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28/06/2006 | FRANCE | N°659

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 28 juin 2006, 659


DU 28 Juin 2006-------------------------

B.B/S.BS.A.S. CAMOZZI BATIMENTC/Patrick BUROSCorinne X... épouse BUROSSMABTP S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T. SARL IMMOBILIER CAMOZZIRG N :

05/00195 - A R R E T No ------------------------------Prononcé à l'audience publique du vingt huit Juin deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :S.A.S. CAMOZZI BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est Rout

e de Condom 32500 FLEURANCE représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp...

DU 28 Juin 2006-------------------------

B.B/S.BS.A.S. CAMOZZI BATIMENTC/Patrick BUROSCorinne X... épouse BUROSSMABTP S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T. SARL IMMOBILIER CAMOZZIRG N :

05/00195 - A R R E T No ------------------------------Prononcé à l'audience publique du vingt huit Juin deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :S.A.S. CAMOZZI BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est Route de Condom 32500 FLEURANCE représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Sylvie GENDRE, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Janvier 2005 D'une part,ET :Monsieur Patrick Y... né le 01 Mai 1958 à NOGARO (32110) Madame Corinne X... épouse Y... née le 11 Septembre 1963 à CONDOM (32100) Demeurant ensemble ... 32500 FLEURANCE représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de la SCP HANDBURGER-PLENIER, avocats SMABTP, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 114 Avenue Emile zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP SALESSE DESTREM, avocatsS.A. AGF I.A.R.T. venant aux droits de PFA TIARD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 87, Rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me ABADIE - MORANT - DOUAT, avocatSARL IMMOBILIER CAMOZZI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siègeDont le siège social est Route de Condom 32500 FLEURANCE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Michel GADRAT, avocat INTIMES

D'autre part,a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 31 Mai 2006 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE et Dominique NOLET Conseillers rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Francis TCHERKEZ, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 19 janvier 2005, le tribunal de grande instance d'AUCH :-

Mettait hors de cause la compagnie AGF IART et la compagnie SMABTP,-

Condamnait la SARL IMMOBILIER CAMOZZI, qui doit être relevée et garantie par la SAS CAMOZZI BATIMENT à payer : 15000 ç au titre du préjudice de jouissance, à la compagnie AGF IART la somme de 1000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-

Ordonnait l'exécution provisoire.Par déclaration du 04 février 2005 dont la régularité n'est pas contestée, la SAS CAMOZZI BATIMENT relevait appel de cette décision.Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2005, elle soutient que la demande des époux Y... doit être rejetée en l'état de la catastrophe naturelle ayant sévi dans la commune. Elle conclut à la réformation de ce jugement. A titre subsidiaire, elle estime que la compagnie SMABTP doit sa garantie. Elle réclame à cette compagnie la somme de 2000 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 ç en application de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les époux Y..., dans leurs dernières écritures déposées le 10 mars 2006, estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris en son principe mais sollicitent une augmentation de leur préjudice. Ils réclament la somme supplémentaire de 2500 ç en remboursement de leurs frais irrépétibles.Le 29 mars 2006, la compagnie SMABTP conclut à la confirmation du jugement en raison de sa non garantie. A titre subsidiaire, elle estime que le sinistre est dû à la sécheresse ou que la franchise contractuelle est applicable. Elle réclame 1500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La compagnie AGF IART, le 25 janvier 2006, conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de 2000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles.Le 24 février 2006, la SARL IMMOBILIER CAMOZZI conclut au débouté des demandes et subsidiairement à leur réduction ainsi qu'à la garantie de la SAS CAMOZZI BATIMENT et de la compagnie SMABTP. Elle réclame 3000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.SUR QUOI,Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que le 03 août 1994, les époux Y... achetaient à la SARL IMMOBILIER CAMOZZI une maison d'habitation en l'état de futur achèvement, cet immeuble étant construit par la SAS CAMOZZI BATIMENT, assurée auprès de la compagnie SMABTP ; que la réception intervenait sans réserves le 10 août 1994 ; que des fissures apparaissant sur les façades de l'immeuble, les époux Y... effectuaient une déclaration de sinistre à leur assureur multirisque habitation, la compagnie AGF IART en 1999, tandis que la SAS CAMOZZI BATIMENT avisait son propre assureur, la commune de FLEURANCE où est édifiée la maison étant déclarée en état de catastrophe naturelle par suite de la sécheresse ; que sur

