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13/10/2008 | FRANCE | N°08/00592

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 13 octobre 2008, 08/00592


ARRÊT DU
13 Octobre 2008

R. M. / I. F.

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RG N : 08 / 00592
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S. A. GROUPAMA venant aux droits et obligations de la compagnie GAN ASSURANCES

C /

Christiane X... épouse Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS

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ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le treize Octobre deux mille huit, par Raymond MULLE

R, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

...

ARRÊT DU
13 Octobre 2008

R. M. / I. F.

---------------------
RG N : 08 / 00592
---------------------

S. A. GROUPAMA venant aux droits et obligations de la compagnie GAN ASSURANCES

C /

Christiane X... épouse Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le treize Octobre deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S. A. GROUPAMA venant aux droits et obligations de la compagnie GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 5 et 7 rue du Centre
93199 NOISY LE GRAND

représentée par Me Guy SCP NARRAN, avoué
assistée de la SCP PRIM-GENY-THOMAS, avocats

DEMANDEUR aux fins de recours en révision, afin d'obtenir la rétractation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AGEN en date du 07 Janvier 2008,

D'une part,

ET :

Madame Christiane X... épouse Y... agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Monsieur Jérôme Y... né le 14 juillet 1980
née le 21 Juillet 1955 à MIRANDE (32300)
Demeurant...
...

représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me HENRI BACQUE, avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 11 rue de Châteaudun
32000 AUCH

N'ayant pas constitué avoué,

DEFENDEURS,

Monsieur Robert Y..., pris en sa qualité d'héritier de Monsieur Jérôme Y..., décédé le 12 mai 2007
né le 21 Avril 1944 à MIRANDE
Demeurant...
...

Assigné, n'ayant pas constitué avoué

INTERVENANT

D'autre part,

a rendu l'arrêt réputé ou par défaut contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Juin 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* *

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt en date du 7 janvier 2008, la présente cour a notamment condamné GROUPAMA à payer à Christiane X... épouse Y..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils Jérôme, sous réserve des indemnités déjà réglées, les sommes suivantes :

- au titre de l'incapacité temporaire totale 23 307, 97 €
- au titre de l'incapacité permanente et du préjudice professionnel : 592 000, 00 €
- pour les frais de tierce personne de 2004 à 2006 : 146 989, 44 €
- pour l'aménagement spécifique du logement : 40 185, 60 €
- pour le matériel spécifique : 12 528, 35 €- pour les frais de tierce personne à compter de 2007 :
une rente viagère trimestrielle de 12 484, 68 €
- pour le renouvellement du matériel :
une rente viagère trimestrielle de 542, 84 F

Le 3 avril 2008 GROUPAMA a cité devant la cour la caisse primaire d'assurance maladie du GERS et Madame Christiane X... épouse Y... en exposant qu'elle a été informée le 13 février 2008 que Jérôme Y... était décédé le 12 mai 2007, que cette circonstance avait été dissimulée pendant neuf mois dans le cadre de la procédure pendante devant la cour, que l'arrêt du 7 janvier 2008 a été rendu au bénéfice d'une partie se prévalant d'une fausse qualité, que la religion de la cour a été trompée de telle sorte que la cour a alloué à Madame Y..., ès qualités, des indemnités qu'elle n'aurait pas accordée si elle avait été avisée du décès de Jérôme Y....

GROUPAMA s'estime fondée, conformément aux dispositions de l'article 595 du code de procédure civile, à former un recours en révision.
GROUPAMA a assigné également Monsieur Robert Y..., ès qualités d'héritier de son fils décédé Jérôme.

GROUPAMA demande en définitive à la cour de déclarer recevable son recours en révision, de rétracter l'arrêt du 7 janvier 2008 et de ;

1) fixer à 18 844, 80 € les dépenses pour l'année 2007 liées au retour de Jérôme Y... à son domicile ;

2) dire et juger n'y avoir lieu à indemnisation du coût de l'adaptation du logement nécessité par le handicap de Jérôme Y... ;

3) dire et juger n'y avoir lieu à allocation de sommes au titre du matériel spécifique ;

4) ordonner la restitution par Monsieur et Madame Y... ès qualités d'héritier, des sommes indûment perçues avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en recours en révision ;

5) condamner Monsieur et Madame Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 €.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué.

