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27/03/2025 | FRANCE | N°23VE00451

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Pôle etrangers, 27 mars 2025, 23VE00451


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'un part, l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'un part, l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2301043 du 9 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en son article 1er, renvoyé devant la formation collégiale les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, en son article 2, annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en son article 3, annulé la décision l'assignant à résidence, en son article 4, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 5, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 7 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Arrom, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 22 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;

5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement,

- le premier juge était incompétent pour statuer seul sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont l'examen relevait de la compétence d'une formation collégiale ;

- il a entaché son jugement d'irrégularité puisqu'alors même qu'il venait de décider de renvoyer à la formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, il a finalement, dans son jugement, statué seul sur la légalité de cette décision ;

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale et sur laquelle le magistrat désigné n'était pas compétent pour se prononcer par la voie de l'exception ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi,

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

S'agissant, à titre subsidiaire, de la décision de refus de titre de séjour,

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ne fait pas apparaître la signature des trois médecins prévus par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.

Par une lettre du 5 février 2025, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'annulation de l'article 5 du jugement du 9 février 2023 attaqué et des décisions du 22 décembre 2022 contestées par voie de conséquence de l'annulation, par un jugement du 17 décembre 2024 revêtu de l'autorité de la chose jugée, de la décision du même jour du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande de Mme A... tendant au renouvellement de son titre de séjour, qui constituait leur base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, Mme A... a produit ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office dont elle a été informée par la lettre du 5 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malienne née le 31 décembre 1982, entrée en France le 5 août 2019, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 juillet 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 9 février 2023, en son article 1er, renvoyé devant la formation collégiale les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, en son article 2, annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en son article 3, annulé la décision portant assignation à résidence, en son article 4, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 5, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a, en son article 5, rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 22 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2301043 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en formation collégiale, a annulé la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A... pour vice de procédure et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ainsi que de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours. Ce jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un recours en appel, est devenu définitif et est ainsi revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée. L'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 décembre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi qui lui est adossée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en son article 5, rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à l'injonction déjà prononcée à l'article 2 du jugement n° 2301043 du 17 décembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'injonction, ni d'astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 5 du jugement n° 2301043 du 9 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 22 décembre 2022 en tant qu'il fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français et fixe le pays de son renvoi sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

O. Dorion

La greffière,

S. Nebbah-Le Cam

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE00451 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Pôle etrangers
Numéro d'arrêt : 23VE00451
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: M. de MIGUEL
Avocat(s) : ARROM

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23ve00451 ?
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