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07/11/2006 | FRANCE | N°453

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 07 novembre 2006, 453


ARRÊT DU7 NOVEMBRE 2006CA/SBA-R.G. 06/00422-CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRIC OLE D'AQUITAINE venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lot-et-Garonne C/Jean-Louis X... ARRÊT no 453 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du sept novembr deux mille six par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE D'AQUITAINE venant aux droits de la Caisse Régionale de Créd

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ARRÊT DU7 NOVEMBRE 2006CA/SBA-R.G. 06/00422-CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRIC OLE D'AQUITAINE venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lot-et-Garonne C/Jean-Louis X... ARRÊT no 453 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du sept novembr deux mille six par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE D'AQUITAINE venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lot-et-Garonne 304 boulevard du Président Wilson 33000 BORDEAUX Rep/assistant : la SCP GUY NARRAN (avoués à la Cour) et Me Frédéric CHASTRES (avocat au barreau de BERGERAC) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'homme d'AGEN en date du 22 février 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G.05/00007 d'une part, ET :Jean-Louis X... né le 9 juillet 1960 à AGEN (47000) ... Rep/assistant : Me Jean-Loup BOURDIN (avocat au barreau d'AGEN) INTIMÉ

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 octobre 2006 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Françoise MARTRES, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.*FAITS ET PROCÉDURE :

Jean-Louis X..., né le 9 juillet 1960, qui était employé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine depuis le 17 avril 1983, a été victime le 17 avril 2000 d'un accident de la circulation à la suite duquel il a été en arrêt de travail continu.

À compter du 17 mai 2003, la Mutualité Sociale Agricole de Lot et Garonne a attribué à Jean-Louis X... une pension d'invalidité.

La Mutualité Sociale Agricole a informé la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE de l'attribution de cette pension de catégorie 2 correspondant à la situation de "invalide absolument incapable d'exercer une profession

quelconque" et de la cessation du paiement des indemnités journalières.

Le 21 mai 2003, la Caisse de Crédit Agricole a indiqué à Jean-Louis X... qu'il lui appartenait, s'il le souhaitait, de saisir la médecine du travail pour qu'elle émette un avis sur son aptitude éventuelle à reprendre son travail, que s'il était déclaré inapte à toute activité il serait licencié pour inaptitude physique et que compte tenu du versement d'une rente et de son impossibilité de reprendre le travail, son salaire était suspendu à compter du 17 mai 2003.

Le 5 septembre 2003, Jean-Louis X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen en demandant le paiement de son salaire du 17 mai au 25 juin 2003, ainsi que le versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour non-respect de la procédure.

Le 22 octobre 2003, un accord est intervenu entre Jean-Louis X... et le CRÉDIT AGRICOLE aux termes duquel ce dernier s'est engagé à saisir le médecin du travail pour que Jean-Louis X... obtienne sa fiche d'aptitude et à la suite de cette délivrance, à engager la procédure de licenciement.

Cet accord n'ayant pas été suivi d'effet, Jean-Louis X... a saisi à nouveau le conseil de prud'homme d'Agen le 6 janvier 2005 pour obtenir le paiement de ses salaires à compter du 17 mai 2003, le versement des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et inobservation de la procédure, ainsi que l'annulation du procès-verbal de conciliation du 22/10/2003 pour inexécution par le CRÉDIT AGRICOLE.

Par jugement du 22 février 2006, le conseil de prud'homme d'Agen a :

- condamné le CRÉDIT AGRICOLE à payer à Jean-Louis X... la somme de 39.400 ç au titre des salaires échus depuis le 22 octobre

2003 au jour de l'audience de plaidoirie (14 décembre 2005),

- condamné le CRÉDIT AGRICOLE à exécuter sous astreinte de 50 ç par jour de retard à compter du prononcé du jugement, l'accord intervenu à l'audience de conciliation du 22 octobre 2003,

- condamné le CRÉDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

Le 20 mars 2006, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE d'AQUITAINE a relevé appel de ce jugement.

