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30/05/2006 | FRANCE | N°573

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 30 mai 2006, 573


DU 30 Mai 2006-------------------------

C.A/S.B Bérangère X... C/Henri Y... Aide juridictionnelle RG N : 05/00762 - A R R E T No ------------------------------Prononcé à l'audience publique du trente Mai deux mille six, par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre,LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :Madame Bérangère X... née le 05 Janvier 1923 à VILLERS BRETONNEUX (SOMME) Demeurant ... 64100 BAYONNE(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/003731 du 30/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnell

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DU 30 Mai 2006-------------------------

C.A/S.B Bérangère X... C/Henri Y... Aide juridictionnelle RG N : 05/00762 - A R R E T No ------------------------------Prononcé à l'audience publique du trente Mai deux mille six, par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre,LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :Madame Bérangère X... née le 05 Janvier 1923 à VILLERS BRETONNEUX (SOMME) Demeurant ... 64100 BAYONNE(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/003731 du 30/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP ALQUIE-VINCENT-LIEBGOTT, avocatsRL APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 15 Mars 2005 D'une part, ET :Monsieur Henri Y... né le 28 Août 1937 à PANTIN (93500)Demeurant ... 47270 SAINT PIERRE DE CLAIRAC représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de Me François DELMOULY de la SELARL AVOCATS- SUD, avocats

INTIME D'autre part,a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Mai 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 7 novembre 1986, le tribunal de grande instance d'AUCH a prononcé aux torts du mari le divorce de Henri Y... et Bérangère X... qui s'étaient mariés le 15 février 1964 en adoptant le régime de la séparation de biens et a ordonné la

liquidation des droits respectifs des parties dans l'indivision existant entre elles.

Par arrêt du 27 avril 1988, la cour d'appel d'AGEN, infirmant partiellement ce jugement, a condamné Henri Y... à payer à Bérangère X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente indexée de 1.500 F par mois, ainsi que la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts.

Le 27 janvier 1989, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés.

Le 27 août 1993, Henri Y... a fait assigner Bérangère X... en paiement de la somme de 200.000 F qu'il lui avait versée en exécution d'un projet de convention définitive élaboré lors d'une procédure de divorce par requête conjointe qui n'a pas abouti. Sa demande a été rejetée par le tribunal et sur son appel, la cour, par arrêt du 6 juin 1996, a sursis à statuer jusqu'à la liquidation du régime matrimonial.

Après dépôt du procès-verbal de difficultés, le juge commissaire a saisi le tribunal de grande instance d'AGEN qui, par jugement du 2 avril 1999, a condamné Bérangère X... à payer à Henri Y... la somme de 200.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1989.

Sur appel de Bérangère X..., la cour, par arrêt du 15 février 2001, a :

- infirmé ce jugement du chef des dépens et en ce qu'il a cru devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de Bérangère X...,

- jugé que Henri Y... est créancier de la somme de 200.000 F, soit 30.489,80 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1989,

- dit que cette créance devra être prise en compte par le notaire liquidateur dans le cadre des opérations de liquidation du régime

matrimonial ayant existé entre les parties,

- renvoyé les parties devant Maître Z...,

- condamné Bérangère X... au paiement de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 30 juillet 2002, Maître Z..., notaire liquidateur, a dressé un second procès-verbal de difficultés.

Au vu de ce procès-verbal et en l'absence de conciliation entre Henri Y... et Bérangère X..., le juge commissaire a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance d'AGEN qui, par jugement du 15 mars 2005, a :

- condamné Bérangère X... à payer à Henri Y... la somme de 30.489,80 ç avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1989,

- déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 762,25 ç au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel d'AGEN,

- condamné Bérangère X... à payer à Henri Y..., pour la présente instance, la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Bérangère X... a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2006. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Bérangère X... explique que la somme de 30.489,80 ç, qu'elle a été condamnée à payer à Henri Y... par le jugement entrepris, correspond au montant que ce dernier lui avait versé en 1983 dans le cadre du projet de convention définitive afférent à une procédure de divorce par requête conjointe qui comportait à son profit le paiement d'une prestation compensatoire et le versement d'une soulte de 186.369,79 F, tandis que Henri Y... supportait le passif et se voyait attribuer l'immeuble et l'atelier indivis pour une valeur de

700.000 F ainsi que la totalité des parts de la SARL Moules Métalliques dont ils étaient actionnaires pour moitié chacun, pour une valeur de 50.000 F.

