DU 12 Décembre 2006-------------------------
C.A/S.B
Jean-Claude X... Christine Y... épouse X... C/S.A FACETRG N : 05/0132 - A R R E T No -------------------Prononcé à l'audience publique du douze Décembre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre,LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :Monsieur Jean-Claude X... né le 27 Octobre 1950 à RAZENGUES (32600) ... Madame Christin Y... épouse X... née le 25 Juin 1957 à MONTAUBAN (82000) ... représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistés de la SCP PRIM-GENY, avocats
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 27 Juin 2005 D'une part,ET :S.A FACET prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 80 Boulevard du Mandinet à LOGNES 77432 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SELARL AVOCATS SUD, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Novembre 2006, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 28 Septembre 2006, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 23 février 2005, la société FACET a fait
assigner Christine Y... épouse X... et Jean-Claude X... en paiement des sommes dues au titre d'une ouverture de crédit consentie le 5 mai 2000 à Mme X... et d'un prêt consenti le 2 juillet 2001 aux époux X....
Par jugement du 27 juin 2005, le tribunal d'instance d'AUCH a :
- condamné Mme Y... épouse X... à payer à la SA FACET la somme de 3.910,63 ç avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2004,
- condamné solidairement M. Jean-Claude X... et Mme Y... épouse X... à payer à la SA FACET la somme de 9.167,98 ç avec intérêts au taux de 9,3 % à compter du 29 novembre 2004,
- condamné M et Mme X... aux dépens.
M. Jean Claude X... et Mme Christine Y... épouse X... ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2006. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme X... font valoir les moyens et arguments suivants :
1o) pour le prêt du 5 mai 2000 :
- la société FACET fait apparaître artificiellement que la dernière échéance impayée remonte au mois d'août 2003 pour échapper à la forclusion qui est acquise ;
- elle ne justifie pas du respect des termes de l'article L 311-33 du Code de la consommation puisque la copie du contrat produite aux débats ne comporte pas copie du bordereau de rétractation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en vertu de l'article L 311-37 du même Code ;
2o) pour le prêt de 75.000 F :
- la société FACET n'a pas respecté le délai de rétractation de 7 jours prévu par l'article L 311-15 du Code de la consommation puisque l'offre de crédit a été acceptée le 2 juillet 2001 et qu'elle lui a
donné effet le 4 juillet 2001 comme indiqué sur le tableau d'amortissement ;
- le fait qu'ils aient réglé les échéances du prêt pendant 2 ans n'est pas de nature à couvrir la nullité d'ordre public qui est encourue ;
- ils ne sont donc redevables que du capital emprunté sous déduction du montant de leurs versements.
Ils demandent en conséquence à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré
- de débouter la SA FACET de sa demande au titre du prêt du 5 mai 2000,
- à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de ce prêt,
- de prononcer la nullité du contrat de prêt de 75.000 F,
- de constater en conséquence que les sommes restant dues au titre de ce prêt se limitent à 5.842,55 ç,
- en toutes hypothèses, de leur allouer les plus larges délais de paiement. * * *
La SA FACET conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme X... à lui payer la somme de 3.910,63 ç avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2004 et les époux X... à lui payer la somme de 9.167,98 ç avec intérêts au taux de 9,3 % à compter du 30 novembre 2004.
Formant appel incident en ce qui concerne l'application de la clause pénale prévue à chacun des contrats, elle sollicite à ce titre la condamnation de Mme X... au paiement de 312,85 ç et celle des époux X... au paiement de la somme de 352,98 ç. Elle réclame enfin le paiement de la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
1o) concernant le prêt du 5 mai 2000 :
- que Mme X... ne prouve pas ses allégations sur la date de la dernière échéance impayée ;
- que Mme X... a reconnu avoir reçu le bordereau de rétractation et que ce moyen n'a pas été soulevé dans le délai biennal de forclusion ;
2o) concernant le prêt du 2 juillet 2001 : que le délai de rétractation a été respecté et que ce moyen n'a pas été soulevé dans le délai biennal de forclusion. MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'ouverture de crédit consentie à Mme Y... épouse X... :
Par acte sous seing privé du 5 mai 2000, la société FACET a consenti à Christine X... un crédit de 5.000 F d'une durée d'un an renouvelable, utilisable par fractions dont la première utilisation était fixée à 3.275 F, remboursable par prélèvements mensuels de 250 F.
Le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2004, Mme X... a été mise en demeure de régler la somme de 4.214,34 ç.
En l'absence de paiement, la société FACET a fait assigner Mme X... au motif qu'elle avait cessé de régler les mensualités à compter du mois d'août 2003, date du premier impayé non régularisé.
Mme X... soutient que la forclusion est acquise et que la société FACET use d'un artifice en portant sur l'historique du prêt des
écritures d'annulation de retard qui permettent de retarder la date de la dernière échéance impayée.