Parallèlement, la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE a demandé au médecin du travail de convoquer Jean-Louis X... à une visite de reprise. Le 6 mars 2006, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, suivi le 20 mars 2006 d'un avis d'inaptitude totale aux postes de l'entreprise. Puis, par lettre recommandée du 21 avril 2006, faisant suite à un entretien préalable du 18 avril 2006, le CRÉDIT AGRICOLE a notifié à Jean-Louis X... son licenciement pour inaptitude. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine fait valoir que l'article L.122-24-4 du Code du travail n'est pas applicable puisque seul l'avis d'inaptitude du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail et fait courir le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié, doit reprendre le versement de son salaire et qu'en l'espèce aucune visite de reprise n'a eu lieu.

Elle précise que l'examen de médecine du travail prévu le 25 avril 2003, qui n'a été suivi d'aucun avis, n'est pas l'examen de reprise, mais qu'il ne peut s'agir que de la visite prévue à l'alinéa 4 de l'article R.241-51 du Code du travail, de sorte que l'intimé ne peut s'en prévaloir pour bénéficier des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail.

Elle soutient par ailleurs qu'ayant informé Jean-Louis X... de ses droits après l'attribution de la pension d'invalidité de la Mutualité Sociale Agricole et le salarié n'ayant exprimé aucune demande, elle n'a commis aucune faute.

En ce qui concerne l'engagement qu'elle avait pris lors de la première saisine du conseil de prud'hommes, elle explique qu'elle n'a pas saisi le médecin du travail en raison de difficultés internes liées à la fusion de trois caisses de Crédit Agricole, mais que Jean-Louis X... n'a lui-même effectué aucune démarche, que lors de la seconde saisine du conseil, elle a demandé au médecin du travail de procéder à l'examen de Jean-Louis X..., mais que celui-ci n'a pas été convoqué et n'a rien fait pour l'être alors que la visite de reprise peut être sollicitée par le salarié. Elle souligne en outre que le salarié ne justifie ni de l'existence ni du montant d'un préjudice à ce titre.

Elle s'oppose aux demandes présentées en appel concernant le 13ème mois dont le complément correspondant à la période du 20 au 25 avril a été versé, l'indemnité de préavis qui n'est pas due et l'indemnité de licenciement qui a été calculée et versée à concurrence de 4 mois de salaires conformément à l'article 24 de la convention collective nationale du Crédit Agricole.

Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement déféré en touts ses dispositions et :

- de débouter Jean-Louis X... de sa demande de salaire complémentaire de 6.967,24 ç en application de l'article L.122-24-4 du Code du travail,

- de le condamner à lui rembourser la somme de 13.500 ç versée au titre de l'exécution provisoire de droit,

- de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes d'indemnité complémentaire de 13ème mois et de préavis,

- de le débouter de sa demande relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- de le condamner au paiement de la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.*

Jean-Louis X... rappelle qu'à l'audience du bureau de conciliation du 22 octobre 2003, la Caisse de Crédit Agricole avait pris l'engagement formel de saisir le médecin du travail puis, le cas échéant, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.

Il fait valoir qu'en vertu de l'article L.122-24-4 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé ou licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médial de reprise, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Or, il indique qu'il s'est rendu le 25 avril 2003 à un examen du médecin du travail manifestement saisi à l'initiative de l'employeur.

Il en déduit que le conseil de prud'hommes a jugé à bon droit que la Caisse de Crédit Agricole était tenue de lui verser ses salaires en application de ce texte au moins à compter du 22 octobre 2003, date de son engagement.

Il soutient cependant que la somme qui lui a été allouée doit être complétée par le montant des salaires échus entre l'audience du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2005 et le licenciement effectif intervenu le 25 avril 2006, soit pour 4 mois et 11 jours, 6.967,24 ç. Il indique à ce sujet qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de cette demande, mais que s'en étant désisté, il est en droit, en application des articles R.516-1 et R.516-2 du Code du travail, de demander directement à la cour le règlement de cette somme.

