Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2308524 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2024 et le 25 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :
1°) d'infirmer ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise par le préfet des Yvelines le 21 août 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise par le préfet des Yvelines le 21 août 2023 ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
6°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté émane d'une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il procède d'un examen incomplet de sa situation et est par suite entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir général de régularisation ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il lui oppose l'absence d'autorisation de travail, cette autorisation devant être instruite par l'administration sur la base d'une demande déposée auprès de la préfecture, ainsi que le prévoit l'article R. 5221-17 du code du travail et ainsi que le rappelle la note du ministère de l'Intérieur en date du 12 juillet 2021 ;
- ce motif de refus, opposé dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, est en outre déloyal ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne sa période d'emploi ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 21 août 1990, est entré en France le 5 juillet 2018, muni d'un visa de court séjour. Il a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B..., en mentionnant en particulier les éléments ayant trait à son activité professionnelle et à sa vie privée et familiale en France. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs de chacune des décisions dont il constitue le support que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation personnelle de M. B..., ni qu'il serait, par suite, entaché d'une erreur de droit.
4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté en appel que si M. B..., a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet lui a aussi opposé à titre gracieux, dans le cadre de l'examen de sa demande d'admission au séjour, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco marocain, alors qu'il avait demandé une admission exceptionnelle au séjour, l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par l'autorité compétente, auxquels est subordonnée la délivrance de la carte de séjour portant la mention " salarié ". Le requérant ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité et ces stipulations n'ont pas été méconnues.
7. En outre, si l'arrêté relève que M. B... n'établit pas avoir été muni d'une autorisation de travail pour pouvoir exercer l'activité salariée dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande, il n'en ressort pas pour autant que le préfet se serait fondé sur cette circonstance pour refuser de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé, alors qu'il ressort de l'ensemble des motifs de l'arrêté que le préfet a pris en compte la situation du requérant dans son ensemble, et particulièrement son expérience professionnelle, son insertion professionnelle et sa vie privée et familiale. L'arrêté ne peut donc être regardé comme reposant, de ce point de vue, sur un motif " déloyal " comme le soutient M. B... en appel et n'est dès lors entaché ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet.
8. Enfin, il ressort des motifs de l'arrêté que M. B... a présenté, à l'appui de sa demande, des bulletins de salaire couvrant la période de mai 2019 à septembre 2022, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail pour un emploi à temps complet. S'il soutient encore qu'il justifie de bulletins de salaire allant jusqu'au mois de septembre 2023, le requérant n'établit pas en appel avoir transmis ces éléments aux services de la préfecture. L'arrêté ne peut donc être regardé comme entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne sa période d'emploi. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'emploi occupé par l'intéressé depuis le mois de mai 2019 l'a été d'abord à temps partiel, puis à temps complet, depuis le 1er avril 2021. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si elle démontre une volonté sérieuse d'intégration professionnelle, la circonstance que M. B... justifie seulement, à la date de l'arrêté attaqué, occuper un emploi stable depuis quatre années et cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance qu'il réside en France depuis 2018 n'est pas davantage de nature à établir une telle erreur manifeste d'appréciation. Enfin, M. B... ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ainsi que l'a relevé l'autorité préfectorale, et il ressort de ses déclarations que deux de ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dès lors, l'arrêté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté quant à ses conséquences sur sa situation doit être écarté. Il suit de là que M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir en appel que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 du préfet des Yvelines pris à son encontre. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le président-assesseur,
J.-E. PILVENLe président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 24VE00550002