Elle ajoute, sur les faits, que Henri Y... n'a pas voulu poursuive la procédure en divorce sur requête conjointe, que par jugement du 13 décembre 1985, le tribunal de commerce d'AGEN a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Moules Métalliques, qu'elle a engagé une procédure en divorce pour faute, que Henri Y... s'est abstenu de régler les sommes mises à sa charge au titre de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts et que l'immeuble indivis de PRAYSSAS a été vendu à la barre du tribunal le 2 octobre 1986 pour un prix inférieur au passif hypothécaire.

En ce qui concerne la liquidation des droits des époux, elle reconnaît la créance de Henri Y... de 30.489,80 ç outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1989 résultant de l'arrêt définitif de la cour d'appel du 15 février 2001, reprise par le notaire liquidateur.

Elle fait valoir en revanche que si le notaire a examiné le patrimoine de chaque époux à la date de l'assignation en divorce soit le 20 mars 1985, elle est en droit de demander que les effets du divorce remontent à la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter, soit le 8 août 1983, conformément aux dispositions de l'ancien article 262-1 du code civil qui s'appliquent à cette procédure, Henri Y... ne pouvant s'y opposer, le divorce ayant été prononcé à ses torts exclusifs.

Or, elle indique que l'état du patrimoine apparaît dans le projet de convention définitive signé par les deux parties le 8 août 1983 et que s'il a actuellement disparu, c'est par les fautes de gestion de

Henri Y... qui n'a respecté aucun de ses engagements. Elle décrit le patrimoine comme suit : Patrimoine propre à chacun :

Henri Y... : 250 parts de la SARL : 25.000 F

Bérangère X... : 250 parts de la SARL :

25.000 FPatrimoine indivis :

immeuble de Prayssas et atelier : 700.000 F soit 350.000 F pour chaque épouxsoit un actif de 750.000 F

à déduire passif de 377.260,42 F

actif net de 1/2 chacun : 186.369,79 F, soit 28.411,89 ç

Elle soutient de plus qu'elle a effectué un versement de fonds propres sur le compte joint qui a servi à la construction de la maison d'habitation et l'atelier de Prayssas, pour la somme de 140.000 F, soit 21.342,86 ç.

Elle demande donc à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de dire que sa demande tendant à voir remonter les effets du divorce entre les époux au 8 août 1983 est bien fondée en vertu de l'article 262-1 ancien du code civil,

- en conséquence, de dire que les comptes entre les parties s'établissent comme suit :

Henri Y... est redevable envers elle des sommes suivantes :

1o) soulte : 86.369,79 F, soit 28.411,89 ç

2o) versement de fonds propres ayant servi à la construction de la maison d'habitation et l'atelier de PRAYSSAS : 21.342,86 ç

---------------

Total, sauf intérêts au taux légal : 49.754,56 ç

A déduire :

créance de Henri Y... 30.489,80 ç

intérêts (mémoire)

----------------

Reste dû, sauf intérêts : 19.264,86 ç

- de condamner Henri Y... aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.* * *

Henri Y..., qui s'oppose aux prétentions de Bérangère X..., fait valoir en premier lieu que ses demandes se heurtent aux dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile et sont donc irrecevables. Il souligne que si l'appelante avait constitué avocat en première instance, elle n'avait soumis aucune prétention au premier juge, de sorte que ses demandes en cause d'appel sont entièrement nouvelles et qu'il ne s'agit pas de demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du nouveau code de procédure civile puisque dans la procédure de règlement de partage, les copartageants sont tous en position de demandeurs principaux relativement à leurs prétentions respectives et que la demande qui tend à faire constater l'existence de droits distincts doit être tenue pour autonome.

Il soutient en outre que la demande tendant à la rétroaction des effets du divorce est impossible dans la mesure où l'article 262-1 nouveau du code civil issu de la loi du 26 mai 2004 prévoit que cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce et dès lors que la loi nouvelle s'applique, en vertu de son article 33 II, aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur.