Il conteste par ailleurs les sommes qui lui ont été versées après son licenciement du 25 avril 2006.

Il fait valoir que le préavis de deux mois a été éludé par l'employeur et qu'au titre du 13ème mois, il ne lui a été alloué que 25,20 ç, alors qu'il a droit au tiers du 13ème mois, soit 551,45 ç.

Il soutient que le calcul de l'indemnité de licenciement est également incorrect au regard de l'article 14 de la convention collective qui ne peut pas prévoir que le montant global de l'indemnité est réduit lorsque l'ancienneté du salarié augmente. Il considère qu'il avait vocation à percevoir une indemnité de licenciement de 12 mois de salaires lorsqu'il a atteint l'âge de 32 ans, soit le 9 juillet 1992, que passé cet âge, l'indemnité n'augmente que dans les limites du plafond et que la dernière tranche est limitée à 4 mois comme l'a calculé l'employeur, mais qu'il lui manque les 12 mois qui précèdent.

Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer les salaires échus depuis le 22 octobre 2003 et d'y ajouter en la condamnant au paiement de :

- la somme de 6.967,24 ç au titre du complément de l'indemnité prévue par l'article L 122-24-4 du code du travail,

- la somme de 3.308,70 ç au titre du préavis,

- la somme de 526,25 ç au titre du 13ème mois,

- la somme de 19.852,20 ç au titre de l'indemnité de licenciement.

Il sollicite en outre le paiement de la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'application de l'article L 122-24-4 du Code du travail :

Attendu que l'article L.122-24-4 du Code du travail prévoit qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives

à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ;

Que l'alinéa 2 de ce texte précise que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Or, attendu en l'espèce qu'antérieurement au mois de mars 2006, Jean-Louis X... n'a pas fait l'objet des examens prévus par les articles R.241-51 et R.241-51-1 du Code du travail en vue d'apprécier son aptitude à reprendre son emploi ou la nécessité d'un reclassement et qu'aucun avis d'inaptitude n'a été émis à cette époque par le médecin du travail ;

Attendu que Jean-Louis X... a certes été convoqué par le médecin du travail à un examen fixé au 25 avril 2003, mais qu'il ne s'agissait pas de l'examen visé par l'article R.241-51 qui doit avoir lieu lors de la reprise du travail ; qu'en effet, le salarié était encore en arrêt de travail à la date du 25 avril 2003, que le second examen prévu par l'article R.241-51-1 n'a pas eu lieu et qu'aucun avis n'a alors été formulé sur son aptitude à son emploi ; que dans un courrier du 25 septembre 2006, le Docteur Y..., médecin du travail, a d'ailleurs confirmé qu'il s'agissait alors d'un examen de pré-reprise ne donnant pas lieu à un certificat d'aptitude ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, le délai d'un mois, à l'issue duquel le salarié non reclassé ni licencié a droit au paiement de ses salaires, a pour point de départ la date de l'examen médical de reprise du travail ;

Qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'examen de reprise effectué par le

médecin du travail, le contrat de travail reste suspendu et que les dispositions précités relatives au paiement des salaires ne sont pas applicables ;

Attendu par ailleurs que si le CRÉDIT AGRICOLE n'a pas observé son engagement pris le 22 octobre 2003 de saisir le médecin du travail et de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre applicable la règle posée par l'article L.122-24-4 qui n'est pas prévue pour un tel cas ;

Attendu de plus que Jean-Louis X..., qui perçoit une pension d'invalidité depuis le 17 mai 2003, ne justifie pas d'un préjudice résultant pour lui du défaut de saisine du médecin du travail par l'employeur ; qu'il aurait pu lui-même solliciter la mise en oeuvre de la visite de reprise et qu'il avait d'ailleurs été informé de cette possibilité par une lettre de l'employeur du 21 mai 2003 ;

