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05/12/2024 | FRANCE | N°23VE00886

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Pôle etrangers, 05 décembre 2024, 23VE00886


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.



Par une ordonnance du 20 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la demande de M. A... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.



Par un jugement n° 2111462 du 31 mars 2023, le tribuna

l administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Par une ordonnance du 20 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la demande de M. A... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 2111462 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A..., représenté par Me Alaimo, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il est intégré professionnellement ;

- le préfet aurait dû au moins lui délivrer un titre de séjour temporaire en application des articles L. 423-7 et L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est protégé contre l'expulsion en vertu des 2° et 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 16 mai 1982, entré en France le 19 septembre 2000 avec un titre de séjour mention " étudiant " renouvelé jusqu'en 2005, puis des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", titulaire en dernier lieu d'une carte de résident valable du 30 janvier 2010 au 29 janvier 2020, en a sollicité le renouvellement. Par l'arrêté contesté du 29 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident et au renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, mais uniquement sur l'un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent, pour l'un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l'autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s'en étant rendu complices.

5. Pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A..., le préfet s'est fondé sur les motifs, d'une part, qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il ne justifie ni de sa vie commune avec son épouse de nationalité française, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants mineurs, d'autre part, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En examinant si M. A... remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident, alors qu'il bénéficiait de plein droit, en application de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du renouvellement de la carte de résident de dix ans dont il était titulaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une première erreur de droit. En outre, en lui opposant les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du même code, qui ne sont pas applicables à une demande de renouvellement d'une carte de résident, le préfet a entaché sa décision d'une seconde erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet compétent procède au renouvellement de la carte de résident de M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2111462 du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 29 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

La rapporteure,

C. BRUNO-SALEL

La présidente,

O. DORION

La greffière,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23VE00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Pôle etrangers
Numéro d'arrêt : 23VE00886
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: M. de MIGUEL
Avocat(s) : ALAIMO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23ve00886 ?
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