La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2006 | FRANCE | N°466

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 466


ARRÊT DU21 NOVEMBRE 2006CL/SBA-R.G. 04/00774-Christine X... C/ Association INSTEP FORMATION-ARRÊT no 466 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt et un novembre deux mille six par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :Christine X... ... Rep/assistant : Me Patrick François POUZELGUES (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 30 avril 2004 dans une affaire enregis

trée au rôle sous le no R.G. F 03/00354 d'un part, ET :A...

ARRÊT DU21 NOVEMBRE 2006CL/SBA-R.G. 04/00774-Christine X... C/ Association INSTEP FORMATION-ARRÊT no 466 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt et un novembre deux mille six par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :Christine X... ... Rep/assistant : Me Patrick François POUZELGUES (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 30 avril 2004 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. F 03/00354 d'un part, ET :Association INSTEP FORMATION 51 et 53 rue Gambetta 47190 AIGUILLON Rep/assistant : Me Raymond ETCHART (avocat au barreau de BORDEAUX) INTIMÉE

d'autre part,

ASSEDIC AQUITAINE Service Juridique de Pau2 7 avenue Léon Blum B.P. 9067 64051 PAU CEDEX 9 Non comparante PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 17 octobre 2006 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.*FAITS ET PROCÉDURE

Christine X..., née en mars 1967, a été embauchée par l'Association INSTEP FORMATION d'abord suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 30 octobre 1986 puis suivant contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er juillet 1987, l'intéressée ayant successivement occupé les fonctions d'employée aux écritures comptables, de comptable 1er échelon, de comptable de gestion budgétaire et en dernier lieu, de cadre comptable.

Le 18 février 2003, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire à effet immédiat.

Suivant courrier recommandé en date du 4 mars 2003, l'Association INSTEP FORMATION a notifié à la salariée son licenciement dans les

termes suivants :

"Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 17 février 2 003, vous avez refusé d'exécuter le travail d'inventaire du matériel dans les locaux de l'Association située à PAU (64) 14 avenue Saragosse que nous vous avons demandé de réaliser et que vous deviez poursuivre sur l'ensemble des sites de l'Instep.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 26 février 2003 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute.Compte tenu de la gravité de celle-ci votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement.

La période non travaillée du 18 février 2 003 à la date de présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée..."

Contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Christine X... a saisi, le 6 octobre 2003, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN.

Suivant jugement en date du 30 avril 2004, cette juridiction a dit que le licenciement de Christine X... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et que de ce fait, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée, a condamné l'INSTEP, prise en la personne de son représentant légal, à verser à cette dernière les sommes de 1.165,00 ç brut pour le rappel de salaire, de 1.983,81 ç brut pour le paiement

des jours de mise à pied, de 9.324,80 ç brut au titre des trois mois de préavis et des congés payés sur ce préavis, de 1.550 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a débouté la salariée du surplus de ses demandes, a dit que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.516-37 du Code du Travail, sont de plein droit exécutoires par provision, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la base moyenne des derniers mois de salaire que le Conseil a fixé à 3.108,27 ç brut, avec intérêts à taux légalà compter de la saisine de la juridiction, a débouté l'INSTEP de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et enfin, a condamné les parties aux dépens par moitié.

Christine X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Christine X... explique qu'en 2002, elle a malheureusement perdu les jumeaux qu'elle attendait et qu'elle a, de ce fait, subi un arrêt de travail de plusieurs mois puis qu'elle a utilisé son droit à congés payés, ayant été bouleversée par la survenance de ce drame.

Elle indique que lorsqu'elle a repris son poste, le 2 janvier 2003, l'employeur a essayé de lui extorquer sa démission accompagnée d'une transaction et que, suite à son refus, il lui a ordonné, le même jour, de partir faire l'inventaire à Pau puis à Orthez, puis en Gironde et enfin en Lot-et-Garonne.

