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05/12/2024 | FRANCE | N°23VE01116

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Pôle etrangers, 05 décembre 2024, 23VE01116


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.



Par un jugement n° 2300714 du 24 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé à une

formation collégiale les conclusions de la demande dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 2300714 du 24 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la demande dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction s'y rattachant et les conclusions relatives aux frais de l'instance, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, une pièce et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 mai 2023 et le 17 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Yilmaz, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge a méconnu le principe du contradictoire en relevant que la communauté de vie n'était pas justifiée et dénaturé les pièces du dossier ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête d'appel est tardive et qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Miguel,

- et les observations de Me Yilmaz, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante turque née le 1er février 1997, entrée irrégulièrement en France le 27 novembre 2021, selon ses déclarations, a présenté le 29 septembre 2022 une demande de titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 16 janvier 2023, le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme A... relève appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, après avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, a rejeté le surplus de la demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R.776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des obligations de quitter le territoire, dans sa version alors en vigueur : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme A... par un courrier recommandé dont elle a accusé de réception le 27 mars 2023. Ce courrier faisait mention du délai d'appel d'un mois. Il s'ensuit que la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 mai 2023, après l'expiration du délai d'appel, est tardive et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. de Miguel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

F-X. DE MIGUELLa présidente,

O. DORION

La greffière,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE01116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Pôle etrangers
Numéro d'arrêt : 23VE01116
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. François-Xavier de MIGUEL
Rapporteur public ?: M. ABLARD
Avocat(s) : YILMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23ve01116 ?
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