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25/06/2024 | FRANCE | N°23VE02849

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 25 juin 2024, 23VE02849


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ".



Par un jugement n° 2306650 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Ve

rsailles, d'une part, a annulé l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet des Yvelines par lequel il a refus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ".

Par un jugement n° 2306650 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet des Yvelines par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, sous le n° 23VE02849, le préfet des Yvelines demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- les premiers juges ont considéré à tort qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- si l'intimé justifie de son insertion par son activité professionnelle, il ne démontre pas l'adéquation entre ses qualifications et l'emploi qu'il occupe, ni qu'il ne pourrait exercer son activité de commis de cuisine, emploi peu qualifié, dans son pays d'origine ; cette circonstance ne suffit pas à elle seule à démontrer son intégration ;

- même s'il estime avoir établi sa vie en France, il ne démontre pas l'étendue de ses liens personnels et familiaux ; il n'établit pas plus être isolé ni dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Harir, avocate, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, sous le n° 23VE02850, le préfet des Yvelines demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2306650 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles.

Il soutient que :

- la juridiction de première instance a jugé à tort qu'il avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les premiers juges, l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, M. A..., représenté par Me Harir, avocate, conclut au rejet de la requête en sursis à excution du préfet des Yvelines et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet des Yvelines ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 8 mars 1995, entré en France le 22 août 2016 sous couvert d'un visa Schengen valable du 9 août au 14 septembre 2016, a sollicité le 28 septembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont il a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Versailles, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2306650 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet des Yvelines et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet des Yvelines relève appel de ce jugement par sa requête enregistrée sous le n° 23VE02849 et en demande le sursis à exécution par sa requête enregistrée sous le n° 23VE02850.

2. Les requêtes nos 23VE02849 et 23VE02850 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision.

Sur la requête n° 23VE02849 :

3. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Versailles, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. Il ressort des motifs de l'arrêté en litige et des pièces produites en appel qu'après avoir rappelé l'impossibilité pour les ressortissants marocains de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué que M. A... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet des Yvelines a examiné la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Le préfet des Yvelines fait valoir en appel qu'il n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, dès lors que pour rejeter la demande de M. A..., il a notamment pris en considération la circonstance que si l'intéressé produisait, d'une part, une demande d'autorisation de travail établie le 26 septembre 2022 par la société " Mouna " pour un emploi de commis de cuisine à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ainsi que des bulletins de paie qui lui ont été délivrés pour la période de janvier 2018 à septembre 2022, il ressortait du contrat conclu avec la société " Mouna " que celui-ci avait non seulement été obtenu par fraude sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne, mais aussi qu'aucune autorisation de travail ne lui avait été délivrée pour exercer son activité salariée de 2018 à 2022. Le préfet des Yvelines souligne en outre que l'emploi de commis de cuisine de M. A... ne requiert aucune qualification particulière et n'est pas caractérisé sur une liste nationale comme présentant des difficultés de recrutement. Il s'est également fondé sur la circonstance tirée de ce que M. A... est célibataire sans charge de famille en France et qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches au Maroc où demeurent ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Il souligne de surcroît que M. A... ne peut justifier d'un visa de long séjour dans les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas été soumis à un contrôle médical et n'a pas présenté un contrat de travail dûment visé par les services en charge de l'emploi. Ainsi, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision.

6. En outre, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal admistratif, eu égard à son ancienneté de séjour non contestée en France depuis 2016 seulement, et à son intégration professionnelle récente, justifiée par la production de l'ensemble de ses bulletins de paie depuis janvier 2018 et de son contrat de travail à durée indéterminée récemment conclu en mai 2022, soit cinq années de travail à la date de la décision attaquée, M. A..., qui a au demeurrant fait usage d'une fausse carte d'identité italienne pour obtenir un emploi, ne pouvait être regardé comme faisant ainsi état de motifs de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, contrairement à ce que soutient encore en appel M. A..., le préfet des Yvelines, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, n'a pas commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation de M. A....

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 juillet 2023 en litige et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur la requête n° 23VE02850 :

8. Le présent arrêt statuant sur la requête n° 23VE02849 du préfet des Yvelines tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la requête de M. A..., les conclusions de la requête n° 23VE02850 tendant à la suspension de l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux litiges :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... les sommes que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2306650 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... soumise au tribunal administratif de Versailles et à la cour administrative d'appel est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23VE02850 du préfet des Yvelines.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le président-assesseur,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nos 23VE02849-23VE02850002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02849
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : HARIR;HARIR;HARIR

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;23ve02849 ?
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