Il fait valoir enfin que la demande de Bérangère X... est sans intérêt. Il rappelle en effet que le partage des biens indivis entre époux séparés de biens est soumis aux règles de l'indivision légale dans le cadre de laquelle la consistance et la valeur de l'actif à partager s'apprécient à la date du partage, sauf si les biens ont été vendus antérieurement, leur valeur à la date de la vente étant alors

retenue. Or, il souligne qu'au temps du partage, l'immeuble et le fonds, vendus pour un prix inférieur au passif, ont perdu toute valeur.

Il déduit aussi de l'absence d'actif à partager que Bérangère X... ne peut pas prétendre au remboursement de l'avance qu'elle prétend avoir effectuée sur ses fonds propres pour 140.000 F, ne pouvant faire valoir de titre de créance que contre l'indivision et non contre son co-indivisaire. Il relève en outre que l'usage de cette somme ne résulte pas des pièces produites.

Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré et demande le paiement de la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes de Bérangère X... :

En première instance Bérangère X... avait constitué avocat, mais n'avait pas conclu, de sorte que Henri Y... estime que ses demandes nouvelles sont irrecevables en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile.

Ce texte dispose que : "Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau."

En vertu de ces dispositions les demandes nouvelles sont recevables dès lors qu'elles émanent de la partie qui était défendeur en première instance et qu'elles tendent au rejet des prétentions du demandeur, sans impliquer une décision distincte de celle à prendre sur la demande principale.

Or, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du

passif et elles peuvent donc s'opposer mutuellement, en cause d'appel, des prétentions nouvelles destinées à écarter les prétentions de l'autre.

En l'espèce, Bérangère X... soumet à la cour des demandes qui tendent, en faisant remonter les effets du divorce à l'époque de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, à faire juger que Henri Y... est redevable envers elle (au titre d'une soulte et du remboursement de fonds propres) d'une somme qui viendra en compensation avec la créance de ce dernier de 30.489,80 ç.

Ainsi, les prétentions de Bérangère X... sont la réponse à la demande de Henri Y... visant à la faire condamner au paiement de la somme de 30.489,80 ç et elles ont pour objet de s'y opposer.

En outre, ses demandes, qui tendent à l'établissement de l'actif et du passif devant être pris en compte dans les opérations de liquidation-partage des droits indivis des parties, sont bien liées à la demande originaire de Henri Y... puisque la créance de celui-ci doit, elle-même, être prise en compte dans le cadre de ces opérations de liquidation.

En conséquence, les demandes de Bérangère X..., qui ne procèdent pas d'une contestation distincte de celle de Henri Y... et qui constituent une défense à la prétention de ce dernier, sont recevables.

Sur le fond :

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, issu de loi du 26 mai 2004, la demande de fixation des effets du divorce à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ne peut être formée qu'à l'occasion de la demande en divorce.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en la cause. En effet, si l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 dispose qu'elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et qu'elle s'applique aux procédures

en divorce introduites avant son entrée en vigueur, la présente procédure n'est pas une procédure en divorce, laquelle a été définitivement achevée après l'arrêt du 27 avril 1988. Ainsi, le nouvel article 262-1 du code civil, qui ne peut s'appliquer rétroactivement à une procédure terminée, ne fait pas obstacle à la demande de Bérangère X....

Le bénéfice de l'ancien article 262-1 du code civil peut être sollicité au cours des opérations de liquidation sauf convention contraire et, en vertu de ses dispositions, le report des effets du divorce ne peut être refusé qu'au conjoint auquel incombaient les torts à titre principal.

En l'espèce, le divorce des époux Y... - X... a été prononcé aux torts du mari. En outre, il résulte des pièces du dossier, notamment de celles concernant la procédure de divorce par requête conjointe initialement engagée par les époux et du projet de convention définitive du 8 août 1983, qu'à cette date, toute cohabitation et collaboration avaient cessé entre eux, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Henri Y.... Bérangère X... est donc en droit d'obtenir le report des effets du divorce au 8 août 1983 dans ses rapports avec son ex-époux.

