La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°22VE00934

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 11 juillet 2024, 22VE00934


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a délivré un permis de construire à M. D... portant sur la suppression de la toiture de garage, afin que le nouveau faitage coïncide avec le faitage de la maison et de celle du voisin, la réalisation de deux niveaux au-dessus du garage, rehaussement de la cage d'escalier existante pour desservir à la fois les R+1 et R+2 nouvellement crées a

u-dessus du garage et les combles de la maison, et la conservation des murs extérieu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a délivré un permis de construire à M. D... portant sur la suppression de la toiture de garage, afin que le nouveau faitage coïncide avec le faitage de la maison et de celle du voisin, la réalisation de deux niveaux au-dessus du garage, rehaussement de la cage d'escalier existante pour desservir à la fois les R+1 et R+2 nouvellement crées au-dessus du garage et les combles de la maison, et la conservation des murs extérieurs jusqu'à leur hauteur actuelle sur un bâtiment sis 10 rue de Solférino à Maisons-Laffitte, ensemble la décision du 3 septembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1908277 en date du 18 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué, ensemble la décision du 3 septembre 2019 rejetant le recours gracieux de M. B... et a mis à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 et un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. D..., représenté par Me Dervieux, demande en dernier lieu à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1908277 rendu par le Tribunal administratif de Versailles du 18 février 2022 en ce qu'il a annulé l'arrêté municipal du 17 mai 2019 et ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 3 septembre 2019 ;

2°) d'annuler ce jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de M. B... ;

3°) de confirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes formulées par M. B... au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté municipal du 17 mai 2019 et ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 3 septembre 2019 ;

4°) de mettre à la charge de M. B... le versement à M. D... de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la transformation en garage d'une partie du rez-de-chaussée désigné en tant que cellier dans l'acte de vente de la propriété en 1964 a nécessairement conduit à la création d'une ouverture extérieure adaptée au passage des véhicules et ce faisant à une modification extérieure de la construction pour laquelle un permis de construire aurait été requis ; par conséquent ils ont méconnu les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme en déclarant illégal l'arrêté attaqué sur ce fondement ; et qu'enfin, il appartenait, le cas échéant, à M. B... d'apporter la preuve de ce que ces travaux auraient effectivement modifiés l'aspect extérieur du bâtiment et qu'en jugeant l'inverse, ils ont inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit ;

- ainsi qu'il l'a été exposé par les premiers juges, les autres moyens de la requête de première instance de M. B... ne sont pas de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Jobelot, conclut à ce que la cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il a annulé le permis dans son ensemble et, par la voie de l'appel incident, à ce qu'il l'infirme en ce qu'il a estimé que les autres moyens soulevés n'étaient pas fondés, à ce qu'il annule la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le maire de Maisons-Laffite a rejeté le recours gracieux de M. B..., ensemble l'arrêté du 17 mai 2019 et à ce qu'il mette à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance est recevable ;

- le moyen d'annulation retenu par les premiers juges est fondé ;

- le pétitionnaire ne disposait pas de la qualité pour présenter la demande de permis de construire en ce que les constructions projetées empiéteraient sur un mur mitoyen dont il ressort des pièces du dossier qu'il en serait propriétaire ; le pétitionnaire n'ayant pas sollicité son autorisation préalable pour déposer une telle demande de permis, celle-ci est entachée de fraude et la commune devait donc en refuser la délivrance ;

- le grenier a fait l'objet d'une présentation fallacieuse par le pétitionnaire, ce qui entache de fraude le permis ; et que c'est à tort que les premiers juges ont déclarés irrecevables sur le fondement de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme le moyen tiré de l'irrégularité de la transformation du second niveau en combles aménageables pourvues d'une ouverture sur la propriété du défendeur et celui tiré de l'erreur portant sur la surface de plancher mentionnée au CERFA en ce que le juge peut, en application du dernier alinéa de ce même article, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie ;

- le projet, notamment en raison de l'importance des travaux de surélévation, doit être regardé comme une construction nouvelle et non comme portant sur une construction existante ; que, ce faisant, il méconnaît les dispositions de l'article UAa3.1.1 du plan local d'urbanisme en ce qu'il méconnaît l'emprise au sol maximale fixée et celles de l'article UAa 4.3.3 du même texte en ce que les percements prévus sont horizontaux ;

- le fait que le projet implique de construire sur son mur emporte nécessairement, dans le cas où il ne constituerait pas une construction nouvelle, une extension horizontale de la construction existante en méconnaissance des dispositions de l'article UAa 3.1.2 du plan local d'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire est lacunaire en ce que la notice de présentation ne mentionne pas l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la construction nouvelle, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le plan de masse est imparfaitement coté dans les trois dimensions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; la largeur de la voie publique et la cote de la rue ne sont pas mentionnées ; ne figurent pas les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ;

- le projet méconnaît l'article UA 4.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Maisons-Laffitte dès lors que les ouvertures sont plus larges que hautes ;

- le projet méconnaît l'article UA 4.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Maisons-Laffitte dès lors qu'il comporte un important volume vitré en couverture et en façade, en discordance par rapport aux prescriptions prévues par les règles d'urbanisme applicables au projet.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me C... Peynet, demande à la cour d'annuler le jugement n° 1908277 rendu le 18 février 2022 par le tribunal administratif de Versailles, de rejeter la demande de M. B... en première instance et de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, la minute n'étant pas signée comme le prévoit l'article R. 741-7 du Code de justice administrative ;

- il est aussi mal fondé, le tribunal administratif ayant jugé à tort que la demande de permis de construire devait porter sur la régularisation de la prétendue transformation extérieure du bâtiment du garage réalisé en 1964, ce qu'elle démontre par les photographies et documents versée au dossier, il n'est à aucun moment fait état d'une quelconque création d'une porte de garage ou d'une modification de l'aspect extérieur, dans l'acte de vente au dossier, contrairement à ce que les premiers juges ont jugé ;

