Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, par deux instances distinctes, de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts.
Par un jugement nos 1408713 et 1408888 du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédures devant la Cour :
I°) Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 19 juillet et 6 novembre 2017, sous le n° 17VE02288, M. A...B..., représenté par Me Dominguez, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance notamment des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence CF-PGR-20-20, dès lors que les opérations de contrôle ne se sont pas déroulées au siège de l'entreprise et qu'aucun accord préalable n'avait été donné pour modifier le lieu du contrôle ;
- l'arrêt à intervenir devra tenir compte de la compensation effectuée par l'administration entre les redressements contestés et une créance détenue par lui d'un montant de 21 336 euros, alors qu'au surplus, l'administration n'a pas appliqué de pénalité pour absence de paiement, ni d'intérêts, à cette créance.
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II°) Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 19 juillet et 6 novembre 2017, sous le n° 17VE02289, M. A...B..., représenté par Me Dominguez, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le même jugement ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 17VE02288.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., qui exerce une activité de prestation de services dans le domaine du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice industriel et commercial pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2012 en matière de bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du même livre. Par les présentes requêtes, il fait appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.
2. Les requêtes nos 17VE02288 et 17VE02289 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics à l'encontre de la demande en tant qu'elle critique la compensation opérée par le service comptable et le calcul du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé par l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ". Aux termes de l'article R.*281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B...conteste, pour la première fois devant le juge, une compensation effectuée par le service comptable, sur le fondement de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, entre, d'une part, la somme restant due sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 52 291 euros, après un versement effectué de 600 euros, et, d'autre part, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été dégagé par l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de 21 336 euros. Il conteste également, pour la première fois devant le juge, l'absence d'application, pour le remboursement de ce crédit, de " pénalités pour non-paiement " ainsi que d'" intérêts ". L'administration est fondée à soutenir qu'à défaut de demande préalable adressée au comptable public sur le fondement des dispositions précitées, ces conclusions, qui ont trait au recouvrement des impositions, contentieux distinct du contentieux de l'assiette, et au demeurant nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée.
6. En l'espèce, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, sans être contesté, que l'avis de vérification de comptabilité du 19 juillet 2013 a été adressé au 15 rue Maurice Ravel à Bois-d'Arcy (78930), adresse du siège de l'activité de l'intéressé et portait la mention " Je me présenterai à votre établissement le mardi 10 septembre 2013 à 14 heures 30 " mais que, M. B...ne disposant pas d'un local professionnel à cette adresse, il a demandé, par entretien téléphonique, le report de la première intervention au 18 septembre suivant et que celle-ci ait lieu dans les locaux de l'administration situés 2 avenue du Centre à Guyancourt (78042). Il résulte de l'instruction que, par fax du 7 août 2013, le conseil de M. B...a confirmé le contenu de l'entretien téléphonique en indiquant que l'intéressé se déplacerait, à cette date, dans les locaux de la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir qu'à l'occasion d'un second entretien téléphonique, M. B...a demandé, de nouveau, le report de la première intervention au 19 septembre dans ces mêmes locaux. Par fax du 6 septembre 2013, le conseil de M. B...a, de nouveau, confirmé le contenu de cet entretien téléphonique. Au cours de cette première intervention, l'intéressé a, de manière manuscrite, réitéré et formalisé son souhait que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de l'administration. Il est, par ailleurs, constant que M. B...a pu participer à l'ensemble des entretiens intervenus avant l'envoi des propositions de rectifications et il n'est ni établi, ni même allégué, que la tenue de ces entretiens dans les locaux de l'administration aurait fait obstacle à l'engagement, avec le vérificateur, d'un débat oral et contradictoire. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification de comptabilité de son activité serait entachée d'irrégularité au motif qu'elle se serait déroulée, sans autorisation préalable, dans les locaux de l'administration, un tel moyen étant, au demeurant, inopérant dès lors que les impositions contestées ont été notifiées selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et de celle d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du même livre en ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Il ne peut, non plus, utilement se prévaloir utilement des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence CF-PGR-20-20, qui, ayant trait à la procédure d'imposition, ne peuvent comporter pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.
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Nos 17VE02288, 17VE02289