Par écritures déposées au greffe le 16 avril 2008 Madame X... épouse Y... a acquiescé aux demandes résultant de l'assignation, en tant qu'elles tendent au remboursement des sommes de :

-31 093, 80 € correspondant à la différence entre les frais de tierce personne mis à la charge de GROUPAMA (49 938, 60 €) et ceux exposés jusqu'au décès de Jérôme
(18844, 80 €) ;

-40 185, 60 € correspondant à la somme versée par GROUPAMA au titre de l'aménagement du logement ;

-2 522 de 35 € correspondant à la somme allouée au titre du matériel spécifique

-des intérêts à liquider et des frais sur état.

Elle a ajouté qu'il appartiendra à GROUPAMA d'opérer le règlement des sommes qui seraient par elles considérées comme dues au titre de l'aménagement du logement et du matériel spécifique, compte tenu de la production de justificatifs.

Monsieur Robert Y..., assigné à personne le 18 avril 2008 n'a pas constitué avoué

Le MINISTÈRE PUBLIC s'en est rapporté à justice le 9 juin 2008.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire il convient de rappeler, en droit, que le recours en révision, qui tend à faire rétracter un jugement pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, est ouvert s'il se révèle, après la décision, que celle-ci ait été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.

En l'espèce, force est de relever que Mme DE A... n'a pas informé la Cour, devant laquelle était pendante une instance aux fins de liquidation du préjudice de son fils Jérôme, du décès de celui-ci survenu le 12 mai 2007, et qu'elle a ainsi par fraude obtenu condamnation à paiement d'indemnités qui n'étaient pas dues.

Par suite il y a lieu de déclarer le recours en révision recevable et, statuant dans les limites fixées par les écritures des parties, de :

- fixer à la somme de 18 844, 80 € les dépenses liées au retour de Jérôme Y... à son domicile en 2007, arrêté au jour de son décès ;

- dire n'y avoir lieu à indemnisation de l'aménagement du logement dès lors qu'il n'est pas justifié qu'avant le décès de Jérôme Y... les travaux d'aménagement préconisés par l'expert, et dont le coût avait été estimé à 40 185, 80 €, avaient effectivement été réalisés, d'autre part, que du fait du décès ces aménagements ne sont plus nécessaires ;

- dire n'y avoir lieu à indemnisation au titre du matériel spécifique à concurrence de 12 528, 35 €, montant retenu par la cour dans son arrêt, dès lors qu'il ne s'agissait que d'estimations de dépenses futures, étant observé que le coût d'achat d'un véhicule pour Jérôme Y... n'avait pas été réclamé précédemment et ne peut être alloué dans le cadre de la présente procédure de révision ;

- dire que Monsieur et Madame Y..., ès qualités d'héritiers de Jérôme Y..., seront condamnés à restituer ces sommes, majorées à titre de dommages et intérêts des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en recours en révision et jusqu'au jour du remboursement.

L'équité justifie l'allocation à GROUPAMA d'une indemnité de procédure de 1500 €.

Madame Y..., qui par sa fraude est à l'origine du recours en révision, devra en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours en révision ;

RÉTRACTE partiellement l'arrêt du 7 janvier 2008 et statuant dans les limites du recours en révision,

FIXE à la somme de 18 844, 80 € les dépenses liées au retour de Jérôme Y... à son domicile en 2007, arrêtées au jour du décès ;

DIT n'y avoir lieu à indemnisation de l'aménagement du logement ;

DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre du matériel spécifique ;

CONDAMNE Monsieur et Madame Y..., ès qualités d'héritiers de feu Jérôme Y..., à rembourser à GROUPAMA les sommes indûment perçues à ce titre, soit 31 000 093, 80 €, 40 185, 60 € et 12 528, 35 €, majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2008 jusqu'au jour du paiement ;

CONDAMNE Madame Y... à payer à GROUPAMA une indemnité de procédure de 1500 € ;

CONDAMNE Madame Y... aux dépens du recours en révision et autorise les avoués des parties à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08/00592
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Ouverture - Conditions - Existence d'une fraude - Caractérisation - /JDF

Le recours en révision, qui tend à faire rétracter un jugement pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, est ouvert s'il se révèle, après la décision, que celle-ci ait été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. En l'espèce, force est de relever que l'intimée n'a pas informé la Cour, devant laquelle était pendante une instance aux fins de liquidation du préjudice de son fils Jérôme, du décès de celui-ci survenu le 12 mai 2007, et qu'elle a ainsi par fraude obtenu condamnation à paiement d'indemnités qui n'étaient pas dues. Par suite il y a lieu de déclarer le recours en révision recevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-10-13;08.00592 ?
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