xavier X... à l'arrêt du 18 juin 2008,
Dit que l'arrêt sus visé produira son plein et entier effet à l'égard de Xavier X...,
Condamne Xavier X... aux dépens de l'instance,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Xavier X... à payer à Mesdames Françoise X... épouse Z... et Elisabeth X... épouse G... B... une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/01463
Date de la décision : 11/02/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Forme -

L'arrêt attaqué a improprement été qualifié de réputé contradictoire alors que le demandeur à l'oposition n'avait pas été cité à sa personne et n'avait pas constitué avoué et que cette décision était rendue en dernier ressort. Il doit être considéré comme ayant été rendu par défaut.Il résulte de la combinaison des articles 58, 573 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'opposition doit contenir obligatoirement des précisions concernant l'état civil du demandeur, sa nationalité mais aussi son adresse à peine de nullité, le domicile élu étant inapplicable à la présente procédure. C'est avec pertinence que les défenderesses à l'opposition font valoir que cette irrégularité leur fait grief, car la dissimulation du domicile nuit à l'exécution de la décision déférée. Il convient donc de déclarer nulle l'opposition ainsi formée .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2009-02-11;08.01463 ?
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