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14/11/2006 | FRANCE | N°457

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 14 novembre 2006, 457


ARRÊT DU14 NOVEMBRE 2006CL/SBA-R.G. 03/01546-Gérard X... C/S.A.R.L. CABINET PASCAL Y... SCP Z... A...-ARRÊT no 457 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille six par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :Gérard X... né le 4 mai 1954 ... Rep/assistant : Me Michel LORIOT (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 19 septembre 2003 dans une

affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. F 02/00218 d'u...

ARRÊT DU14 NOVEMBRE 2006CL/SBA-R.G. 03/01546-Gérard X... C/S.A.R.L. CABINET PASCAL Y... SCP Z... A...-ARRÊT no 457 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille six par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :Gérard X... né le 4 mai 1954 ... Rep/assistant : Me Michel LORIOT (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 19 septembre 2003 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. F 02/00218 d'une part, ET :S.A.R.L. CABINET PASCAL Y... 583 chemin de Sirech 82170 CANALS Rep/assistant : la SCP HENRI TANDONNET (avoués à la Cour) loco la SCP BEAUTE - LEVI - LEVI (avocats au barreau de MONTAUBAN) SCP Z... A... en la personne d'Antoine Z... ... Non comparante INTIMÉES

d'autre part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 10 octobre 2006 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.*FAITS ET PROCÉDURE

La société civile d'expertise comptable Z... A... a engagé en 1997 Gérard X... en qualité de responsable du bureau de CAUSSADE moyennant une rémunération mensuelle brute hors prime de 2.125,29 ç.

Suivant protocole de cession de parts du 9 octobre 1998 ayant pris effet au 10 novembre 1998, Pascal Y... a racheté la totalité des parts de la société Z... A... laquelle est devenue la société unipersonnelle Cabinet Pascal Y....

Le 20 février 2002, Gérard X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montauban aux fins de voir condamner cette dernière au paiement notamment de commissions sur intéressement, de congés payés sur commission et de rappel d'heures supplémentaires.

Le 19 mars 2002, la société Cabinet Pascal Y... a appelé en intervention la société Z... A... prise en la personne de ses deux associés Antoine Z... et Jean A... afin de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge.

Par décision en date du 14 juin 2002, le Conseil de Prud'hommes de Montauban a renvoyé l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes d'Agen sur le fondement des dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Suivant jugement en date du 19 septembre 2003, cette juridiction a

dit que Messieurs Z... et A... devraient se pourvoir devant le Tribunal de Commerce pour le litige les opposant à Messieurs X... et Y..., a condamné la société Y... à payer à Gérard X... la somme de 384,17 ç à titre de rappel de prime afférente à son contrat de travail et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Gérard X... a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 10 mai 2005, la Cour a confirmé la décision déférée en ce qu'elle a débouté Gérard X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés, en ce qu'elle a dit que seul le contrat de travail doit être pris en compte pour le calcul des primes et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application, en première instance des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile mais a réformé la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau, a constaté qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de Jean A... et a prononcé sa mise hors de cause, a rejeté la demande de la S.A.R.L. Cabinet Pascal Y... telle qu'elle est dirigée à l'encontre de Antoine Z... par référence à la transaction du 16 octobre 1997 et avant de statuer plus amplement sur le montant du rappel de primes afférentes au contrat de travail de Gérard X... a ordonné une expertise confiée à Laurence B... et enfin, a rejeté la demande de Antoine Z... et de Jean A... relative à l'application à leur profit des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Laurence B... a déposé son rapport le 8 juin 2006.

En lecture de ce rapport, Pascal X... demande à la Cour de dire que compte tenu de la commune intention des parties exprimée dans les annexes du rapport d'expertise, la déclaration d'Antoine Z... et de son conseil ainsi que la méthode de calcul préconisée et réalisée en 1998, que la méthode de Pascal X... validée par Antoine Z... sera prise en compte et qu'à ce titre, la S.A.R.L. Cabinet Pascal Y...

sera condamnée au paiement de la somme de 20.046 ç avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale le 20 février 2002, de condamner la S.A.R.L. Cabinet Pascal Y... au paiement de la somme de 2.000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et compte tenu de la résistance injustifiée et abusive organisée par la S.A.R.L. Cabinet Pascal Y... et enfin, de la condamner au paiement de la somme de 2.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.*

La S.A.R.L. Pascal Y... demande, au contraire, à la Cour de débouter Gérard X... de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à la S.A.R.L. Cabinet Pascal Y... la somme de 2.380 ç en remboursement du trop perçu outre la somme de 2.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 2.500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle considère que les travaux de l'expert B... sont critiquables en ce que cette dernière lui a attribué des méthodes de calcul qu'elle n'a jamais proposé.