Elle ajoute que, le lendemain, 3 janvier 2003, l'employeur a réitéré ses propositions transactionnelles et a exigé, de sa part, la restitution des clés de l'Institut puis que le dimanche 5 janvier 2003, il a procédé à un véritable harcèlement téléphonique pour obtenir sa démission de sorte que le 6 janvier 2003, elle a été

placée en arrêt maladie pour état dépressif jusqu'au 17 février 2003.

Elle fait état de ce que lorsqu'elle a repris son travail à cette date, elle a été chassée de son bureau et informée que les codes d'accès à son ordinateur avaient été changés, qu'il lui a été ordonné de ranger des dossiers archivés à la cave et qu'elle a été confinée durant plusieurs heures dans une salle vide.

Elle précise que le 18 février 2003, elle a été enfermée à clé, sur les lieux de son travail, dans une pièce vide et que, ce même jour, sa mise à pied conservatoire et sa convocation à entretien préalable lui ont été notifiés par huissier.

Elle soutient, pour l'essentiel que l'établissement des inventaires n'entrait nullement dans ses fonctions de chef comptable et qu'en tout état de cause, l'INSTEP ne lui avait jamais demandé en plus de 16 ans de présence dans l'entreprise, d'établir de telles pièces, son travail à cet égard étant de comptabiliser de manière centralisée le sort des matériels et fournitures appartenant à l'association à partir des inventaires réalisés logiquement par les responsables des antennes.

Elle considère que l'ordre qui lui a été donné le 2 janvier 2003 d'aller faire des inventaires sur les autres sites de l'INSTEP aboutissait à modifier de manière plus que substantielle son contrat en établissant une mobilité non prévue par le contrat de travail en vigueur lequel fixait son lieu de travail à l'IEP d'AIGUILLON de sorte qu'elle était parfaitement en droit de refuser d'exécuter un tel ordre, la modification des conditions substantielles du contrat de travail rendant la rupture de ce dernier imputable à l'employeur.

Elle estime qu'en invoquant comme seul motif de licenciement le refus qu'elle a opposé à un ordre illégal alors que l'INSTEP l'avait déjà remplacée à son poste de chef comptable, lui avait refusé l'accès à

son bureau, avait modifié les codes d'accès pour l'empêcher d'accéder à son système informatique de travail, l'intimée a rompu sans cause réelle et sérieuse le lien contractuel ce qui doit lui ouvrir droit à l'octroi de dommages intérêts et ce qui rend injustifiée la mise à pied qui lui a été infligée à titre conservatoire.

Elle ajoute que les conditions particulièrement vexatoires de sa mise à l'index et son enfermement pendant plusieurs heures sans moyen de communication dans une salle vide rendent le licenciement abusif et lui ont causé un dommage distinct de la simple cessation de son lien contractuel dont elle demande réparation.

Elle prétend, en outre, avoir droit à un rappel de salaire tant au titre de la différence entre ce qu'elle a perçu, durant ses arrêts maladie de 2002 et 2003, des organismes sociaux et son salaire, qu'au titre de la mise à pied injustifiée et au titre d'heures supplémentaires réalisées.

Elle entend, enfin, revendiquer des indemnités de rupture non seulement au titre du préavis et de la compensation des heures de recherche d'emploi pendant le préavis mais encore au titre du non-respect de la procédure de licenciement, la lettre de convocation à l'entretien préalable lui ayant été remise par huissier et n'ayant pas été émargée

Elle demande, dès lors, à la Cour de la recevoir en son appel, de l'y déclarer bien fondée, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions lui faisant grief, de confirmer l'annulation de la mise à pied du 18 février 2003, de dire le licenciement dont elle a fait l'objet dépourvu de toute cause réelle et/ou sérieuse, de dire que ce licenciement est abusif, en conséquence de condamner l'INSTEP à lui payer les sommes de 1.165 ç à titre de rappel de salaire (2002 et Janvier 2003), de 1.983,81 ç (salaire du 18 février au 5 mars 2003), de 9.324,80 ç à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur

préavis, de 2.550,40 ç, au titre de la compensation des heures de recherche d'emploi pendant préavis, de 50.587,20 ç à titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle ni sérieuse, laquelle comprend nécessairement l'indemnité légale, de 30.000 ç à titre de réparation du préjudice distinct lié aux circonstances ayant précédé et entouré le licenciement, de 15.000 ç à titre d'indemnisation des heures supplémentaires et des repos compensateurs non réglés, de dire que l'intérêt au taux légal s'appliquera sur toutes les sommes, depuis le jour de la saisine et enfin, de condamner l'INSTEP à lui payer la somme de 7.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.*

L'Association INSTEP FORMATION demande, pour sa part, à la Cour de :

- dire irrégulière, irrecevable et mal fondée la déclaration d'appel régularisée à la requête de la salariée, de la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement en tant qu'il a considéré justifiée la mesure de licenciement dont Melle X... a fait l'objet mais de le réformer en tant qu'il a retenu que les faits reprochés à la salariée constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave,

- déclarer Christine X... irrecevable et en tous cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, de dire qu'elle n'établit pas au moyen des pièces dont elle fait état les faits graves qu'elle reproche à son employeur qui les conteste, de la débouter de ses prétentions fondées sur des moyens de droit irrecevables,

- dire que l'établissement de l'inventaire entre dans les attributions du chef comptable d'un service comptable qui n'est constitué que de lui, dès lors d'une part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.920-8 et R.923-1 du Code du Travail que l'INSTEP qui est une personne morale de droit privé dont

il n'est pas contesté qu'elle dispense de la formation, est tenue d'établir les comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définies par le Code de Commerce et dans les textes pris pour son application et d'autre part, il ressort des dispositions des articles L.123-12 et suivants du Code de commerce que toute personne morale tenue d'établir des comptes annuels doit contrôler, par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actif et de passif du patrimoine de la personne morale et enfin, que la nécessité d'y procéder avait été rappelée par le Commissaire aux Comptes de la personne morale,

- dire qu'en demandant à la salariée de dresser l'inventaire du matériel de l'établissement qu'il exploite à Pau et qui figure au nombre des éléments d'actif, l'employeur n'a fait que demander à la salariée d'effectuer un travail non seulement qui entre dans le cadre de ses attributions, mais en constitue l'une des activités essentielles,

- dire que le fait pour l'employeur de demander à la salariée d'effectuer ponctuellement le déplacement jusqu'à Pau où un établissement lui appartenant est implanté pour y effectuer l'inventaire des éléments d'actif qui constitue l'une des tâches qui entre dans les attributions du chef comptable d'un service comptable qui n'est composé que de lui ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail, contrairement à ce que soutient à tort la salarié à l'appui de sa demande dans les conclusions établies à sa requête, ni même une modification des conditions de travail mais l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction et de contrôle en présence d'une salariée qui ne s'acquitte pas d'elle-même des tâches qui relèvent de ses attributions et, en ce qui concerne l'établissement de l'inventaire des éléments d'actif et de passif, en constituent l'essentiel,

- dire qu'en refusant d'abord à l'employeur, puis à Me Y... agissant à sa requête, d'effectuer un déplacement ponctuel à Pau, où l'employeur exploite un établissement, pour y établir l'inventaire des éléments d'actif et de passif demandé par le commissaire aux compte, et prévu par les dispositions combinées des articles L.920-8 et R.923-1 du Code du travail et L.123-12 et suivants du Code de Commerce, Christine X... a commis une faute grave en considération de laquelle l'employeur a légitimement pu décider de procéder à son licenciement sans indemnités,

- dire, dès lors la mesure de licenciement régulière et dire qu'elle repose sur une faute grave,

- ordonner la restitution par Christine X... de la somme de 9.718,59 ç représentant le montant des condamnations en principal en application des dispositions de l'article R.516-37 du Code du Travail versée par l'INSTEP en exécution du jugement rendu le 30 avril 2004 par le Conseil des Prud'Hommes d'Agen, avec intérêts à compter du 8 juin 2004, date à laquelle elle lui a été versée,

