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06/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950983

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 06 juin 2006, JURITEXT000006950983


DU 06 Juin 2006 -------------------------

F.T/S.B Régis X... C/ ASSOCIATION SPORTIVE DE BEZUES-BAJON S.A. AZUR ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS RG N : 05/00350

- A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Juin deux mille six, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Régis X... né le 20 Juin 1976 à AUCH (32000) Demeurant 1 rue du Pont de l'Eure 32000 AUCH représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RI

GAULT, avoués assisté de Me Michèle BABERIAN, avocat

APPELANT d'un ...

DU 06 Juin 2006 -------------------------

F.T/S.B Régis X... C/ ASSOCIATION SPORTIVE DE BEZUES-BAJON S.A. AZUR ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS RG N : 05/00350

- A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Juin deux mille six, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Régis X... né le 20 Juin 1976 à AUCH (32000) Demeurant 1 rue du Pont de l'Eure 32000 AUCH représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de Me Michèle BABERIAN, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Janvier 2005 D'une part, ET : ASSOCIATION SPORTIVE DE BEZUES-BAJON -A.S.B.B.- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 32140 BEZUES BAJON représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat S.A. AZUR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 7 Avenue Marcel Proust 28932 CHARTRES CEDEX représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 11 rue de Châteaudun 32012 AUCH représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats

INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Mars 2006, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Le 30 janvier 2000 au cours d'un match de football, Régis X... aurait été victime d'une entorse. En lecture d'une expertise médicale ordonnée en référé, Régis X... a demandé le 29 août 2003 à l'association sportive de BEZUES-BAJON et à la compagnie AZUR ASSURANCES en présence de la CPAM l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil. Le tribunal de grande instance d'AUCH n'ayant pas relevé qu'il y ait eu un manquement aux règles du jeu ou le fait fautif d'un joueur du club concerné mais ayant retenu qu'il s'agissait d'un simple accident, survenu à l'intéressé de son propre fait, en lecture de la feuille de match, a écarté la demande au fond par décision du 19 janvier 2005.

Appelant le 28 février 2005, Régis X... (conclusions du 19 janvier 2006) estime qu'il rapporterait la preuve qu'il aurait été "fauché" par un joueur adverse, événement qui a entraîné sa blessure ; que dès lors l'association sportive est responsable civilement de l'accident dont il a été victime et il demande la liquidation de son préjudice, qu'il détaille dans ses écritures, soit au total la somme de 283 916,94 ç.

La SA AZUR et l'association sportive dans leurs conclusions du 12 décembre 2005 concluent à la confirmation de la décision entreprise, et à titre subsidiaire de liquider les préjudices selon les calculs

détaillés dans leurs écritures.

En effet, les intimées notent, comme l'avait relevé le premier juge, que la feuille de match ne fait pas état de circonstances de l'accident autre que la survenance d'une entorse du fait de l'intéressé lui-même en tombant, que les attestations dont l'intéressé ferait état seraient sans valeur probante car contradictoires et qu'il n'y aurait eu aucune violation des règles du jeu dont l'intéressé aurait accepté les règles.

La CPAM DU GERS, le 5 août 2005 demande le règlement de la somme de 26 977,84 ç. MOTIFS

La déclaration d'accident destinée à la SA AZUR qui garantit la responsabilité des clubs de la ligue du midi, établie par le propre club de Régis X... (FC Preignanais), indique : "circonstances de l'accident : lors d'un match de football (entre l'équipe de Bézues Bajon et celle de Preignan) Régis X... a voulu dégager un ballon du poing, il s'est élevé et c'est en retombant qu'il s'est fait une entorse du genou", témoin : l'arbitre".

La feuille de match ne fait état d'aucune observation ni réserve de quiconque sur le déroulement du jeu or, elle est signée par l'arbitre et par les responsables des clubs qui ne notent aucun incident de jeu alors que l'accident a eu lieu.

Les dernières attestations fournies par Régis X... quatre ans plus tard (elles sont datées de 2004) par trois joueurs de son équipe et une étudiante venue l'encourager, qui ne peuvent être écartées d'office sous prétexte de partialité même si elles sont effectuées par des proches de l'intéressé, sont toutefois contredites par les éléments ci-dessus établis le jour des faits ; ces attestations restent d'ailleurs générales car elles ne font pas état -sur le plan technique- d'une faute de jeu caractérisée, se contentant d'alléguer en forme de souvenirs imprécis qu'il y aurait eu un "contact" entre

le gardien de but et des joueurs adverses pendant le jeu (c'est le sens des anciennes attestations également examinées) ; deux seulement des attestations expriment une opinion non étayée par un élément matériel concret que les joueurs adverses auraient pu "jouer l'homme" au lieu du ballon selon l'expression employée.

Ces éléments au sens de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas suffisants pour entraîner la conviction de la cour et combattre les pièces à conviction écrites officielles et établir de manière précise qu'il y ait eu une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, ayant eu pour résultat le préjudice allégué ; l'invocation que l'arbitre "n'ait rien vu" dans certains de ces attestations est inopérante car elle se heurte au fait que ni les dirigeants ni les joueurs présents n'ont émis la moindre observation à la suite de l'accident et du match.

Selon les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, invoque au soutien de la demande, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours de compétitions auxquels ils participent sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles de jeu est imputable à l'un de ses membres même non identifié.

Or en l'espèce il n'est même pas établi qu'il y ait eu un contact, même involontaire, entre Régis X... et des joueurs adverses et aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu n'a été constatée lors du déroulement des faits ; enfin à raison des éléments contraires fournis (déclaration d'accident, feuille de match) et le propre "club" de la victime estimant ceux-ci accidentels et relevant du fait personnel de l'intéressé, le lien de causalité entre le préjudice allégué et le fait d'un tiers n'est pas en l'espèce établi

; la gravité de la blessure médicalement constatée ultérieurement n'a aucune valeur probatoire, en l'état, dans la cause, sur les circonstances de son déclenchement.

Il convient donc de rejeter les demandes de Régis X... et en conséquence celles de la CPAM DU GERS et de confirmer la décision entreprise.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.

Il convient de condamner Régis X... aux dépens d'appel relativement à la mise en cause de l'association sportive et de la SA AZUR et laisser à la CPAM DU GERS la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant sur l'appel principal de Régis X... et l'appel incident de la CPAM DU GERS,

Les déclare mal fondés et les en déboute,

Confirme en conséquence la décision entreprise.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Régis X... aux dépens d'appel relativement à la mise en cause de l'association sportive et de la SA AZUR avec distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Laisse à la CPAM DU GERS la charge de ses propres dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950983
Date de la décision : 06/06/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours de compétition auxquelles ils participent sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles de jeux est imputable à l'un de ses membres mêmes non identifié. En l'espèce il n'est pas établi qu'il y ait eu un contact même involontaire entre l'appelant et des joueurs adverses et aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu n'a été constatée lors du déroulement des faits. Enfin, en raison des éléments contraires fournis (déclaration d'accident, feuille de matche) et le propre club de la victime, estimant ceux-ci accidentels et relevant du fait personnel de l'intéressé, le lien de causalité entre le préjudice allégué et le fait d'un tiers n'est pas en l'espèce établi ,la gravité de la blessure médicalement constatée ultérieurement n'ayant aucune valeur probatoire en l'état dans la cause sur les circonstances de son déclenchement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme LATRABE, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-06-06;juritext000006950983 ?
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