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19/12/2007 | FRANCE | N°1244

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0068, 19 décembre 2007, 1244


ARRÊT DU
19 Décembre 2007

J.M.I / S.B

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RG N : 07 / 01396
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Franck X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

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ARRÊT no1244 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le dix neuf Décembre deux mille sept,
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ENTRE :

Monsieur Franck X...
né le 13 Avril 1963 à TOULOUSE (31000)
de nati...

ARRÊT DU
19 Décembre 2007

J.M.I / S.B

---------------------
RG N : 07 / 01396
---------------------

Franck X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

------------------

ARRÊT no1244 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le dix neuf Décembre deux mille sept,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Franck X...
né le 13 Avril 1963 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
Demeurant Chez Monsieur Marius X...
...
31330 MERVILLE

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Caroline JAUFFRET du Cabinet Caroline JAUFFRET, avocats

DEMANDEURS sur requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation suite à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 04 Septembre 2007

D'une part,

ET :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de Me Patrick CHARRIER, avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Boulevard Léopold Escande
31000 TOULOUSE

ASSIGNÉE, n'ayant pas constitué avoué

DÉFENDEURS

D'autre part,

a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 14 Novembre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Raymond MULLER, Président de Chambre, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* *
*

Par arrêt réputé contradictoire après renvoi de cassation du 4 septembre 2007, la Cour de ce siège :

-a infirmé le jugement de la Commission d'indemnisation des victimes du Tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 18 octobre 2000 en ce qu'il a fixé le préjudice économique de Franck X... à la somme de 455. 000 F soit 69. 370,33 € et a fixé ce préjudice à la somme de 30. 492,45 €,
-a fixé au total le montant du préjudice personnel de Franck X... comprenant le préjudice corporel non soumis à recours évalué à 7. 317,23 €, à la somme de 37. 809,68 €, dont à déduire les deux provisions déjà reçues pour un total de 78. 511,24 €,
-a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par requête déposée le 27 septembre 2007, Franck X... expose que la Cour a commis des erreurs matérielles qui aboutissent au fait qu'il doit rembourser une partie de la somme versée à titre de provision,

-que, d'une part, l'arrêt indique " qu'il se trouvait dans un contexte pressant alors en effet que (lui-même et son épouse) étaient déjà propriétaires d'un RESTAUMARCHE à ALBI depuis quelques années et que, faisant partie de ce groupe, les démarches avaient été accélérées " ; que la Cour semble ainsi avoir considéré qu'ils étaient déjà propriétaires d'un RESTAUMARCHE à ALBI alors qu'ils vendaient leurs actions du RESTAUMARCHE de Plaisance du Touch alors que ce sont les époux A..., acquéreurs des actions qu'il avait vendues, qui étaient déjà propriétaires d'un RESTAUMARCHE à ALBI, comme l'indique l'expert ; que la Cour en a conclu, par erreur, qu'il avait pris une responsabilité certaine en vendant rapidement son fonds,

-que, d'autre part, l'arrêt énonce que le FONDS DE GARANTIE " estime à bon droit que l'estimation faite par l'expert de 319. 000 F qui est la différence entre le prix théorique et le prix de cession des 1. 675 actions doit être validée " ; qu'en fait il y a une erreur matérielle puisque l'expert a chiffré cette différence à 566. 000 F et non à 319. 000 F, qui est le chiffre retenu par le pré-rapport, que l'expert a ensuite modifié ; qu'il se trouve ainsi contraint de rembourser une partie de la provision perçue ;

Il demande à la Cour de rectifier les erreurs commises et d'interpréter sa décision ;

Le FONDS DE GARANTIE, aux termes de ses écritures, réplique :

-que la première erreur alléguée n'est pas une erreur matérielle mais un erreur intellectuelle, qui, au surplus, n'a eu aucune incidence sur la décision de la Cour, qui a repris les indications données par l'expert dans son rapport pour décrire le contexte de la vente,
-que la seconde erreur alléguée n'en est pas une ; que la Cour précise que la somme de 566. 000 F ne représente en effet que le maximum du prix théorique et ne tient pas compte des réserves et abattements que l'expert a du reste évoqué dans son rapport ;

Il conclut au rejet des demandes formulées par Franck X....

SUR CE, LA COUR,

Attendu, d'une part, que l'arrêt a repris, en page 5, plusieurs des paragraphes de la page 14 du rapport d'expertise, qui constituaient les déclarations faites à l'expert par Franck X... ;

que l'arrêt énonce " que Monsieur X... a indiqué (à l'expert) qu'il se trouvait dans un contexte pressant, qu'ils étaient déjà propriétaires d'un RESTAUMARCHE à ALBI depuis quelques années et que faisant partie du groupe les démarches avaient été accélérées " ;

que le pronom " ils " peut laisser croire qu'il s'agit de Franck X... et de son épouse, évoqués quelques lignes plus haut, alors qu'il ressort du rapport d'expertise que ce pronom désigne, en fait, les époux A..., acquéreurs ;

que cette erreur matérielle doit être corrigée mais qu'elle n'a aucune incidence sur la conclusion tirée par la Cour, à savoir la responsabilité qu'a prise Franck X... en vendant rapidement ses actions et dans ces conditions ;

Attendu, d'autre part, que la Cour n'a commis aucune erreur en fixant, comme proposé par le FONDS DE GARANTIE, à 319. 000 F la différence entre le prix théorique et le prix de cession des 1675 actions ; qu'en effet, elle a retenu que la somme de 566. 000 F ne représentait que le maximum du prix théorique et ne tenait pas compte des réserves et abattements évoqués par l'expert dans son rapport et que c'était la perte d'une chance de vendre éventuellement les actions au prix de 319. 000 F qui devait servir de base à l'indemnisation ;

Attendu, enfin, que le requérant n'indique pas les chefs de l'arrêt qui devraient faire l'objet d'une interprétation.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile,

Rectifie l'erreur matérielle figurant au 4ème paragraphe de la page 5 de l'arrêt du 4 septembre 2007 et dit que le pronom " ils " figurant à la 8ème ligne sera remplacé par " les époux A... " ;

Rejette le surplus de la requête ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 4 septembre 2007 et sera notifiée comme celui-ci ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 1244
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-12-19;1244 ?
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