assignation des époux Y..., Monsieur Z... était désigné en qualité d'expert par ordonnance du 25 juillet 2000 ; qu'au vu du rapport déposé le 03 septembre 2003, le jugement déféré était alors rendu ;Sur la nature des désordresAttendu que l'expert judiciaire a très précisément décrit les désordres affectant l'immeuble constitués à l'essentiel par des fissures sur les quatre façades ainsi que dans les plafonds et murs de certaines pièces ; qu'il estime que ces désordres sont apparus début mai 1999, qu'ils sont de caractère caché et de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage et à la rendre impropre à sa destination ;Attendu qu'au soutien de son appel, la SAS CAMOZZI BATIMENT explique que le rapport de l'expert, à défaut de sondage effectué par cet homme de l'art, ne saurait démontrer le défaut de dimensionnement des fondations en l'absence d'étude de sol et qu'ainsi, seule la sécheresse avérée est à l'origine du sinistre ;Mais attendu qu'en vertu de l'article 1792 du Code Civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou, qui l'affectant dans un des éléments constitutifs ou un des éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que cet entrepreneur ne peut s'exonérer qu'en prouvant la cause étrangère ;Qu'en l'espèce, la sécheresse ne constitue pas un événement irrésistible et imprévisible dans la région ni la cause étrangère exonératoire ; que l'expert met en avant l'absence totale d'étude du sol avant la mise en .uvre de l'immeuble ainsi qu'une mauvaise mise en .uvre de l'enduit ayant provoqué les graves décollements de celui-ci ;Que toutefois, l'expert ne donne pas diverses raisons aux désordres constatés mais les attribue (pages 15 et 16) à l'absence d'étude préalable du sol par le constructeur et au non-respect de préconisation du DTU dans la fabrication et la mise en .uvre des

enduits ; que, contrairement à son opinion, les fissures aux plafonds ou sur les murs intérieurs sont susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à faire la distinction entre les désordres intérieurs et extérieurs qui proviennent de la même cause et de juger que l'ensemble des désordres relève de la garantie décennale ; que le jugement sera réformé en ce sens ;Sur les responsabilitésAttendu que c'est aussi par de justes motifs que le tribunal, sur le fondement de l'article 1646-1 du Code Civil décidait que la SARL IMMOBILIER CAMOZZI, venderesse, devait sa complète garantie aux époux Y... mais qu'elle devait être relevée et garantie en totalité par la SAS CAMOZZI BATIMENT, constructeur de l'immeuble ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ;Sur le préjudice subiAttendu que les époux Y... ne fournissent aucun élément justifiant l'augmentation du préjudice sollicité et qu'ainsi le jugement sera confirmé quant à l'évaluation faite ; qu'il sera seulement précisé que l'indexation ordonnée s'appliquera jusqu'au parfait paiement ;Sur les garanties des compagnies d'assurancesAttendu qu'en l'état de la décision ci-dessus, la compagnie AGF IART, assureur multirisques habitation des époux Y..., sera maintenue hors de cause ;Qu'en ce qui concerne la compagnie SMABTP, cette compagnie explique que la société anonyme Ets CAMOZZI, aujourd'hui dissoute, était assurée auprès de la compagnie LLOYD'S DE LONDRES et que sa garantie envers la SAS CAMOZZI BATIMENT n'a débuté que le 01 janvier 1992 ; que la déclaration d'ouverture de chantier est en date du 05 avril 1985 et que les éléments produits n'établissent pas que les travaux de construction de l'immeuble en cause se sont déroulés postérieurement à la prise d'effet de la police d'assurance ; qu'elle estime donc que c'est à juste titre que le tribunal a décidé de sa non garantie ;Mais attendu que la SAS CAMOZZI BATIMENT fait justement remarquer qu'il existe une

contradiction entre sa responsabilité affirmée pour l'immeuble en cause et la mise hors de cause de la compagnie garantissant sa responsabilité pendant cette période ;Que surtout, la notion d'ouverture de chantier doit s'entendre par la date de commencement effectif des travaux de l'entreprise ; qu'en l'espèce, si la déclaration d'ouverture de chantier est de 1985 pour un lot de trois maisons, il est établi par les pièces versées :-