- à supposer que la salariée établisse au moyen des pièces dont elle fait état l'existence des préjudices à la réparation desquels son action devant le Conseil de Prud'Hommes avait pour objet d'obtenir la condamnation de l'employeur, ce que ce dernier conteste, dire et juger qu'aucune n'a pour objet et ou n'est susceptible d'avoir pour effet d'établir leur étendue,

- dire en conséquence que la salariée n'est pas fondée à en obtenir réparation à hauteur de ses prétentions,

- dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais qu'il a été contraint d'engager pour contredire une demande en tous points irrecevable et non fondée,

- condamner la salariée au paiement de la somme de 7.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.SUR

QUOI

Attendu, en droit, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Que dans le cas présent, il résulte du courrier recommandé en date du 2 janvier 2003 qu'à sa reprise de travail à l'issue de ses congés maternité et de ses congés payés, l'INSTEP a demandé à Christine X... d'effectuer l'inventaire complet de tout son équipement (équipement en fonction, date d'achat, date de vétusté du matériel...) lui demandant de commencer par le département des Pyrénées Atlantiques et de se rendre, à cet effet, dès le lundi 6 au matin à Pau puis de continuer sur Orthez et de réaliser ensuite, ce même travail en Gironde puis en Lot-et-Garonne sur l'ensemble de ses sites, l'employeur précisant que s'il était nécessaire de passer plusieurs jours dans les Pyrénées Atlantiques, les frais d'hôtel et de repas seraient remboursés à la salariée sur les bases de frais INSTEP (factures à l'appui).

Que Christine X... s'étant trouvée en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 6 janvier 2003 et jusqu'au 17 février 2003, l'employeur lui a fait sommation par ministère d'huissier, le 17 février 2003, alors qu'elle se trouvait, à la reprise de ses fonctions, sur le site d'Aiguillon, d'avoir à réaliser, sans délai, l'inventaire du matériel dans les locaux de l'Association situés à Pau, ce que l'intéressée a expressément refusé.

Que, cependant, la mission, ainsi, dévolue à Christine X..., entrait indiscutablement dans le cadre de ses attributions, celle-ci ayant la qualification de cadre comptable et étant de ce fait, responsable de

la tenue courante des comptes de l'Association en comptabilité générale et analytique et étant chargée, dès lors, en tant que telle de rassembler, de coordonner, de vérifier les données comptables et d'établir régulièrement les documents comptables légaux tels les bilans annuels, les comptes de résultats ainsi que toutes informations comptables ponctuelles demandées par la direction parmi lesquelles précisément celles relatives à l'inventaire du matériel figurant à l'actif.

Que ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail, le fait pour l'employeur de demander à la salariée d'effectuer une tâche qui lui incombe et ce, même si l'accomplissement de cette tâche nécessite un déplacement sur plusieurs sites de l'entreprise et n'est pas seulement limité au seul lieu du travail tel que visé au contrat de travail à savoir, au cas d'espèce, à l'IEP d'AIGUILLON, dès lors qu'il s'agissait pour l'intéressée d'effectuer une mission ponctuelle et que celle-ci avait en charge la tenue de la comptabilité des sites en cause, étant ajouté qu'il résulte de la relation même des faits telle que consignée par Christine X... dans sa pièce 65 versée aux débats que celle-ci s'était déjà rendue à Pau pour l'exercice de son activité professionnelle, celle-ci précisant notamment dans ce document qu'elle est "toujours allée (à sa propre initiative) à Pau régulièrement quand le besoin s'en faisait ressentir pour récupérer des informations comptables".

Qu'aucun élément suffisamment probant ne permet d'établir la réalité des allégations de Christine X... selon lesquelles les instructions qui lui ont été ainsi données par l'employeur auraient résulté du refus qu'elle aurait opposé à ce dernier de démissionner.