- elle verse aux débats l'arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel elle a délivré à M. D... qui en avait fait la demande le 28 mars 2024, une déclaration préalable de travaux (DP 078 358 24 20077) autorisant le remplacement de l'actuelle porte d'accès au bâtiment servant de cellier, en bois, à deux ventaux, à ouverture vers l'intérieur, par une nouvelle porte, en bois, à deux vantaux, à ouverture vers l'extérieur afin de permettre son usage aux fins de garage (production n° 4) ; dans ce contexte, la difficulté identifiée par les premiers juges a en tout état de cause été levée ;

- au final, aucun moyen n'est de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée ; le principe est le suivant : lorsque le service instructeur est saisi d'une demande d'autorisation d'urbanisme dont le pétitionnaire atteste qu'il a qualité pour la déposer, celui-ci n'est pas tenu de vérifier la validité de cette attestation ; il doit simplement refuser l'autorisation s'il a connaissance, au jour où il statue, - et sans procéder à de quelconques investigations - d'informations de nature à établir soit une absence de toute habilitation, soit une manœuvre frauduleuse ; s'agissant du débord de toiture qu'il invoque, les conditions d'exécution du permis de construire, sont postérieures à son édiction et, partant, insusceptibles d'influer sur sa légalité ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme de Maisons-Laffitte ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini.

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

- et les observations de Me Thérond pour M. D... et de Me Jobelot pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 novembre 2018, M. D... a sollicité la délivrance d'un permis de construire visant à surélever, sur le terrain sis 10 rue de Solférino à Maisons-Laffitte, un bâtiment abritant un garage, en vue d'y construire deux niveaux supplémentaires. Par arrêté du 17 mai 2019, le maire de Maisons-Laffitte a délivré le permis de construire. M. B..., voisin direct du projet, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 3 septembre 2019 rejetant son recours gracieux. M. D... relève appel du jugement du 18 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux, ensemble la décision du 3 septembre 2019 rejetant son recours gracieux et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante, qui n'est pas stéréotypée, au moyen tiré de la méconnaissance de l'autorisation d'urbanisme attaquée aux dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme sur le fondement duquel il l'a déclarée illégale, notamment en mentionnant des éléments circonstanciés. Par suite, et alors qu'il a rappelé que les autres moyens soulevés n'étaient pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément à ces prescriptions. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune de Maisons-Laffitte ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur l'appel principal de M. D... :

5. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.

6. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.

7. En outre, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

8. Ainsi qu'il a été exposé par les premiers juges, il ressort de l'acte de vente établi le 15 avril 2016, que l'immeuble appartenant désormais à M. D... a fait l'objet en 1964, et sans qu'ils n'aient fait l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme, de multiples travaux portant, d'une part, sur la transformation d'une partie du rez-de-chaussée en garage, d'autre part, sur la création d'une trémie et d'un escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage. S'agissant des travaux portant transformation en garage d'une partie du rez-de-chaussée, désignée en tant que " cellier " dans l'acte de vente de 1964, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier et notamment pas du rapport d'un géomètre expert ni de l'arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel la commune de Maisons-Laffitte a délivré à M. D... qui en a fait la demande le 28 mars 2024, une déclaration préalable de travaux (DP 078 358 24 20077) autorisant le remplacement de l'actuelle porte d'accès au bâtiment servant de cellier, en bois, à deux ventaux, à ouverture vers l'intérieur, par une nouvelle porte, en bois, à deux vantaux, à ouverture vers l'extérieur afin de permettre son usage aux fins de garage, que puisse être remise en cause l'appréciation motivée des premiers juges concernant la réalisation de travaux effectués en 1964 sans autorisation d'urbanisme. Ils ont notamment jugé à bon droit que cette transformation ne s'est pas accompagnée du percement d'une ouverture plus large, destinée à permettre le passage d'un véhicule, telle qu'elle figure également dans les documents graphiques représentant l'existant du dossier de demande de permis de construire en cause. Ainsi une modification extérieure de la construction au titre de laquelle les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945, alors en vigueur lors de la réalisation des travaux précités, et qui prévoient notamment que doivent être soumises à permis de construire les modifications extérieures apportées aux constructions existantes, exigeaient l'obtention d'une autorisation d'urbanisme.

9. Dans ces conditions, et alors même que la transformation d'une partie du rez-de-chaussée désigné en tant que cellier en garage a été réalisée plus de dix ans avant la demande de permis de construire en litige, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription administrative instaurée aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme et la demande de permis de construire qu'il a déposé aurait dû porter non seulement sur les travaux envisagés mais également sur cette transformation réalisée en 1964. Par suite, cette illégalité ne peut, ainsi que l'ont exposé les premiers juges au point 12 du jugement attaqué, être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code. Le moyen de M. D... tiré de ce que les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme auraient été méconnues dès lors que la demande de permis ne portait pas sur l'ensemble du bâtiment et que le garage aurait malgré tout été régulièrement construit doit dès lors être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B..., que M. D... et la commune de Maisons-Laffitte ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de Maisons-Laffitte lui a délivré un permis de construire, ensemble la décision du 3 septembre 2019 rejetant le recours gracieux soumis au maire par M. B... contre cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance comme devant les premiers juges, les sommes que M. D... et la commune de Maisons-Laffitte demandent à ce titre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D..., une somme de 2 000 euros, à verser à M. B..., au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à M. C... B... et à la commune de Maisons-Laffitte.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le président-assesseur,

J-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINI

La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N°22VE00934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00934
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;22ve00934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award