Qu'une facture du 30 septembre 1992 était émise pour un montant de 440.000 F HT par la SAS CAMOZZI BATIMENT Ets CAMOZZI sur la SAS CAMOZZI BATIMENT ainsi qu'une autre pour154959 F HT le 31 août 1994,-

Que la liasse fiscale de la SAS CAMOZZI BATIMENT CAMOZZI 1991-1992 démontre que celle-ci possède au 31 décembre 1992 un en-cours de production de biens de 1799742,85 F alors que l'année précédente elle n'avait qu'un stock de terrains ; que cet en-cours comprend l'immeuble en cause pour un prix de 445000 F ;-

Que le certificat de conformité du lot no1 constituant l'immeuble en question a été obtenu le 01 janvier 1885,-

Que l'échange de courriers entre la compagnie SMABTP et les parties entre 1998 et 2000 démontre que cette compagnie a géré le sinistre sans dénier sa garantie ;Que l'ensemble de ces éléments démontre que les travaux ont été effectivement réalisés depuis 1992, période à partir de laquelle le constructeur était garanti par la compagnie SMABTP ; qu'ainsi, le jugement sera réformé et que cette compagnie sera tenue de donner sa garantie à la SAS CAMOZZI BATIMENT pour les désordres de nature décennale, sous réserve de la franchise contractuelle opposable à l'assuré ; que s'agissant du préjudice de jouissance, la franchise de 105,19 ç est opposable aux époux Y... ;Attendu que la compagnie SMABTP, qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens ;Que, tenue aux dépens, elle

devra payer aux époux Y... la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;PAR CES MOTIFS,La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,Au fond, réforme le jugement rendu le 19 janvier 2005 par le tribunal de grande instance d'AUCH en ce qu'il décidait que les désordres intérieurs relevaient de la garantie de parfait achèvement et en ce qu'il rejetait les demandes faites contre la compagnie SMABTP,Statuant à nouveau,Dit et juge que l'ensemble des désordres constatés par l'expert est de nature décennale,Dit et juge que les condamnations prononcées en faveur des époux Y... seront supportées in solidum par la SARL IMMOBILIER CAMOZZI, la SAS CAMOZZI BATIMENT et la compagnie SMABTP,Dit et juge que dans les rapports des débiteurs entre eux, la compagnie SMABTP supportera la charge définitive du préjudice sous réserve de la franchise contractuelle envers la SAS CAMOZZI BATIMENT et de la somme de 105,19 ç envers les époux Y...,Confirme pour le surplus la décision déférée,Y ajoutant,Condamne la compagnie SMABTP à payer aux époux Y... la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Déboute les autres demandes faites à ce titre,Condamne la compagnie SMABTP aux dépens et autorise les avoués de la cause à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 659
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Cause étrangère - Nécessité

En vertu de l'article 1792 du Code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage où l'acquéreur des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un des éléments constitutifs ou un des éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cet entrepreneur ne peut s'exonérer qu'en prouvant la cause étrangère. En l'espèce, la sécheresse ne constitue pas un événement irrésistible et imprévisible dans la région ni la cause étrangère exonératoire. L'expert met en avant l'absence totale d'étude du sol avant la mise en oeuvre de l'immeuble ainsi qu'une mauvaise mise en oeuvre de l'enduit ayant provoqué les graves décollements de celui-ci.


Références :

Code civil article 1792

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Boutie, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-06-28;659 ?
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