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23/07/2024 | FRANCE | N°24VE00626

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 23 juillet 2024, 24VE00626


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :





Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte

de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en appli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2307143 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B... épouse C..., représentée par Me Skander, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence prise à son encontre, la décision l'obligeant à quitter le territoire, la décision de renvoi à destination du pays dont il a la nationalité, ou à destination d'un autre pays dont il est légalement admissible ;

3°) de dire que le préfet du Val-d'Oise devra procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) d'enjoindre au même préfet de lui accorder un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elles méconnaissent le principe du contradictoire ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il confirme sa décision du 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 7 mai 1990, est entrée en France le 7 août 2018 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 22 novembre 2022, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté. Mme B... épouse C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que :" La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de Mme B... épouse C.... En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B... épouse C....

5. En quatrième lieu, Mme B... épouse C... étant, à l'occasion de sa demande de titre de séjour, en mesure de présenter toutes observations utiles dans la perspective d'une éventuelle obligation de quitter le territoire français susceptible d'être prise dans le même arrêté que le refus de titre de séjour, elle ne peut soutenir qu'elle n'a pas été mis à même de présenter ses observations. En outre, elle n'allègue, ni ne démontre, qu'elle disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu le principe du contradictoire doit de nouveau être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme B... épouse C... soutient qu'elle réside en France depuis août 2018 auprès de son époux, compatriote en situation régulière, et des deux enfants nés de cette union en août 2019 et mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s'est constituée en Algérie, pays où les époux C... se sont mariés en août 2017. En outre, la requérante ne démontre ni intégration au sein de la société française, ni une quelconque insertion professionnelle. Dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence d'obstacles réels et sérieux à une séparation momentanée avec son époux et leurs deux enfants, le temps que la procédure de regroupement familial, que l'intéressée a la possibilité de solliciter, puisse aboutir. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple, marié depuis août 2017, aurait déjà engagé une telle démarche, ou que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée en Algérie, les enfants étant en bas âge. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins et où résident ses parents ainsi que sept de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise pris à son encontre. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

Le président-assesseur,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE00626002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00626
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;24ve00626 ?
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