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03/05/2006 | FRANCE | N°471

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 03 mai 2006, 471


DU 03 Mai 2006----------------------

B.B/S/B

E.A.R.L. CARRETEROC/BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEESRG N : 05/00270 - A R R E T No ------------------------------Prononcé à l'audience publique du trois Mai deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :E.A.R.L. X..., représentée par son gérant Monsieur Daniel X... né le 24 août 1960 à MEKNES (Maroc) domicilié audit siège social Dont le siège social est ... 32260 DURBAN représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués APPELANTE d'un jugement r

endu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Janvier 2005 D'une p...

DU 03 Mai 2006----------------------

B.B/S/B

E.A.R.L. CARRETEROC/BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEESRG N : 05/00270 - A R R E T No ------------------------------Prononcé à l'audience publique du trois Mai deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :E.A.R.L. X..., représentée par son gérant Monsieur Daniel X... né le 24 août 1960 à MEKNES (Maroc) domicilié audit siège social Dont le siège social est ... 32260 DURBAN représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Janvier 2005 D'une part ET :BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 47, rue Alsace Lorraine 31001 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats INTIMEE D'autre part a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Mars 2006 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Bernard BOUTIE Président de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.Par jugement du 19 janvier 2005, le tribunal de grande instance d'AUCH condamnait l'EARL X... à payer à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées (dite BPTP) la somme de

35709,65 ç avec intérêts au taux légal sur la somme de 59 ç, au taux conventionnel de 4,96 % sur la somme de 5203,59 ç et au taux conventionnel de 2% sur la somme de 30446,65 ç l'ensemble à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2002. Il était encore alloué à la BPTP la somme de 700 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire était ordonnée.Par déclaration du 17 février 2005, l'EARL X... relevait appel de cette décision.Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2006, elle soutient qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente de la décision de la CONAIR auprès de laquelle Daniel X... a déposé un dossier de surendettement. A titre subsidiaire, elle soutient que la banque a manqué à son obligation de conseil et de loyauté et qu'elle doit être condamnée au versement de 15000 ç à titre de dommages intérêts, une expertise devant être ordonnée pour rechercher le montant exact de la créance alléguée. Plus subsidiairement encore, elle demande que les paiements reçus soient affectés selon les dispositions qu'elle précise. Elle conclut à la réformation du jugement et réclame encore la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.La BPTP, dans ses dernières écritures déposées le 08 mars 2006 conteste ces moyens et arguments et estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en son principe, le montant de la somme due étant diminué pour tenir compte des versements effectués. Elle réclame encore la somme de 1500 ç en remboursement de ses frais irrépétibles.SUR QUOI Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que l'EARL X... souscrivait deux emprunts auprès de la BPTP :-

Le 12 décembre 2000, un prêt de 50000 F au taux de 4,96 % remboursable en trois échéances,-

Le 15 novembre 2001, un prêt de 29727,56 ç au taux de 2% remboursable en 10 annuités Que les échéances n'étant pas remboursées et le compte courant de la société présentant un compte débiteur important, une mise en demeure du 25 novembre 2002 étant restée infructueuse, la banque assignait en paiement et le jugement déféré était alors rendu ;Attendu que pour conclure au sursis à statuer, l'appelante explique que son gérant Daniel X... a déposé un dossier de rapatrié auprès de la CONAIR et que celui-ci est toujours en cours d'instruction ; qu'elle affirme que le statut de rapatrié s'étend à la société et qu'elle est en droit de bénéficier de la suspension des poursuites qui y est attaché ;Mais attendu qu'en application de l'article 44 de la loi du 06 janvier 1982, la suspension des poursuites est accordée aux sociétés dont le capital est détenu par des rapatriés à concurrence de 50 % si la société a été crée avant le 15 juillet 1970 et à 90 % si la société a été crée après cette date ; qu'en l'espèce, l'EARL X... était constituée le 03 mai 2000 et Daniel X..., qui a déposé un dossier de rapatrié, ne détient que 50 % des parts de cette société ; que l'EARL X... ne peut donc pas bénéficier de la suspension des poursuites et que ce premier moyen sera rejeté ;Attendu que l'EARL X... explique encore que la BPTP a bénéficié de trois virements de la part de FRUCTIVIE pour des montants respectifs de 10509,76 ç, 8477,36 ç et 6146,73 ç sans qu'il ait été donné ordre de virement ; qu'elle ajoute que ces placements auraient été initiés par la banque qui aurait détourné l'objet des prêts pour effectuer des placements financiers catastrophiques et étrangers à la réalisation de prêts jeunes agriculteurs ;Mais attendu que le prêt de 29727,56 ç était garanti par des délégations de créance FRUCTI VIE, placements réalisés par les époux X... qui ne sont pas dans la cause ; qu'en raison de la carence de la débitrice, la banque a justement fait jouer cette

garantie et affecté les sommes reçues au remboursement des sommes dues ;Que surtout, seuls les époux X..., qui ne sont pas partie à l'instance, pourraient éventuellement se prévaloir de cette faute tandis que l'EARL X... ne démontre aucune faute de la BPTP lui ayant causé un préjudice ;Que l'expertise ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et que les seules affirmations de l'EARL X..., fautes d'éléments concrets, ne sauraient amener la cour a ordonner une mesure d'instruction ;Attendu enfin que la demande d'imputation des versements effectués ne saurait prospérer alors que la délégation de créance mise en .uvre ne concerne qu'un prêt et ne peut pas être imputé à une autre dette ;Attendu en conséquence que le jugement portant condamnation au paiement sera confirmé en son principe mais qu'en considération des versements perçus, les sommes seront modifiées selon le décompte non contesté fourni par la banque à savoir la somme de 10 575,78 ç avec intérêts au taux légal sur la somme de 59,10 ç, au taux de 4,96 % sur la somme de 5203,59 ç, au taux de 2% sur la somme de 30 446,96 ç du 25 novembre 2002 au 14 janvier 2003, au taux de 2% sur la somme de 5313,09 ç à compter du 14 janvier 2003 ;Attendu que l'EARL X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Au fond, réforme le jugement rendu le 19 janvier 2005 par le tribunal de grande instance d'AUCH Statuant à nouveau Condamne l'EARL X... à payer à la BPTP la somme de 10 575,78 ç avec intérêts au taux légal sur la somme de 59,10 ç à compter du 25 novembre 2002, au taux de 4,96 % sur la somme de 5203,59 ç à compter du 25 novembre 2002, au taux de 2% sur la somme de 30 446,96 ç du 25 novembre 2002 au 14 janvier 2003 puis au taux de 2% sur la somme de 5313,09 ç à compter

du 14 janvier 2003Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne l'EARL X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 471
Date de la décision : 03/05/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension des poursuites (loi du 6 janvier 1982)

En application de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1982, la suspension des poursuites est accordée aux sociétés dont le capital est détenu par des rapatriés à concurrence de 50 % si la société a été crée avant le 15 juillet 1970 et à 90 % si la société a été crée après cette date.En l'espèce, l'EARL CARRETERO était constituée le 03 mai 2000 et Daniel C, qui a déposé un dossier de rapatrié, ne détient que 50 % des parts de cette société .L'EARL CARRETERO ne peut donc pas bénéficier de la suspension des poursuites.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Boutie, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-05-03;471 ?
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