Aux termes de l'article L 311-37 alinéa 1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 applicable au contrat litigieux, les actions concernant les litiges relatifs aux opérations de crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, s'agissant de l'action en paiement du créancier, le délai de forclusion court à compter du premier incident non régularisé.
La société FACET produit un historique des mouvements du compte très peu explicite mais dont l'examen fait cependant ressortir que plusieurs incidents de paiement sont intervenus bien avant le mois d'août 2003, notamment par des prélèvements sans provision, et qu'à partir du mois de février 2002, l'organisme de crédit a inscrit au compte des écritures appelées "annulation de retard" qui n'apparaissent pas justifiées par des paiements.
En effet, si les 1er et 5 février 2002, deux prélèvement "MSO" et "banque" avaient été inscrits au crédit du compte pour 176,82 ç et 164,63 ç, soit 341,45 ç, cette somme a été portée au débit dès le 7 février 2002 avec la mention "sans provision" et l'écriture suivante du 14 février 2002 est une "annulation de retard" de 481,70 ç qui ne correspond pas à une régularisation effective de la débitrice et sur laquelle la société FACET ne s'explique pas.
Il y a donc lieu de retenir que le premier incident non régularisé date du mois de février 2002 et que, dès lors, l'action introduite par assignation du 23 février 2005 est atteinte de forclusion.
La demande en paiement présentée au titre de l'ouverture de crédit consentie à Mme Y... épouse X... le 5 mai 2000 doit en conséquence être déclarée irrecevable.
- Sur le prêt du 2 juillet 2001 :
Suivant offre de crédit acceptée le 2 juillet 2001, la société FACET a consenti à Jean-Claude X... et à Christine Y... épouse X... un prêt d'un montant de 75.000 F, soit 11.433,68 ç, au taux de 9,30 % l'an, remboursable par échéances mensuelles de 247,14 ç.
Il n'est pas contesté que les emprunteurs ont été défaillants pour le remboursement de ce prêt, de sorte que par lettres recommandées des 1er et 18 décembre 2004, la société FACET les a mis en demeure de lui payer au titre de ce prêt la somme de 9.520,99 ç.
M. et Mme X... soutiennent cependant que la société FACET a mis la somme empruntée à leur disposition dès le 4 juillet 2001 et ils invoquent à ce titre la nullité du contrat pour non respect du délai de rétractation de 7 jours prévu par l'article L 311-15 du Code de la consommation.
Ce texte dispose en effet que l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement.
L'article L 311-17 du même Code précise que tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci.
L'inobservation de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée par la nullité du contrat qui n'est pas soumise au délai biennal de forclusion.
Le moyen de nullité soulevé par les époux X... est donc recevable.
Or, l'examen des documents versés aux débats montre que le tableau d'amortissement du prêt mentionne la date du 4 juillet 2001. En outre, la première échéance de remboursement était fixée un mois après cette date, soit au 4 août 2001.
Enfin, la date du prêt indiquée sur un document intitulé "détail de
créance" est le 4 juillet 2001.
Si la société FACET affirme que la date portée sur le tableau d'amortissement ne correspond pas à une écriture comptable, elle ne produit aucun élément susceptible de contredire cette indication et de prouver que la mise à disposition des fonds n'est intervenue qu'à l'issue du délai de 7 jours fixé par l'article L 311-15 du Code de la consommation.
Il convient donc de retenir, au vu des mentions précitées, que le versement des fonds a été effectué par le prêteur avant l'expiration de ce délai, en violation des dispositions de l'article L 311-17 du Code de la consommation.
La nullité du contrat doit en conséquence être prononcée.
Il s'ensuit que les époux X... ne sont tenus de rembourser que le montant du capital du prêt annulé sur lequel doivent s'imputer les règlements qu'ils ont effectués. Ils sont ainsi redevables de 11.433,68 ç - 5.591,13 ç = 5.842,55 ç.
Ils seront donc condamnés à payer cette somme à la société FACET à l'exclusion de toute autre somme réclamée au titre du contrat du 2 juillet 2001.
Compte tenu de l'ancienneté de cette dette et de l'absence de proposition de paiement formulée par les époux X..., il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais fondée sur l'article 1244-1 du Code civil.
M. et Mme X..., qui restent débiteurs envers la société FACET doivent supporter la charge des dépens. En revanche, il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2005 par le tribunal d'instance d'AUCH,
Et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable pour forclusion la demande en paiement présentée par la société FACET au titre de l'ouverture de crédit consentie à Mme Y... épouse X... le 5 mai 2000,
Prononce la nullité du contrat de prêt souscrit par les époux X... le 2 juillet 2001,
Dit en conséquence que la société FACET ne peut obtenir que le remboursement du capital de ce prêt sous déduction des règlements effectués par les époux X...,
Condamne M. Jean-Claude X... et Mme Christine Y... épouse X... à payer, à ce titre, à la SA FACET la somme de 5.842,55 ç,
Déboute M et Mme X... de leur demande de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne M. Jean-Claude X... et Mme Y... épouse X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président