Elle réfute, par ailleurs, la méthode de calcul appliquée par l'expert B... à partir de l'analyse conjointe d'Antoine Z... et de Gérard X... et elle prétend, à cet égard, que l'interprétation faite par ces derniers des clauses contractuelles est contredite par celle de Jean A... telle qu'elle résulte de la sommation interpellative qui a été adressée à celui-ci, le 28 septembre 2006, et de laquelle il ressort que Jean A... a une analyse identique à la sienne.SUR QUOI

Attendu qu'il suffit de rappeler que le contrat de travail en date du 28 octobre 1997 signé entre la Société Civile d'Expertise Comptable Z... A... et Gérard X... qui doit servir de base pour le calcul

des primes revendiquées par ce dernier prévoit à la rubrique des rémunérations outre une rémunération mensuelle de 13.668 Francs bruts à laquelle doit s'ajouter une prime d'ancienneté de 273 Francs soit un total de 13.941 Francs, une prime de progression équivalente à 10 % de tout accroissement du chiffre d'affaires encaissé du bureau de Caussade, comparé par années civiles ainsi qu'une prime de rentabilité égale à la moitié du bénéfice net du bureau de Caussade, ce bénéfice étant déterminé par la différence entre les honoraires encaissés et l'ensemble des charges directes auxquelles s'ajoutera un montant forfaitaire pour les travaux de supervision administratifs de la société soit égal à 16 % des honoraires encaissés, cette prime de rentabilité ainsi déterminée permettant de payer à la fois le salaire brut et les charges patronales correspondantes.

Que Gérard X... et la S.A.R.L. Pascal Y... s'opposent sur les méthodes de calcul à appliquer pour la détermination de ces primes et en particulier, s'agissant de la prime de rentabilité, sur la méthode applicable à l'évaluation des charges directes de sorte que l'expert B... a étudié deux hypothèses de travail au regard des éléments qui lui ont été communiqués dans le cadre de l'expertise

Qu'aux termes de ses travaux l'expert B... a, ainsi, conclu que la méthode préconisée par Gérard X... basée sur les décaissements concernant les charges directes du bureau de Caussade fait apparaître une somme nette de 20.046 ç qui lui serait due à titre de rappel de primes pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001 et que la méthode préconisée par Pascal Y... basée sur les charges comptabilisées concernant les charges directes du bureau de Caussade fait apparaître pour la même période une somme nette de 13.419 ç de ce même chef.

Qu'il est constant qu'il n'existe pas de définition précise des charges à retenir découlant de la lettre du contrat de travail.

Qu'il convient, donc, conformément aux dispositions des articles 1134

et 1156 du Code Civile de rechercher la commune intention des parties contractantes.

Qu'au cas présent, la méthode préconisée par Gérard X... basée sur les décaissements réglés par le bureau de Caussade telle qu'elle a été présentée à l'expert B... dans le cadre des opérations contradictoires d'expertise a été expressément validée par Antoine Z... alors que celui-ci était, à l'origine, l'employeur de Gérard X... aux termes du contrat de travail dont il s'agit.

Que cette méthode qui traduit, ainsi, la commune intention des parties audit contrat de travail doit, dès lors, être retenue.

Que la S.A.R.L. Pascal Y... qui prétend la contester, ne produit, cependant, à l'appui de ses critiques aucun argument ni aucun élément probant susceptible de pouvoir justifier sa remise en cause.

Qu'en particulier, les déclarations de l'autre associé co-gérant de la Société Civile d'Expertise Comptable Z... A..., Jean A... telles qu'elles ont été recueillies dans le cadre de la sommation interpellative qui a été délivrée le 28 septembre 2006 à ce dernier à la requête de la S.A.R.L. Pascal Y..., ne peuvent être retenues à titre de preuve dans la mesure où elles n'ont aucun caractère contradictoire et où elles interviennent en dehors des opérations d'expertise, lesquelles se sont déroulées de juin 2005 à juin 2006, où elles auraient pu être débattues dans le respect des règles légales, étant relevé au surplus qu'il découle des déclarations mêmes de Jean A... telles qu'elles sont reproduites à la page 2 de la sommation interpellative précitée que l'intéressé n'a pas participé à l'établissement du contrat de travail litigieux.

Qu'il s'ensuit que la S.A.R.L. PASCAL Y... doit être condamnée à payer à Gérard X... la somme de 20.046 ç au titre des primes dues à l'intéressé outre les intérêts de droit à compter du 20 février

2002, date de la saisine de la juridiction prud'homale.

Attendu que l'abus de droit reproché à la S.A.R.L. Pascal Y... n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui ce qui n'est pas démontré au cas présent.

Que Gérard X... qui ne justifie avoir souffert d'aucun préjudice indépendamment du retard apporté au règlement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi, ne peut se voir octroyer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

Que, dès lors, Gérard X... ne peut être que débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée sur les dépens et sur le montant des sommes à allouer à Gérard X... à titre de rappel de primes afférentes à son contrat de travail.

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la S.A.R.L. Pascal Y... qui succombe pour l'essentiel laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés par Gérard X... pour assurer la défense de ses intérêts, la somme de 1.500 ç. PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour en date du 10 mai 2005,

Infirme la décision déférée sur les dépens et sur le montant des sommes à allouer à Gérard X... à titre de rappel de primes afférentes à son contrat de travail,

Et statuant à nouveau :

Condamne la S.A.R.L. Pascal Y... à payer à Gérard X... les sommes de :

- 20.046 ç à titre de rappel de primes afférentes à son contrat de travail outre les intérêts de droit à compter du 20 février 2002,

- 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la S.A.R.L. Pascal Y... aux dépens de première instance et de l'appel,

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 457
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme LATRABE, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-11-14;457 ?
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