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25/07/2019 | FRANCE | N°17VE02294

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 17VE02294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502657 du 17 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, M. A...représenté par MeB...'h, avocat, demande à

la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge en droits et pénalités des imp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502657 du 17 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, M. A...représenté par MeB...'h, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors, tout d'abord, que la proposition de rectification qui lui a été adressée était insuffisamment motivée, n'étant pas accompagnée de la proposition de rectification adressée à la SCI du 3 rue Championnet, ensuite que le service n'a pas respecté un délai suffisant entre l'envoi de l'avis contrôle sur place et le début des opérations de contrôle, en outre que la proposition de rectification de la société est insuffisamment motivée et que cette dernière n'a pas été informée de l'origine des renseignements figurant dans cette proposition de rectification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'imposition en litige méconnaît les dispositions du 2 de l'article 206, de l'article 239 ter ainsi que de l'article 1655 ter du code général des impôts dès lors que, compte tenu de son objet social, la SCI du 3 rue Championnet ne pouvait être qu'assujettie de plein droit à l'impôt sur les sociétés, et ses résultats ne pouvaient faire l'objet d'une imposition entre les mains de ses associés dans la catégorie des revenus fonciers.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issu d'une opération de contrôle sur place de la SCI du 3 rue Championnet, M.A..., gérant majoritaire, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008, à raison de la réintégration dans ses revenus fonciers de 83.3 % du bénéfice rectifié de cette société, correspondant à la quote-part des parts sociales qu'il y détient. M. A...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 mai 2017 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ainsi que des pénalités correspondantes, à la suite de cette réintégration.

2. D'une part, il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et, au demeurant non contestés, les moyens tirés de l'insuffisante motivation tant de la proposition de rectification adressée par le service à M. A...que de celle adressée à la SCI du 3 rue du Championnet, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, et de l'inobservation par le service d'un délai suffisant entre l'envoi de l'avis contrôle sur place et le début des opérations de contrôle.

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts sont notamment personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 du même code et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code.

4. Il résulte de l'instruction que la SCI du 3 rue Championnet, quand bien même son objet social l'autoriserait à exercer une activité commerciale, exerce de manière habituelle une activité à caractère civil de location de locaux nus. La vente par cette société de deux locaux, l'un en 2006 et l'autre en 2011, ne saurait suffire à la faire regarder comme développant une activité de marchand de biens de nature commerciale dès lors qu'il n'est pas contesté que les deux locaux concernés n'ont pas été acquis en vue de leur revente. Par suite, la SCI du 3 rue Championnet, qui ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts, notamment à l'achat en vue de leur revente, de manière habituelle, d'immeubles, et qui n'a pas souscrit d'option en vue d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés, n'est pas soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts aux termes desquelles, sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Enfin, la circonstance que la SCI du 3 rue Championnet ne constituerait pas une société transparente au sens des dispositions des articles 239 ter ou 1655 ter du code général des impôts n'est pas davantage de nature à fonder son assujettissement de plein droit à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle exerce une activité civile et non une activité commerciale.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

3

N° 17VE02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02294
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : KHEMISSI ; KHEMISSI ; KHEMISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-25;17ve02294 ?
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