Qu'il n'est pas davantage démontré l'existence d'un quelconque motif légitime susceptible d'expliquer l'attitude de refus manifestée par

la salariée dès le retour à son poste.

Qu'il ressort, au contraire, de l'attestation établie le 26 mars 2003 par Frédéric Z..., commissaire aux comptes, que ce dernier avait précisément attiré l'attention de la direction, lors de ses contrôles, sur la nécessité de procéder à un inventaire exhaustif des différents matériels appartenant à l'INSTEP afin de procéder à une mise à jour du fichier immobilisation.

Qu'enfin, il ne saurait être utilement reproché à l'INSTEP d'avoir recruté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2002 au 31 janvier 2003, une salariée de remplacement durant l'absence de Christine X... motivée par son arrêt maternité et ses congés payés.

Que, dès lors, le fait pour cette dernière de refuser à la reprise de son poste, de manière réitérée, sans justifier d'un motif légitime, de se conformer aux instructions données par l'employeur dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir de direction de ce dernier constitue de la part de l'intéressée une violation avérée de ses obligations contractuelles.

Que si de tels agissements en ce qu'ils émanent d'une salariée à l'encontre de laquelle il n'est fait état d'aucun avertissement ni d'aucune mise en garde précédents malgré une présence dans l'entreprise de plus de 16 ans ne suffisent pas à caractériser une faute grave, ils n'en sont pas moins constitutifs d'une cause à la fois réelle, c'est-à-dire établie, objective et exacte et suffisamment sérieuse pour rendre impossible la continuation du travail sans dommages pour l'entreprise et pour justifier, par conséquent, le licenciement.

Que le licenciement dont Christine X... a fait l'objet doit, donc,

être considéré comme procédant d'une cause réelle et sérieuse de sorte que l'intéressé doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attendu, par ailleurs, que la mise à pied conservatoire suppose l'existence d'une faute grave nécessitant l'éviction immédiate du salarié et que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.

Que, de même, seule la faute grave est privative de l'indemnité compensatrice de préavis.

Que c'est, donc, à bon droit que les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement des jours de mise à pied et qu'ils ont alloué à Christine X... une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent dans les proportions qu'ils ont correctement déterminées au regard des circonstances de l'espèce.

Que la somme due à Christine X... au titre du rappel de salaire pour les années 2002, 2003 a été justement appréciée par le Conseil de Prud'hommes.

Attendu qu'aucune règle légale ne fait interdiction à l'employeur de notifier par voie d'huissier la convocation à l'entretien préalable au licenciement étant ajouté que la notification à personne par le ministère d'un officier public ne peut que garantir la bonne réception en temps utile de la convocation de la salariée de sorte qu'au cas présent, Christine X... est mal fondée à prétendre remettre en cause la régularité de la procédure de licenciement.

Que la demande de cette dernière au titre d'une compensation des heures de recherche d'emploi pendant le préavis n'est pas justifiée.

Attendu qu'il n'est en rien démontré que le licenciement dont Christine X... a fait l'objet soit intervenu dans des conditions vexatoires, notamment de brimades, susceptibles d'ouvrir droit à l'octroi de dommages intérêts.

Attendu que la seule production aux débats par cette dernière, à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, d'un courrier de sa part, en date du 18 mai 1996 faisant état d'horaires de travail allégués et de la réponse de l'employeur en date du 16 juillet 1996 lui demandant de respecter ses horaires de travail de travail fixés à 35 heures par semaine n'est pas de nature à étayer suffisamment sa réclamation de ce chef.

Que dès lors, et aucun élément de la procédure ne permettant de suspecter, spécialement dans la limite de la prescription quinquennale, un quelconque dépassement d'horaire de la salariée, celle-ci ne peut être que déboutée de sa demande au titre d'heures supplémentaires.

Attendu par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Association INSTEP FORMATION la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de Christine X... qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Christine X... aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS,

Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 466
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme LATRABE, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-11-21;466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award