DU 12 Décembre 2006-------------------------
C.S/S.B Bernard X... Sonia Y... épouse X... C/SOCIETE GENERALE Aide juridictionnelle RG N : 05/01026 - A R R E T No ------------------------------Prononcé à l'audience publique du douze Décembre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :Monsieur Bernard X... né le 17 Mars 1971 à ALBERT (80300) Madame Sonia Y... épouse X... née le 28 Juin 1967 à CORBIE (80800) ... (bénéficient d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/004694 du 25/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 15 Avril 2005 D'une part,ET :SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP TESTON LLAMAS avoués assistée de Me François RABANIER, avocat INTIMEE D'autr part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Novembre 2006, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 28 septembre 2006 (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait
rendu.FAITS ET PROCEDURE
Par exploit du 4 octobre 2003 la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Bernard et Sonia X... pour obtenir le paiement du solde débiteur de leur compte bancaire ouvert sous le no 01790005031659 clôturé le 22 décembre 2003 ;
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 avril 2005 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés et des motifs adoptés par le premier juge, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE a fait droit à cette demande et condamné les défendeurs au paiement de la somme 16.234,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Dans des conditions de forme et de délais non contestés Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2005.
Aux termes de leurs ultimes conclusions visées le 26 janvier 2006 et tout en reconnaissant le principe de leur dette, ils contestent néanmoins le montant des sommes réclamées en faisant valoir que les intérêts prélevés n'ont jamais fait l'objet d'une convention de découvert ou de toute autre convention en violation des dispositions de l'article L.312-1-1 du Code monétaire et financier et de l'article 1907 du Code civil.
Ils sollicitent en conséquence que la banque soit tenue de produire un décompte sans frais ni agios et faisant apparaître le seul calcul des intérêts légaux.
A titre subsidiaire ils réclament l'octroi de larges délais de paiement.
En réplique la SA SOCIETE GENERALE conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite l'allocation des sommes de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu que les dispositions de l'article
L.312-1-1 du Code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004 ne sont pas applicables en l'espèce, le compte ayant été clôturé le 22 décembre 2003.
En second lieu elle fait valoir que les époux X... sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 1907 du Code civil, ayant d'une part souscrit une convention le 10 janvier 2001 prévoyant une réduction des intérêts conventionnels sur le découvert autorisé et en ayant d'autre part été régulièrement destinataires des relevés de compte sur lesquels figuraient le montant des taux d'intérêts conventionnels sans émettre la moindre protestation.
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2006.MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés;
Sur le montant des sommes réclamées
Vu les articles L.312-1-1 du Code monétaire et financier et 1907 du Code civil ;
Attendu que les dispositions de l'article L.312-1-1 du Code monétaire et financier dans leurs rédactions successives issues des lois 2001-1168 du 11 décembre 2001 et 2004-1484 du 30 décembre 20004 ne sauraient s'appliquer en l'espèce ;
Qu'il convient en effet de relever que les modalités particulières d'entrée en vigueur de l'article L.312-1-1 prévues à l'article 13-III-1 de la loi du 11 décembre 2001 ont en réalité été abrogées par l'article 77 de la loi 2003-706 du 1er août 2003 ;
Que le compte bancaire des époux X... a par ailleurs été clôturé avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004 ;
Qu'il convient en conséquence d'écarter les moyens tirés de l'application des dispositions précitées ;
Attendu en revanche que les dispositions de l'article 1907 alinéa 2
du Code civil sont applicables au litige soumis à la Cour ;
Que ce texte impose comme condition de validité de la stipulation d'intérêt l'exigence d'un écrit mentionnant le taux d'intérêt conventionnel ; qu'il est constant que de telles dispositions s'appliquent au solde débiteur d'un compte courant ;
Que la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte courant peut néanmoins, en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture de compte courant, résulter de tout écrit et de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte indiquant les taux des intérêts ;
Attendu par ailleurs qu'en l'espèce il est constant que la convention d'ouverture de compte ne figure pas au dossier ;
Qu'il ressort néanmoins des pièces versées aux débats qu'à l'occasion du transfert de leur compte bancaire à l'agence de MARMANDE les époux X... ont signé le 10 janvier 2001 une convention dite "Piano" prévoyant notamment un forfait d'exonération des taux des intérêts conventionnels pratiqués par l'établissement bancaire sur le montant du découvert de leur compte bancaire ;
Qu'ils ont été destinataires de l'ensemble des relevés de compte sur lesquels figuraient le montant des intérêts débiteurs après réduction de la convention piano ; qu'ils n'ont jamais émis la moindre réserve ou protestation ; qu'ils n'ont jamais contesté avant la clôture du compte le montant des intérêts pratiqués ; que de même, il convient de relever qu'ils n'ont jamais contesté lors de la saisine de la commission de surendettement en février 2004 le montant de la créance alléguée par la Société Générale ;
Attendu qu'au regard de ces éléments et des pièces justifiant le montant des sommes dues (relevés de compte, décomptes...) la décision déférée ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a condamné les
époux X... au paiement de la somme 16.234,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
Sur les délais de paiements
Attendu que les appelants ne versent aucune pièce permettant d'apprécier leur situation actuelle ; qu'il ne fournissent aucun élément permettant d'apprécier leur capacité de remboursement et d'apurer selon un échéancier précis le montant de leur dette ;
Que leur compte bancaire a été clôturé depuis près de trois ans sans qu'aucun remboursement partiel n'intervienne ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;
Qu'il convient en conséquence d'écarter leur demande de chef ;
Sur les dommages et intérêts sollicités par la Société Générale
Attendu qu'en l'absence d'éléments permettant d'établir la caractère dilatoire de l'appel ainsi que la mauvaise foi des époux X... la demande de dommages et intérêts formée par la Société Générale ne pourra qu'être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application des dispositions l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que les demandes présentées au titre des frais irrépétibles doivent en conséquence être rejetées ;
Attendu que succombant en leurs prétentions, les époux X... seront en revanche condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme l'appel jugé régulier,
Sur le fond le déclare mal fondé et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Bernard X... et Sonia Y... épouse X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'Aide Juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président