Cependant, en vertu de l'article 1542 du code civil, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens est soumis aux règles établies aux articles 815 et suivants du même code pour les partages entre cohéritiers. Il en résulte que l'évaluation des biens indivis doit être faite à la date du partage ou, s'ils ont été vendus antérieurement, pour leur prix, de sorte que les plus ou moins values intervenues avant la date du partage profitent ou nuisent à tous les copartageants, sauf si elles sont imputables à l'un des co-indivisaires.

Dès lors, l'évaluation des biens indivis, qui est demandée par

Bérangère X... en se basant sur le projet de convention définitive établi le 8 août 1983, ne peut pas être retenue.

En effet, il est constant que l'immeuble et l'atelier de PRAYSSAS acquis indivisément par les époux Y... - X... ont été vendus à la barre du tribunal le 2 octobre 1986 pour un prix inférieur au passif hypothécaire et que la SARL Moules Métalliques dont les époux étaient actionnaires a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 1985.

Le patrimoine indivis a donc disparu et il n'est pas prouvé par les éléments versés aux débats que cette situation soit exclusivement imputable à Henri Y... dès lors que le projet de convention définitive aux termes duquel il s'était engagé à rembourser les emprunts est devenu caduc.

Il s'ensuit que Bérangère X... ne peut pas prétendre au paiement de la soulte de 186.369,79 F, soit 28.411,89 ç, convenue lors du projet de convention définitive en contrepartie de l'actif attribué à Henri Y....

Par ailleurs, si Bérangère X... invoque une créance de 140.000 F, soit 21.342,86 ç, constituée par un apport de fonds propres ayant servi à la construction de l'immeuble et de l'atelier indivis, cette créance, à la supposer établie, n'existerait qu'à l'encontre de l'indivision et non pas seulement à l'encontre de son ex-époux, de sorte qu'elle n'aurait droit au remboursement que de la moitié de cette somme. De plus, elle ne produit à ce sujet qu'une attestation de la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais, faisant état de deux virements de 70.000 F provenant de son compte au profit du compte joint des époux, qui ne peut suffire à prouver que ces fonds ont effectivement servi à la construction des immeubles indivis.

Il résulte de ce qui précède que Bérangère X... ne peut pas se prévaloir des créances qu'elle invoque dans le cadre de la

liquidation des droits des parties.

En revanche, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel du 15 février 2001, il est définitivement jugé que Henri Y... est créancier à son égard de la somme de 200.000 F, soit 30.489,80 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1989.

Cet arrêt a dit que cette créance devra être prise en compte par le notaire liquidateur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties et a renvoyé les parties devant Maître Z....

Cependant, l'issue du présent litige ayant montré qu'il n'y a pas d'actif, ni de passif indivis à liquider, il n'apparaît plus nécessaire de renvoyer à nouveau les parties devant le notaire liquidateur.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné Bérangère X... à payer la somme susvisée à Henri Y..., Bérangère X... pouvant elle-même faire valoir les créances qu'elle détient à l'encontre de son ex-époux au titre de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par l'arrêt de la cour du 27 avril 1988.

Bérangère X... qui succombe dans son appel, sera condamnée aux dépens. En revanche, compte tenu de la situation des parties et des circonstances de la cause, il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2005 par le tribunal de grande instance AGEN,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Mme Bérangère X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 573
Date de la décision : 30/05/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité

L'article 564 du nouveau code de procédure civile dispose que : Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.En vertu de ces dispositions les demandes nouvelles sont recevables dès lors qu'elles émanent de la partie qui était défendeur en première instance et qu'elles tendent au rejet des prétentions du demandeur, sans impliquer une décision distincte de celle à prendre sur la demande principale. Or, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif et elles peuvent donc s'opposer mutuellement, en cause d'appel, des prétentions nouvelles destinées à écarter les prétentions de l'autre.En l'espèce, l'appelante soumet à la cour des demandes qui tendent, en faisant remonter les effets du divorce à l'époque de la cessation de la cohabitation et de la col- laboration des époux, à faire juger que son ex-époux est redevable envers elle (au titre d'une soulte et du remboursement de fonds propres) d'une somme qui viendra en compensation avec la créance de ce dernier de 30.489,80 .Ainsi, les prétentions de l'appelante sont la réponse à la demande de son ex-époux visant à la faire condamner au paiement de la somme de 30.489,80 et elles ont pour objet de s'y opposer.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Roger, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-05-30;573 ?
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