Attendu en conséquence que Jean-Louis X... n'avait pas droit au paiement de ses salaires ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer à ce titre la somme de 39.400 ç, que l'intimé est tenu de rembourser la somme de 13.500 ç versée par l'employeur dans le cadre de l'exécution provisoire et qu'il doit être débouté de sa demande complémentaire en paiement de la somme de 6.967,24 ç ;

Sur les demandes liées au licenciement :

- Sur le préavis :

Attendu que le salarié licencié en raison de son inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle et qui est dans l'incapacité physique d'exécuter son préavis, ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement ;

Que Jean-Louis X... n'émet aucune contestation sur la procédure

et la cause du licenciement prononcé pour inaptitude ; que sa demande formulée au titre du préavis doit donc être rejetée ;

- Sur le 13ème mois :

Attendu que Jean-Louis X... ne justifie pas du bien fondé de sa demande tendant au paiement du tiers du 13ème mois ;

Attendu en revanche qu'il résulte des explications de l'appelant et des pièces produites que le licenciement du salarié ayant pris effet le 25 avril 2006 et l'avis d'inaptitude ayant été rendu le 20 mars 2006, le CRÉDIT AGRICOLE lui a réglé un salaire pour la période de 6 jours du 20 au 25 avril 2006, avec le 13ème mois au prorata de cette période, soit 1.533,30 ç x 6/365 = 25,20 ç ; que ce calcul apparaît exempt de critiques ; que Jean-Louis X... sera donc débouté de sa demande de ce chef ;

- Sur l'indemnité de licenciement :

Attendu que l'article 24 de la convention collective prévoit qu'en cas d'inaptitude du salarié et de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, l'indemnité de licenciement est calculée dans les conditions suivantes :

"- l'indemnité ne peut être inférieure à un plancher de 4 mois de salaire à partir d'un an d'ancienneté,

- à ce plancher, s'ajoute une majoration de 1,33 mois de salaire par année entière d'ancienneté pour les six premières années de service,

- à partir de la septième année, cette indemnité globale est réduite d'un demi-mois par année sans pouvoir être inférieure à 4 mois de salaire.

En aucun cas l'indemnité ne peut être supérieure à un plafond fixé comme suit :

- 12 mois de salaire à l'âge de 32 ans,

- au-delà de l'âge de 32 ans, ce plafond est réduit d'un demi-mois par année sans pouvoir être inférieure à 4 mois de salaire" ;

Attendu qu'à l'époque du licenciement, Jean-Louis X... était âgé de 45 ans et avait une ancienneté de 23 ans ; qu'en application de la convention collective, son indemnité de licenciement s'établit comme suit :

- première année d'ancienneté :

4 mois

- 6 premières années :

majoration de 1,33 mois de salaire par année :

7,98 mois = 11,98 mois

- à partir de la 7ème année,

réduction d'un 1/2 mois par année : 0,5 x 17 =

8,5 mois

reste :

3,48 mois

Que l'indemnité ne pouvant pas être inférieure à quatre mois de salaire, c'est à juste titre que le CRÉDIT AGRICOLE l'a calculée sur cette base ; qu'ainsi, Jean-Louis X... n'a pas droit à un complément d'indemnité ;

Attendu que Jean-Louis X... qui succombe dans ses demandes supportera la charge des dépens ; qu'en revanche, eu égard à la

situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'homme d'Agen le 22 février 2006,

Et statuant à nouveau,

Déboute Jean-Louis X... de sa demande en paiement de salaires fondée sur l'article L.122-24-4 du Code du travail et de ses demandes en paiement d'un préavis, d'un complément de 13ème mois et d'un complément d'indemnité de licenciement,

Dit que Jean-Louis X... doit rembourser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine la somme de 13.500 ç versée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Jean-Louis X... aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 453
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme LATRABE, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-11-07;453 ?
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