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25/07/2019 | FRANCE | N°17VE02380

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 17VE02380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) YPREMA a, par deux instances distinctes, demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de son établissement de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entrepris

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) YPREMA a, par deux instances distinctes, demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de son établissement de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à raison du même établissement.

Par un jugement nos 1503021 et 1503512 du 23 mai 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2017 et 27 mars 2018, la société YPREMA, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer les décharges sollicitées ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service a, à tort, estimé que l'établissement qu'elle exploite constituait un local industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire et compte tenu des termes des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30-20120912, le service a, à tort, retenu le prix de revient de certaines immobilisations comptabilisées comme agencements de construction, qui sont considérées comme des biens d'équipement spécialisés, sont dissociables du bâtiment, et donc sont exonérées de taxe foncière.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) YPREMA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2010, 2011 et 2012 en évaluant la valeur locative des biens utilisés par cette société sur son site de Gennevilliers sur le fondement des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux établissements industriels. Le service en a tiré les conséquences en émettant des rôles particuliers pour des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour les années 2010, 2011 et 2012. La SA YPREMA relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " (...) La période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (...) ". Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " et de l'article 1495, dans sa rédaction applicable : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Aux termes dudit article 1499 : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. Il résulte de l'instruction que la SA YPREMA exerce une activité de vente de matériaux pour travaux publics ainsi qu'une activité de collecte et de recyclage de matériaux de déconstruction. Elle dispose pour l'exercice de son activité professionnelle à Gennevilliers de bâtiments d'une superficie de 24 324 m² réservés au stockage et 800 m² à l'activité de transformation proprement dite, ainsi que de huit salariés. La surface du site en cause destinée à l'activité de transformation ne représente que 3,2 % de la surface totale et plus de 96 % de la surface du local est affectée à une activité de stockage. Elle y recycle annuellement plus de 200 000 tonnes de matières par traitement, broyage, concassage, criblage et tri au moyen notamment de trois conteneurs, trois convoyeurs, cinq ponts à bascule, trois pompes, trois cuves, trois trémies et doseurs fixes, cinq concasseurs mobiles, un chargeur, un crible mobile, trois systèmes d'arrosage, deux alimenteurs, un compresseur, un palan électrique, une pelle, un nettoyeur haute pression et un tracteur. Elle stocke par ailleurs les matériaux destinés à la revente sans transformation dans des zones sur sol séparées par des masterblocs ainsi que dans des zones hors sol, dans des bennes de stockage, des containers, des silos ou des cuves. Par suite, eu égard à l'activité partiellement industrielle de la société, à l'aménagement spécifique des locaux, à l'importance des équipements et outillages mis en oeuvre pour la réalisation de l'ensemble des activités de la société et à leur rôle prépondérant dans l'activité, et alors même que les équipements n'auraient pas été valorisés par l'administration et que l'activité de recyclage ne représente que environ 33 % du chiffre d'affaires de la société, l'établissement en cause présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, l'administration a pu légalement estimer que cet établissement devait être soumis, pour la détermination de la valeur locative, à ces dispositions.

4. Si la SA YPREMA demande la réduction des impositions litigieuses mises à sa charge au titre des années 2010 à 2012 en se prévalant du caractère dissociable de certaines immobilisations retenues par le service dans ses bases imposables, elle n'établit pas, en tout état de cause, la réalité de ses allégations par la seule production d'un tableau recensant les immobilisations dont elle estime qu'elles ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la base d'imposition.

5. Considérant, enfin, que la SA YPREMA ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30-20120912 s'agissant des équipement spécialisés qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne donnent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt dès lors qu'ils ne concernent que la taxe foncière.

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société YPREMA n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA YPREMA est rejetée.

4

N° 17VE02380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02380
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-25;17ve02380 ?
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